AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09037 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAEP
[V]
C/
DEPARTEMENT DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : 21/00278
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANTE :
[C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
DEPARTEMENT DU RHONE
HOTEL DU DEPARTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispense de comparution en date du 16 mai 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 janvier 2018, Mme [L]-[Y], né le 12 juin 1947, a déposé une demande d'aide sociale.
Le 4 janvier 2019, le département du Rhône (le département) a décidé de son admission pour une prise en charge partielle du tarif hébergement et de sa participation au tarif dépendance dans la structure d'accueil EHPAD - [5], [Adresse 6] pour la période du 4 janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Le 10 mai 2019, le même département a admis Mme [L]-[Y] à une prise en charge partielle du tarif hébergement et de sa participation au tarif dépendance dans la même structure, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Elle a également proposé la répartition de l'obligation alimentaire comme suit :
- [L] [U] : 135 euros,
- [L] [O] : 260 euros,
- [L] [R] [K] : 120 euros,
- [L] [E] : 60 euros,
- [L] [C] née [V] (es-qualité de belle-fille) : 160 euros.
Par requête enregistrée le 11 juillet 2019, Mme [V] a saisi le tribunal administratif de Lyon afin de contester la décision du département du Rhône du 10 mai 2019, fixant sa participation aux frais d'hébergement de l'EHPAD à la somme de 160 euros par mois au titre de son obligation alimentaire à l'égard de Mme [L]-[Y].
Par ordonnance du 14 mai 2020, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire et a transmis le dossier à celui de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire a rejeté le recours de Mme [V].
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2021, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Mme [V] a fait parvenir à la cour des conclusions reçues au greffe le 23 août 2023 mais ne les a pas reprises ni soutenues à l'audience à laquelle elle était absente et non représentée.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 octobre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, le département du Rhône demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Mme [V] n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 18 janvier 2023 dont l'avis de réception a été signé le 26 avril 2023, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
Mme [V], partie appelante, est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par Mme [V] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE