AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09035 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAEL
CPAM DU VAUCLUSE
C/
S.A. [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Novembre 2021
RG : 14/2215
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANTE :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
S.A. [5]
(AT : Mme [U] [Z])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Guillaume BOREL DU BEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 13 mars 2014, la société [5] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de sa salariée, Mme [U], accompagnée des réserves suivantes : « réserves sur le caractère professionnel. Connaissance de l'accident qu'à réception de son arrêt le 13/03/2014. Elle était en maladie du 22/02/2014 au 31/03/2014. Accident connu le 13.03.2014 à 11h30 par ses préposés ».
Le 29 mars 2014, Mme [U] a également établi une déclaration d'accident du travail dont la date de survenance est illisible sur le document mais dont l'heure mentionnée est 16h. Cet accident serait survenu dans les circonstances suivantes : « en rendez-vous avec le PDG et le directeur général de la société dans le bureau du PDG. Agression verbale extrêmement violente du PDG, accusations, menaces verbales liées au travail, dénigrement ».
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2014 par le docteur [C] a fait état d'un « risque psycho social dans l'entreprise à la demande du médecin du travail. Description état clinique : suite surmenage professionnel. Trouble anxieux généralisé, trouble du sommeil, mal être et asthénie majeure » et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2014.
Le 13 mai 2014, la société a renouvelé ses réserves auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la CPAM).
Après enquête administrative, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, le 11 juillet 2014.
La société a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable qui, par décision du 28 octobre 2014, a rejeté sa demande et lui a déclaré opposable l'accident du travail survenu le 12 février 2014.
Le 31 octobre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire qui, par jugement du 15 novembre 2021, a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [U] survenu le 12 février 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
La caisse a transmis des écritures reçues au greffe le 8 août 2023 mais, bien que régulièrement convoquée, ne les a pas reprises ni soutenues à l'audience où elle n'était ni présente ni représentée.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- ordonner à la CPAM, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s'imposent.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
La CPAM n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023 dont l'avis de réception a été signé le 23 janvier 2023, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
La CPAM, partie appelante, est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE