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18/06/2024 | FRANCE | N°21/09034

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 18 juin 2024, 21/09034


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/09034 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAEJ





S.A.S.U. [5]



C/

CPAM DE LA LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 22 Novembre 2021

RG : 15/00874











































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'AP

PEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 18 JUIN 2024







APPELANTE :



S.A.S.U. [5]

(MP : MR [I] [S])

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Quentin BOCQUE...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/09034 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAEJ

S.A.S.U. [5]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 22 Novembre 2021

RG : 15/00874

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

(MP : MR [I] [S])

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [K] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] a été engagé par la société [6], aux droits de laquelle vient désormais la société [5] (la société), en qualité d'agent de fabrication depuis le 19 septembre 1960.

Le 4 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a informé la société avoir reçu une déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. [I], accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un carcinome épidermoïde, le 3 juillet 2014, qu'une instruction était en cours et qu'une décision devrait être prise dans un délai de trois mois.

Le 29 septembre 2014, la CPAM a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.

Le 27 novembre 2014, elle l'a avisée que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à sa décision à intervenir le 17 décembre 2014 relative à la maladie « cancer broncho-pulmonaire primitif », inscrite au tableau n° 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante », la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier.

Le 17 décembre 2014, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « cancer broncho-pulmonaire primitif » de M. [I], inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».

Le 16 février 2015, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.

Le 23 avril 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal :

- déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [I], le 16 juin 2014, par la CPAM,

- déboute la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 juillet 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement des chefs du dispositif suivant :

* déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [I], le 16 juin 2014, par la CPAM,

* déboute la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l'absence de caractère professionnel de la maladie développée et déclarée par M. [I], les conditions médicales inscrites au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étant pas réunies,

A titre subsidiaire,

- avant dire droit, commettre tel médecin expert choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [I], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [I] au sein de sa société, et si dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,

- communiquer au professeur [R], médecin qu'elle a mandaté, les éléments médicaux communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert ou consultant désigné par le tribunal,

A titre plus subsidiaire,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l'absence de caractère professionnel de la maladie développée et déclarée par M. [I], la condition tenant à l'accomplissement de travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étant pas respectée.

Par ses écritures reçues au greffe le 2 avril 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter toute autre demande.

Les parties ont été invitées, à l'audience, à formuler des observations sur la référence à la classification PT2 B N0 M0 visée au certificat médical initial du 2 mai 2014.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE

La société soutient, à titre principal, que la condition tenant à l'existence de la maladie prévue au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'est pas remplie. Elle relève à cet égard que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [I] et pris en charge par la CPAM n'a été confirmé sur la base d'aucun élément médical et que la nature de l'examen ayant permis de confirmer le diagnostic n'est pas davantage précisé par le médecin-conseil de la caisse qui fait seulement référence à une chirurgie réalisée le 19 mars 2014 pour fixer la date de première constatation de la maladie. Elle ajoute que le code syndrome mais également la référence à la classification PT2 B N0 M0 visée au certificat médical initial du 2 mai 2014 sont insuffisants à établir la preuve que la maladie prise en charge est bien celle du tableau n° 30 bis.

Subsidiairement, la société sollicite le prononcé d'une mesure d'expertise médicale ou d'une consultation sur pièces, afin de vérifier la nature de la maladie dont s'agit.

La société se prévaut, à titre plus subsidiaire, de l'absence de condition relative à la liste limitative des travaux et du fait que la CPAM aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors que les conditions administratives n'étaient pas remplies.

En réponse, la CPAM fait valoir que les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont remplies. S'agissant de la désignation de la maladie, elle soutient qu'elle ressortait de l'avis précis et non équivoque de son médecin-conseil dans le rapport du colloque médico-administratif du 26 novembre 2014 et considère que la société ne justifie d'aucun élément d'ordre médical contraire ou qui permettrait d'en douter venant justifier du prononcé d'une mesure d'expertise médicale. Elle ajoute que la classification PT2 B N0 M0 visée au certificat médical initial du 2 mai 2014 vient de plus fort conforter le caractère primitif de la maladie déclarée.

Concernant l'exposition au risque, elle prétend que celle-ci résulte de l'enquête administrative qu'elle a fait diligenter.

En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Trois conditions doivent être réunies :

- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,

- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,

- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.

Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.

Il sera liminairement relevé que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remise en cause par les parties.

Sur la désignation de la maladie professionnelle

Il convient ici d'apprécier si la caisse établit que le cancer du poumon présenté par M. [I] est un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation de poussières d'amiante, au sens du tableau des maladies professionnelles concerné, ce qui est contesté par la société.

Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif.

Le certificat médical initial du 2 mai 2014 indique que le salarié est porteur d'un carcinome épidermoïde classé PT2 B N0 M0 et il en ressort que cette maladie justifie une déclaration en maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis. Le médecin [P], pneumologue oncologue thoracique, admet ainsi implicitement le caractère primitif du carcinome dont est atteint M. [I].

Un adénocarcinome étant une variété de cancer, le fait que le certificat médical initial mentionne ce terme et non uniquement celui de cancer, qu'il utilise au demeurant aussi, n'engendre aucune ambiguïté sur le fait que la maladie déclarée est un cancer au sens du tableau invoqué.

Est qualifié de primitif le développement de cellules cancéreuses dans un tissu de l'organisme constituant une tumeur principale à partir de laquelle peuvent s'échapper des cellules cancéreuses qui vont former des métastases dans d'autres parties du corps. Est en revanche qualifié de secondaire, le cancer constitué d'une métastase provenant de la migration des cellules tumorales d'un autre organe affecté du cancer primitif.

Or, le cancer développé par M. [I] est primitif, c'est à dire développé à partir de la bronche et non pas métastatique, c'est à dire secondaire à un cancer venu d'organes plus lointains.

Si le certificat médical initial ne mentionne pas littéralement le caractère « primitif » du cancer diagnostiqué chez l'assuré, la référence à la classification TMD (pT2 N0 M0) est suffisante pour établir l'absence de métastase caractérisant les cancers primitifs, induite par la classification N0 ( = absence de métastase dans les ganglions lymphatiques régionaux) et M0 ( = pas de métastase à distance) retenue dans le certificat médical initial, cette classification étant un système international de classement des cancers dont la connaissance est accessible, notamment à la société employeur, du fait de sa publication.

De plus, le médecin-conseil de la caisse admet explicitement, dans le colloque médico-administratif du 26 novembre 2014, que la maladie déclarée correspond à un cancer bronchopulmonaire primitif, rappelant le code syndrome de cette maladie, et faisant référence au certificat médical initial du 2 mai 2014, sans mentionner d'autres pièces médicales ou protocoles de soins dont il aurait pu avoir communication. Et la cour relève que le tableau n° 30 bis n'exige pas que la maladie soit diagnostiquée par un examen médical complémentaire pour remplir la condition médicale du tableau. En outre, le médecin-conseil n'est, en tout état de cause, pas tenu par l'intitulé du certificat médical initial et son rôle est précisément de désigner la pathologie déclarée au regard d'un éventuel tableau des maladies professionnelles.

Dès lors, l'interprétation du médecin-conseil de la CPAM est fondée sur les éléments connus du dossier. Elle est suffisamment documentée et la société n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cet avis.

Il convient donc de considérer que la pathologie déclarée par M. [I] est bien celle du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, soit un cancer broncho pulmonaire primitif, de sorte que les conditions médicales de la maladie professionnelle concernée sont établies, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise médicale.

Sur l'exposition au risque

Il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante par M. [I] dans le cadre de l'accomplissement des travaux relevant de la liste limitative du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, étant rappelé que la pathologie contractée ne peut être établie sur la base d'une simple exposition environnementale ou d'ambiance à l'inhalation de poussières d'amiante.

Ce tableau comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies qui est la suivante : travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, travaux de retrait d'amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, et travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Aux termes du questionnaire complété par l'employeur dans l'enquête administrative diligentée par la caisse, il apparaît que M. [I] a exercé, pendant 40 ans, les fonctions d'agent de fabrication à la fonderie aluminium du site de [Localité 7] de la société.

Ses tâches étaient les suivantes :

- préparation du métal et chargement des fours (port de gants isolants et, parfois, de combinaisons),

- nettoyage des fours par grattage avec pics et raclettes, ramassage des déchets,

- changement des creusets du four, remise en place avec une plaque d'amiante découpée à la taille,

- utilisation d'amiante sous forme de plaques, cordons, '

La cour rappelle que le cancer broncho-pulmonaire d'origine professionnelle ne peut provenir de la simple inhalation de particules d'amiante en suspension, mais implique que la personne atteinte ait travaillé sur la matière amiante elle-même compte tenu de la liste limitative prévue au tableau nº 30 bis.

Dans le cadre de l'enquête administrative, l'assuré et l'employeur conviennent de la présence et de la manipulation d'amiante durant sa carrière par M. [I], et du port de protections dans le cadre de l'activité salariée de ce dernier (port de protections individuelles « gants » jusqu'en 1985 puis gants en kevlar). L'employeur y précise également qu'à partir de 1980, l'amiante avait été progressivement éliminée des fours.

Il est établi que M. [I] a travaillé, de manière habituelle, au sein de la société sur un poste où il manipulait de l'amiante ou des matériaux en contenant. L'exposition professionnelle au risque amiante lors de l'emploi du salarié au sein de l'établissement de la société résulte par ailleurs de l'état des lieux amiante lors de l'exercice professionnel de M. [I], l'ayant obligé à porter des protections (gants). De surcroît, ce dernier travaillait en secteur fonderie, soit dans les secteurs où la température était très élevée du fait des procédés industriels. Il a ainsi été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante pour avoir été amené à agir directement sur des matériels protégés ou isolés avec de l'amiante et à manipuler des matériaux contenant de l'amiante lors de certaines opérations en fonderie (chargement déchargement de fours dont les parois sont isolées avec des matériaux amiantés, nettoyage des fours par grattage). Du reste, comme il a été précédemment précisé, il portait, pour ces travaux, des équipements de protection individuelle contre la chaleur, fabriqués à base d'amiante jusqu'en 1985.

La preuve d'une exposition au risque de façon quasi-permanente est donc rapportée par la caisse de sorte que la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée a vocation à s'appliquer. Or l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire.

En conséquence, la CPAM n'avait pas à transmettre le dossier au CRRMP et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/09034
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.09034 ?
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