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18/06/2024 | FRANCE | N°21/08993

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 18 juin 2024, 21/08993


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/08993 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OABV





CPAM DE L'AIN



C/

[G]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 17 Novembre 2021

RG : 21/00324















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

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COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 18 JUIN 2024







APPELANTE :



CPAM DE L'AIN

[Adresse 3]

POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Localité 1]



dispense de comparution du 02 mai 2024





INTIMEE :



[L] [G] épouse [G]

née le 09 Août 1971 à [Localité 5] (TURQUIE)

[Adress...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/08993 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OABV

CPAM DE L'AIN

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 17 Novembre 2021

RG : 21/00324

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

APPELANTE :

CPAM DE L'AIN

[Adresse 3]

POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Localité 1]

dispense de comparution du 02 mai 2024

INTIMEE :

[L] [G] épouse [G]

née le 09 Août 1971 à [Localité 5] (TURQUIE)

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau D'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête du 30 juin 2021, Mme [G] (l'assurée) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du 6 mai 2021 confirmant le rejet de la demande de pension d'invalidité de l'assurée.

Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal :

- dit qu'à la date du 6 mai 2021, Mme [G], qui présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie,

- dit n'y avoir lieu à condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CPAM aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de Mme [G] d'attribution d'une pension d'invalidité.

Dans ses conclusions en réponse reçues au greffe le 16 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE

Mme [G] fait valoir que les éléments médicaux versés au dossier justifient du bien-fondé de sa demande de pension d'invalidité de catégorie 1. Elle souligne qu'elle est entravée dans tous ses gestes du quotidien et que son poste de travail a été aménagé sans succès. Elle se réfère à cet égard à l'avis de son médecin traitant, le docteur [F] [W] qui retient une impotence fonctionnelle de l'épaule D et G compromettant son activité professionnelle. Elle ajoute que son médecin rhumatologue, le docteur [N], conclut dans le même sens relevant qu'elle présente une fibromyalgie invalidante, diagnostiquée dès 2020, distincte de ses maladies reconnues comme étant d'origine professionnelle et nécessitant une prise en charge en invalidité.

La CPAM répond que l'assurée n'établit pas présenter une invalidité réduisant d'au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gains, c'est-à-dire la mettant dans l'impossibilité de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'elle exerçait antérieurement. Elle ajoute que les séquelles en lien avec les différentes maladies professionnelles dont souffre l'assurée ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation dès lors qu'elles ont déjà fait l'objet d'une indemnisation par versement d'un capital ou d'une rente.

Vu les articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 t R. 341-2 ensemble du code de la sécurité sociale :

Il résulte de ces articles qu'est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gains est réduite d'au moins 2/3 à la suite, notamment, d'une maladie d'origine non professionnelle. Elle est constatée par le médecin-conseil de la caisse qui en détermine l'origine.

La pension d'invalidité de catégorie 1 est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée.

Elle est destinée à compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.

Ici, le médecin consultant désigné par le tribunal a relevé que Mme [G] souffrait de multiples pathologies et que ses limitations fonctionnelles la rendaient peu apte à une activité professionnelle à temps plein. Il a conclu à une réduction de la capacité de travail et de gains d'au moins 2/3 et à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1.

L'assurée se prévaut de la fibromyalgie invalidante qui lui a été diagnostiquée, selon elle dès 2020 et qui est distincte de ses maladies reconnues d'origine professionnelle. Elle en déduit que ses pertes fonctionnelles ne sont pas exclusivement rattachables aux pathologies reconnues d'origine professionnelle et justifient la mise en invalidité de l'assurée.

Or, Mme [G] n'établit pas que sa fibromyalgie a été diagnostiquée, comme elle le prétend, dès 2020, les examens médicaux réalisés et qu'elle produit aux débats n'en font alors pas état ou ne l'évoquent qu'à titre purement hypothétique. Ainsi, le 8 janvier 2020, le docteur [E] indique, dans une lettre adressée au docteur [M], que le docteur [Y] « a récemment demandé un bilan biologique complet sur le plan inflammatoire mais qui évoquait l'hypothèse d'un syndrome polyalgique idiopathique diffus ». Il ajoute « j'ai bien l'impression que c'est effectivement le diagnostic à retenir » (pièce 26 intimée). Cependant, le 9 octobre 2020, le docteur [Y] écrit avoir « déjà complété le bilan » de Mme [G] « à la recherche d'une éventuelle pathologie inflammatoire compte tenu de l'ensemble de ses douleurs » mais que « l'ensemble du bilan reste strictement normal » (pièce 14 intimée). En définitive, il est établi que ce n'est que le 7 juillet 2023 que le docteur [N] certifie que Mme [G] présente une fibromyalgie invalidante nécessitant une prise en charge en invalidité (pièce 27 intimée). Ce diagnostic est confirmé par le docteur [V] le 21 septembre 2023 (pièce 28).

La preuve n'est donc pas rapportée par l'assurée de la réduction de sa capacité de gains à hauteur d'au moins 2/3 lors de l'examen de sa demande, date à laquelle le médecin consultant a rattaché ses pertes fonctionnelles aux seules pathologies pour lesquelles l'assurée avait déjà été indemnisée au titre du risque professionnel. Or, celle-ci ne saurait bénéficier d'une double indemnisation des mêmes pathologies et elle ne justifie pas d'une autre pathologie invalidante la mettant dans l'incapacité de se reclasser ni d'exercer une activité professionnelle dans les conditions prévues aux articles du code de la sécurité sociale précités.

En conséquence, le jugement sera infirmé et la demande de pension d'invalidité rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.

Mme [G], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Rejette la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de Mme [G],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/08993
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.08993 ?
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