N° RG 24/04936 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJ2
Nom du ressortissant :
[I]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 JUIN 2024 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [I]
né le 20 Janvier 1993 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [1]
Vu la déclaration d'appel reçue le 16 Juin 2024 à 17h33 , du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h06 ayant refusé la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [M] [I],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les conclusions de l'intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [M] [I] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
L'analyse des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Montluçon dans sa partie relative à la personnalité de [M] [I] ainsi que de l'ordonnance rendue le par le délégué du premier président suite à l'appel interjeté par l'intéressé à l'encontre de la décision ayant autorisé la première prolongation de la mesure de rétention, met en évidence que celui-ci est dépourvu tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut être considéré comme justifiant d'une résidence effective et stable sur le territoire français, dans la mesure il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses déclarations quant au fait que l'adresse de sa compagne chez laquelle il vivait depuis seulement quelques mois avant son incarcération en octobre 2023 serait toujours d'actualité à ce jour, sachant qu'il a été placé en centre de rétention le jour de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 17 avril 2024.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [I] devant le délégué du premier président,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable (ou irrecevable) l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [M] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
Mardi 18 Juin 2024 à 10h30 Salle LAMBERT - RDC - Cour d'Appel de LYON
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA