N° RG 24/04927 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJO
Nom du ressortissant :
[E]
PREFET DE SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 JUIN 2024 à 13h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [E]
né le 04 Septembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement détenu au CRA 1
Vu la déclaration d'appel reçue le 16 Juin 2024 à 19H52, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 16 Juin 2024 à 14h43, ayant rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E] [T],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les conclusions de l'intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[T] [E] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
L'analyse des pièces du dossier, et en particulier du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal administratif de Lyon suite au recours exercé par [T] [E] à l'encontre de la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 17 avril 2024 par le préfet de la Savoie, fait par ailleurs apparaître que celui-ci circule sans document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie ni d'une résidence effective et stable sur le territoire français, ni de moyens d'existence légaux.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[T] [E] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [T] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
Mardi 18 Juin 2023 à 10h00 - salle LAMBERT - RDC - CA [Localité 2]
La notification de cette ordonnance valant convocation,
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA