La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°24/04902

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 juin 2024, 24/04902


N° RG 24/04902 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHU



Nom du ressortissant :

[T] [G]







[G]



C/



PREFET DE SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour stat

uer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Cél...

N° RG 24/04902 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHU

Nom du ressortissant :

[T] [G]

[G]

C/

PREFET DE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [G]

né le 10 Décembre 1995 à [Localité 3]

Actuellement retenu au Centre de rétention 2 St Exupéry de LYON

Comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [K] interprète en kurde I inscrit sur la liste CESEDA qui a prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. PREFET DE SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 1] (SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal correctionnel de Tours a condamné X se disant [T] [G] à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.

Par décision du 12 juin 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Suivant requête du 13 juin 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 20 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [G] pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2024 à 13 heures 06, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [G],

- rejeté la demande d'assignation à résidence de [T] [G],

- ordonné la prolongation de la rétention de [T] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2024 à 12 heures 08, le conseil de [T] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation outre la mise en liberté de l'intéressé au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : «J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024 à 10 heures 30.

[T] [G] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue kurde.

Le conseil de [T] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[T] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite aller en Italie pour faire une demande d'asile car en Allemagne, la procédure est trop longue. Il ajoute qu'il ne veut pas retourner dans son pays d'origine car il a des problèmes là-bas.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [T] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation et l'obligation de diligences

[T] [G] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention administrative, relevant notamment qu'elle ne justifie pas avoir saisi les autorités allemandes auprès desquelles il a récemment déposé une demande d'asile.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [T] [G] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[T] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative, sauf à alléguer l'absence de toute démarche auprès des autorités allemandes alors qu'il a fait une demande d'asile dans ce pays.

Il ressort cependant de l'analyse des pièces versées au dossier que le jour-même du placement en rétention de [T] [G], soit le 12 juin 2024, le préfet de la Savoie a adressé une requête aux autorités allemandes aux fins de reprise en charge de l'intéressé en vue de l'examen de sa demande d'asile, la comparaison de ses empreintes avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac ayant en effet révélé que celui-ci est connu en tant que demandeur d'asile en Allemagne le 15 mars 2023.

Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.

Il s'ensuit que le moyen pris d'une insuffisance des diligences de l'autorité administrative n'est pas fondé.

A défaut d'autre grief invoqué par [T] [G], l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité, le maintien en rétention de l'intéressé étant justifié par le fait que celui-ci circule sans document de voyage en cours de validité et ne dispose pas de garanties de représentation, ayant lui-même déclaré n'avoir ni domicile, ni emploi sur le territoire français.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [G],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04902
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.04902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award