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17/06/2024 | FRANCE | N°24/04901

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 juin 2024, 24/04901


N° RG 24/04901 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHT



Nom du ressortissant :

[D] [X]







[X]



C/



PREFETE DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur

les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Célin...

N° RG 24/04901 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHT

Nom du ressortissant :

[D] [X]

[X]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [X]

né le 05 Septembre 2003 à [Localité 5]

Actuellement retenu au CRA 2 de [3]

Non comparant, représenté par Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [D] [X] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.

Par décision en date du 12 juin 2024, correspondant au jour de la levée d'écrou de [D] [X] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l'issue de l'exécution de la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis prononcée à titre de peine principale le 5 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon en répression de faits de complicité de détention et d'offre ou cession non autorisées de stupéfiants, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

A la même date, la préfète du Rhône a pris une décision fixant le pays de destination de [D] [X] à l'encontre de laquelle celui-ci a formé un recours devant le tribunal administratif de Lyon.

Suivant requête du 13 juin 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 20 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [D] [X] pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2024 à 14 heures 26, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [X],

- rejeté la demande d'assignation à résidence présentée par [D] [X],

- ordonné la prolongation de la rétention de [D] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2024 à 12 heures 10, en faisant valoir que l'intéressé bénéficie de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence. Il excipe par ailleurs d'un défaut de diligences de l'administration afin d'organiser son départ durant les deux premiers jours de la rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024 à 10 heures 30.

[D] [X] n'a pas comparu, étant convoqué au même moment devant le tribunal administratif de Lyon pour l'examen de son recours à l'encontre de la décision du 12 juin 2024 ayant fixé le pays de renvoi.

Le conseil de [D] [X], qui l'a représenté, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

En cours de délibéré, à la demande du délégué du premier président, le greffe du tribunal administratif a communiqué le dispositif de la décision rendue ce jour qui annule la décision du 12 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel [D] [X] sera renvoyé.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [D] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»

En l'espèce, le premier juge a retenu avec pertinence que la demande d'assignation à résidence de [D] [X] était insusceptible de prospérer, faute pour celui-ci d'avoir remis l'original d'un document d'identité ou voyage en cours de validité aux autorités compétentes.

En l'absence de cette première condition, il n'était évidemment pas tenu d'examiner si l'intéressé présente par ailleurs des garanties de représentation effectives.

Il ne peut qu'être constaté qu'en cause d'appel, [D] [X] ne fournit toujours pas l'original d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Dans ces circonstances, la demande d'assignation à résidence de [D] [X] ne peut pas plus être accueillie.

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

[D] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention administrative.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [D] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[D] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.

A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [D] [X] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se dit de nationalité libyenne, de sorte que la préfète du Rhône a engagé des démarches dès le 10 juin 2024, soit avant même sa libération, auprès du consulat général de Libye à [Localité 4] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, la réalité de cette diligence n'étant pas contestée par l'intéressé.

Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure, sachant que la décision fixant le pays de renvoi n'a été annulée que le 17 juin 2024 par le tribunal administratif, soit postérieurement aux 48 premières heures de la rétention, de sorte que la démarche engagée par la préfète du Rhône était justifiée au jour de son accomplissement.

En conséquence, à défaut d'autre grief énoncé dans l'acte d'appel, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [X],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04901
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.04901 ?
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