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17/06/2024 | FRANCE | N°24/04900

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 juin 2024, 24/04900


N° RG 24/04900 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHS



Nom du ressortissant :

[L] [N]







[N]



C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour sta

tuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée...

N° RG 24/04900 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHS

Nom du ressortissant :

[L] [N]

[N]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [N]

né le 02 Février 2001 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA [1]

Comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Mme [X] [I] interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA qui a prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Morgane MORRISSON-CARDINAUD substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2024 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de [H] se disant [L] [P], alias [L] [N], ci-après uniquement dénommé [L] [N], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans, cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.

Par décision du 11 juin 2024, notifiée le 12 juin 2024, jour de la levée d'écrou de [L] [N] de la maison d'arrêt de [Localité 5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d'Annecy en répression de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire,le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Suivant requête reçue au greffe le 13 juin 2024 à 15 heures 17, [L] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête enregistrée le même jour à 15 heures 20 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [N] pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2024 à 14 heures 18, a :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête de [L] [N] mais rejeté celle-ci,

- déclaré régulière la décision de placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [N] ,

- ordonné la prolongation de la rétention de [L] [N] pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2024 à 12 heures 09, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de sa situation, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de proportionnalité du placement en rétention.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024 à 10 heures 30.

[L] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.

Le conseil de [L] [N], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[L] [N], qui a eu la parole en dernier, affirme que toute sa famille est en France, qu'il est d'ailleurs hébergé par son père et son frère à [Localité 10], qu'il était seulement venu pour le ramadan voir son cousin à [Localité 9] et qu'il a ensuite rencontré sa copine chez laquelle il a été hébergé avant d'être incarcéré. Il ajoute qu'il vit depuis 9 ans en France, qu'il ne veut pas repartir en Tunisie et qu'il ne sera de toute façon pas renvoyé là-bas car il n'a pas d'empreintes dans ce pays. Il ne voit donc pas l'intérêt de rester 28 jours de plus en rétention, alors même qu'il vient de faire 6 mois de prison. Il précise encore que s'il est libéré, il se rendra en Italie pour régulariser sa situation.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [L] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

En l'espèce, [L] [N] fait valoir que dans sa décision, la préfecture de la Savoie n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle en France, et en particulier le fait qu'il est arrivé sur le territoire à l'âge de 14 ans, qu'il a été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, qu'il a suivi un cursus scolaire lui ayant permis d'obtenir un CAP coiffure et qu'il vit désormais avec son père et son frère à [Localité 10].

Il convient de relever qu'au titre de sa motivation,le préfet de la Haute-Savoie a retenu :

- qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que [L] [N] ne justifie ni de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, indiquant pouvoir être accueilli chez un cousin, sans pouvoir en apporter la preuve,

- qu'il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine,

- que de plus, l'intéressé a été assigné à résidence à trois reprises entre le 6 juillet 2023 et le 1er octobre 2023, mais n'a jamais respecté les obligations de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie désignés par ces arrêtés, comme le révèlent les procès-verbaux de carence respectivement établis les 11 juillet 2023, 7 août 2023 et 9 octobre 2023,

- que par ailleurs le 21 mai 2024, il a refusé de se soumettre au relevé des ses empreintes en vue de déterminer son identité et sa nationalité, démontrant ainsi sa volonté de faire obstruction à son éloignement,

- qu'en outre, l'intéressé, sans enfant, qui déclarait vivre en concubinage avec Mme [C] [G] avant son incarcération, n'a plus le droit d'entrer en contact avec celle-ci,

- qu'il ne démontre pas une bonne intégration en France dans la mesure où son comportement représente une menace pour l'ordre public,

- que [L] [N] est en effet défavorablement connu des services de police pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivi d'incapacité supérieure à huit jours, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, vol en réunion, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol à l'étalage, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation en résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence,

- qu'il a également été condamné le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy à une peine de six mois d'emprisonnement à titre principal ainsi qu'à l' interdiction d'entrer en contact avec sa concubine pendant 2 ans, mais également de paraître à son domicile et en Haute-Savoie pour la même durée, en répression de faits de violence sans incapacité par une personne étant ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire,

- qu'enfin, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.

Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [L] [N] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Haute-Savoie fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.

Il doit en particulier être noté que les renseignements qui y figurent ne sont pas en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de ses différentes auditions par les forces de l'ordre, d'abord le 5 mai 2023 par les services de police du commissariat d'[Localité 3], puis le 11 décembre 2023 par les gendarmes de la brigade d'[Localité 2] et enfin le 21 mai 2024 entre 11 heures et 11 heures 30 à la maison d'arrêt de [Localité 5] par les services de la police aux frontières (procès-verbal n°2024/897).

[L] [N] a ainsi relaté dans cette dernière audition qu'il a une adresse à [Localité 10] chez son père '[Adresse 4]' , sans être en mesure de fournir les coordonnées exactes de cet hébergement, ni émettre une quelconque velléité de transmettre des justificatifs de nature à corroborer ses dires sur ce point, alors même que dans ses deux précédentes auditions, il avait mentionné être domicilié à [Localité 3], chez un copain dans un premier temps, puis très rapidement chez la mère de sa copine mineure [C] qui l'a hébergé au cours de 8 mois ayant précédé son placement en rétention, tout en ayant évoqué dans son audition du 13 décembre 2023 la possibilité d'être accueilli par un cousin à [Localité 9] (74).

Il n'a en revanche pas varié dans ses déclarations selon lesquelles il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et souhaite rester en France où il a toute sa vie.

Il sera à ce stade observé que la critique opérée par [L] [N] relativement aux conclusions que l'autorité administrative tire des indications qu'il a données au sujet de son hébergement concerne le choix fait par l'autorité administrative de ne pas retenir ces éléments comme établissant l'existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, ce qui correspond en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.

Le grief tenant à l'absence de mention spécifique, par l'autorité préfectorale, du parcours personnel de [L] [N] depuis son arrivée en France en 2015 est quant à lui inopérant, dès lors que de tels renseignements sont sans incidence sur la décision de placement en rétention, dont la motivation est uniquement opérée au regard des exigences des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA, telles que rappelées infra. Ce que cherche fondamentalement à contester [L] [N] en faisant état de son insertion sociale et familiale en France, c'est l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Or, sauf à excéder ses pouvoirs, le juge judiciaire ne peut porter une quelconque appréciation sur la régularité de la décision administrative d'éloignement, dont le contrôle de la validité relève de la seule compétence du juge judiciaire.

Il en découle que le moyen pris d'un défaut de motivation de la décision ne pouvait prospérer, comme l'a pertinemment apprécié le premier juge.

Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'

L'article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

[L] [N] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisqu'il est arrivé sur le territoire français en 2015 à l'âge de 14 ans, qu'il a été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, qu'il a suivi un cursus scolaire lui ayant permis d'obtenir un CAP coiffure et qu'il vit désormais avec son père et son frère à [Localité 10]

Comme déjà relaté supra, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté la décision de placement en rétention, elle ne disposait d'aucun élément précis sur la domiciliation de [L] [N] sur le territoire français, dont les délarations à ce sujet ont évolué au fil de ses auditions et n'ont jamais été précises ni justifiées, puisqu'il n'a pas fourni d'adresse exacte, ni tranmis une quelconque attestation d'hébergement, alors même qu'il a été entendu pour la dernière fois durant son incarcération le 21 mai 2024 et pouvait donc contacter son père avant sa libération à cette fin, ce qu'il n'a cependant pas fait, y compris dans le cadre de la présente procédure.

Il en découle que la préfecture n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que [L] [N] ne justifie pas d'une résidence effective et stable sur le territoire national.

Il doit surtout être relevé que le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur d'autres considérations relatives à la situation personnelle de l'intéressé qui lui ont permis de caractériser l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que [L] [N] n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne s'est pas conformé aux trois mesures d'assignation à résidence successivement ordonnées les 6 juillet 2023, 11 juillet 2023 et 1er octobre 2023.

Il est encore à noter que [L] [N] ne formule aucune critique sur le critère de la menace pour l'ordre public par ailleurs mis en avant par l'autorité administrative pour justifier son placement en rétention, sachant que la condamnation à 6 mois d'emprisonnement lui ayant été infligée le 13 décembre 2023 établit l'existence de cette menace, étant précisé que le jugement produit mentionne que celui-ci a déjà été précédemment condamné.

Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'absence de nécessité de la mesure ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.

C'est pourquoi, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [N],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04900
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.04900 ?
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