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17/06/2024 | FRANCE | N°24/04899

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 juin 2024, 24/04899


N° RG 24/04899 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHR



Nom du ressortissant :

[S] [M]







[M]



C/



PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024

pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assist...

N° RG 24/04899 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHR

Nom du ressortissant :

[S] [M]

[M]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [M]

né le 21 Février 1997 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au [5]

Ayant refusé de se présenter à l'audience,

Représenté par Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN/ Morgane MORRISSON-CARDINAUD/ Léa DAUBIGNEY/ Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Maître Jean-Paul TOMASI,

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2024 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit  :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 12 juin 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et violence sans incapacité sur une personne dépositaire de l'autorité publique, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [S] [M] alias [S] [M], ci-après uniquement dénommé [S] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois notifiée le 3 février 2023 à l'intéressé par la préfète du Rhône, étant précisé que par arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie a prolongé la durée de l'interdiction de retour pour une période supplémentaire de 2 ans.

Par requête du 13 juin 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 20 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [M] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête reçue à la même date à 15 heures 23 par le greffe, [S] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2024 à 14 heures 38, a :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête de [S] [M] mais rejeté celle-ci,

- déclaré régulière la décision de placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [M] ,

- ordonné la prolongation de la rétention de [S] [M] pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2024 à 12 heures 06, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, du caractère non exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français, de l'atteinte à son droit constitutionnel d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [S] [M].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024 à 10 heures 30.

[S] [M] n'a pas comparu, ayant fait avoir aux services de police chargés de l'escorter qu'il ne souhaitait pas se rendre à la cour et qu'il préférait rester couché car il est fatigué, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 17 juin 2024 à 9 heures 15 par les services de la police aux frontières.

Le conseil de [S] [M], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [S] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention

L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.»

L'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.»

En l'espèce, [S] [M] estime que l'arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale car la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 avril 2022 n'est plus exécutoire pour avoir été abrogée implicitement par un arrêté de transfert auprès des autorités italiennes lui ayant été notifié postérieurement le 30 juin 2023.

Pour autant, il ne fait pas état d'un texte du CESEDA qui édicterait une telle abrogation de l'obligation de quitter le territoire français, tandis qu'il doit être rappelé que le fait de savoir si un arrêté de transfert édicté postérieurement à une obligation de quitter le territoire français emporte abrogation implicite de cette mesure d'éloignement est une question qui échappe à l'appréciation du juge judiciaire, en ce qu'elle relève de la seule compétence du juge administratif.

Ce moyen a donc à juste titre été écarté par le juge des libertés et de la détention.

Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle

Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

En l'espèce, [S] [M] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle, ni examiné celle-ci de manière approfondie.

Il expose ainsi que le préfet ne mentionne qu'il a une demande d'asile en cours en Italie sur le fondement de laquelle il s'était d'ailleurs vu notifier un arrêté de transfert à destination de ce pays le 30 juin 2023.

Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Haute-Savoie a retenu :

- qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que [S] [M] ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant en effet loger « chez un ami» dont il ne connaît pas le nom complet et sans en justifier,

- qu'il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine,

- qu'en outre assigné à résidence dans le département du Rhône le 2 août 2023, [S] [M] n'a pas respecté ses obligations de pointage, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de carence établi par la direction zonale de la police aux frontières sud-est le 12 septembre 2023,

- que l'intéressé, sans enfant, déclare vivre en concubinage sans en rapporter la preuve ni justifier de la situation administrative de sa compagne,

- qu'il ne démontre pas une bonne intégration en France dans la mesure où son comportement représente une menace pour l'ordre public, puisqu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par ruse aggravé, recel, vol à la roulotte, vol à la tire, vol en réunion, rébellion, faits pour lesquels il a été incarcéré entre le 4 février 2023 et le 5 mai 2023,

- qu'il a également été placé en garde à vue le 11 juin 2024 pour des faits de vol à l'étalage, corruption active et violence sur fonctionnaire de police,

- qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention,

- qu'en effet bien qu'il déclare avoir un problème au dos et aux jambes sans plus de précision, il indique uniquement prendre un traitement en conséquence, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait continuer à le prendre en rétention,

- qu'en tout état de cause, il pourra à tout moment être examiné par un médecin.

Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [S] [M] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Haute-Savoie fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.

Il sera en particulier souligné que les renseignements qui y figurent correspondent aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 11 juin 2024 entre 16 heures 10 et 17 heures 17 par les services de police du commissariat d'[Localité 3] en présence d'un avocat et avec l'assistance d'un interprète (PV n°2024/003010).

[S] [M] a ainsi affirmé être arrivé en France en 2022 et résider à [Localité 3] depuis environ 7 mois où il est domicilié chez un ami '[L]' au [Adresse 2]), auquel il verse 300 euros par mois, sans produire un quelconque justificatif de nature à étayer ses dires sur ce point, ni émettre la volonté d'en transmettre un aux forces de l'ordre. Il a également indiqué vivre en concubinage avec une personne dénommée [B] dont il ignore le nom de famille. Il a précisé ne pas avoir de documents d'identité sur lui, son passeport se trouvant à Constantine en Algérie chez ses parents.

Interrogé sur l'existence d'une interdiction de circuler dans le territoire Schengen courant jusqu'au 4 août 2025 suite à une décision des autorités italiennes notifiée le 23 septembre 2022, information recueillie par les policiers lors d'un échange téléphonique avec les services de SIRENE FRANCE, [S] [M] a répondu avoir été 'attrapé' en Italie, mais ne pas savoir ce qu'il en est, avant de dire qu'il a été accepté par ce pays lorsque la France lui a demandé de quitter le territoire, sans fournir plus d'explications.

Dans le cadre de l'évalution de son état de vulnérabilité, il a évoqué un problème au dos et aux jambes, sans plus de précision et relaté prendre un médicament à ce titre (prégabaline 300)

Il en peut donc qu'être constaté que dans sa décision de placement en rétention, l'autorité administrative n'a fait que reprendre les déclarations de [S] [M] qui, contrairement à ce qu'il prétend dans le cadre de la présente procédure, n'a nullement fait état de l'existence d'une quelconque demande d'asile en cours en Italie au cours de son audition, ni évoqué explicitement l'arrêté de transfert du 30 juin 2023, ses déclarations sur les circonstances de son arrivée en Italie puis de son départ de ce pays étant pour le moins évasives.

Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen individuel de la situation de [S] [M] ne pouvaient prospérer, comme l'a justement retenu le premier juge, étant en tout état de cause souligné que la présence éventuelle d'une demande d'asile auprès des autorités italiennes concerne le pays dans lequel l'intéressé est susceptible d'être reconduit en exécution de la mesure d'éloignement, mais n'a aucune incidence sur le placement en rétention lui-même, lequel est fondé sur l'existence d'une décision d'éloignement exécutoire et le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à sa mise en oeuvre ce qui est contesté par [S] [M] au titre de l'erreur manifeste d'appréciation, moyen examiné ci-après.

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'

L'article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

En l'espèce, [S] [M] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, dans la mesure où il dispose d'une domiciliation sise [Adresse 1].

Il a déjà été précédemment indiqué qu'au moment où l'autorité administrative a pris sa décision, [S] [M] n'avait produit aucun justificatif relatif à l'hébergement dont il se prévalait au [Adresse 2] chez un ami prénommé [L], de sorte que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective sur le territoire français.

Il sera en tout état de cause relevé que la domiciliation dont argue désormais [S] [M] dans le cadre de la présente procédure est différente de celle mentionnée ci-dessus et qu'il s'agit d'une simple adresse postale au CCAS d'[Localité 3], non d'un lieu de résidence effectif.

Il doit surtout être noté que l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation personnelle d'[S] [M] et dont celui-ci ne discute pas la matérialité, qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens des dispositions précitées l'article L. 612-3 du CESEDA, ce sans même qu'il soit besoin d'examiner le critère de la menace pour l'ordre public surabondamment évoqué dans le cas présent, en l'occurrence le fait qu'il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence décidée le 2 août 2023 par la préfète du Rhône, comme en témoigne le procès-verbal de carence établi le 12 septembre 2023 par les services de la police aux frontières.

Au regard de ces différentes observations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.

Sur le moyen pris de l'atteinte au droit constitutionnel d'asile

[S] [M] soutient que la décision de placement en rétention administrative constitue une atteinte aux droits de son client car elle fait fi de ce qu'il a une demande d'asile en cours en Italie.

Comme évoqué supra, l'existence éventuelle d'une demande d'asile toujours en cours en Italie est susceptible d'avoir un impact sur le pays vers lequel [S] [M] sera éloigné, mais cette question n'a pas à être examinée au stade du contrôle de la légalité de son placement en rétention administrative, la régularité de la décision s'appréciant uniquement au regard des critères posés par l'article L. 741-1 du CESEDA qui dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'

 

Il sera en tout état de cause observé qu'en l'état, les affirmations d'[S] [M] selon lesquelles il a toujours la qualité de demandeur d'asile en Italie à ce jour ne sont étayées par aucune des pièces qu'il a produites dans le cadre de la présente instance, la circonstance selon laquelle un arrêté de transfert a été pris le 30 juin 2023 sur la base d'un accord implicite des autorités italiennes ne permettant en effet pas de savoir si les autorités italiennes ont ou non statué sur sa demande d'asile.

Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [M],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04899
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.04899 ?
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