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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00094

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 17 juin 2024, 24/00094


N° R.G. Cour : N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUY5

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 Juin 2024





























DEMANDERESSE :



S.A.S. EXPERT ENERGY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
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avocat plaidant : Me Thekla GILI-TOS substituant Me Mohamed BOUZENEDA (SELARL BUNCH AVOCATS), avocat au barreau de LYON









DEFENDERESSES :



SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maî...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUY5

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 Juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. EXPERT ENERGY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

avocat plaidant : Me Thekla GILI-TOS substituant Me Mohamed BOUZENEDA (SELARL BUNCH AVOCATS), avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES :

SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [B] [C] ou Maître [O] [T] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EXPERT ENERGY domiciliée

en cette qualité

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Cécile FLANDROIS (SELARL SVMH AVOCATS LYON), avocat au barreau de LYON

Organisme URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 4]

non comparant

Audience de plaidoiries du 10 Juin 2024

DEBATS : audience publique du 10 Juin 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée le 17 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Sur assignation délivrée le 28 février 2024 par l'URSSAF Rhône Alpes, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024 la liquidation judiciaire de la S.A.S. Expert energy et nommé la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Expert energy a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2024.

Par assignations en référé délivrée les 29 et 30 avril 2023 à la SELARL MJ Synergie et à l'URSSAF, la société Expert energy a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire et d'obtenir la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 10 juin 2024 devant le délégué du premier président, les parties comparantes et régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Expert energy invoque les dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce et l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à ce qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et en ce que son redressement n'est pas manifestement impossible.

L'affaire a été communiquée au ministère public par soit-transmis du 6 mai 2024, qui n'a pas pris d'observations.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 juin 2024, la SELARL MJ Synergie s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle soutient l'absence de moyens sérieux de réformation s'agissant d'abord de l'état de cessation des paiements de la société Expert energy qui connaît un passif déclaré au jour de ses écritures de 212 754,83 €, sans compter le montant des salaires des salariés dus au jour de la liquidation judiciaire.

Elle affirme que les actifs disponibles sont limités aux seules disponibilités bancaires s'élevant au 29 mai 2025 à un total de 103 243,37 € qui est inférieur au passif déclaré.

Elle conteste les créances affirmées par la société Expert energy comme constituant un actif disponible, comme la crédibilité du prévisionnel d'activités qu'elle produit.

Elle relève que la société Expert energy ne présente pas devant la cour une demande subsidiaire d'ouverture d'un redressement judiciaire et ne peut prétendre devant le premier président qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation sur ses perspectives de redressement si son état de cessation des paiements était retenu.

Elle fait valoir qu'il appartient à la société demanderesse de justifier comment un redressement judiciaire serait envisageable alors qu'elle n'a plus de salariés.

Elle s'oppose à toute demande formulée à son encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 juin 2024, la société Expert energy maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme celle de condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que le premier président doit se situer au jour où il statue pour déterminer son état de cessation des paiements.

Elle indique s'interroger sur l'attitude du liquidateur judiciaire qui entend maintenir sa demande de confirmation de la décision de liquidation judiciaire et majorer l'ampleur de son passif.

Elle fait état d'échéanciers qui étaient en cours au jour du jugement de liquidation judiciaire pour soutenir qu'une partie des créances déclarées du fait même de cette décision ne sont pas exigibles et conteste la qualification de transaction affirmée par la SELARL MJ Synergie concernant les créanciers [J], Sena BB, SMI, Rhône elect distribution et Hélio France.

Elle ajoute que d'autres créances qu'elle doit recouvrer à court terme doivent être incluses dans son actif disponible.

L'URSSAF, bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas comparu.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'URSSAF ayant été citée à sa personne, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

Attendu qu'un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ;

Attendu qu'à titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient au premier président de s'interroger sur les raisons qui conduisent une partie à prendre la position processuelle qu'elle entend prendre ou soutenir les arguments et moyens qu'elle considère comme pertinents ; qu'il n'a pas plus à s'attacher au contenu des écritures déposées par les parties devant la cour dès lors qu'elles ne lui sont pas régulièrement communiquées ;

Attendu que la société Expert energy soutient d'abord qu'elle n'est pas actuellement en état de cessation des paiements et doit être approuvée lorsqu'elle relève que le premier président doit se situer au jour où il statue pour déterminer si des arguments sérieux s'opposent à la caractérisation de cet état ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et en particulier que «le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements» ;

Attendu que la société Expert energy produit des relevés de son compte ouvert dans les livres de la banque WISE faisant état d'un solde créditeur au 29 mai 2024 de 103 143,37 € et de transferts de fonds réalisés par la société Get1tech le 5 juin 2024 pour des montants respectifs de 82 800 € et de 46 044 € et par une autre personne de 2 001 € daté du 5 juin 2024 au profit de la société Expert energy ;

Attendu qu'il doit être relevé l'absence de fourniture d'un relevé du compte WISE au 5 juin 2024 pour en connaître avec certitude le solde, car plusieurs opérations ont été effectuées sur ce compte par la demanderesse depuis son placement en liquidation judiciaire ; que compte tenu de ces virements un solde créditeur de 233 988,37 € est susceptible d'être pris en compte ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait valoir sur la base des déclarations de créances que sont exigibles celles déclarées par :

- BNP Paribas à hauteur de 19 890,93 €,

- DIN Distri à hauteur de 4 628,02 €,

- [J] à hauteur de 87 487,42 €,

- Hélio France à hauteur de 2 272,50 €,

- [Localité 7] humanis à hauteur de 7 279,63 €,

- Rhône elec distribution à hauteur de 3 633,70 €,

- Sena BB à hauteur de 6 807,84 €,

- Sixt à hauteur de 2 508,61 €,

- Société Moderne d'isolation (SMI) à hauteur de 14 915,92 €,

- URSSAF à hauteur de 60 636,80 €,

- [P] [S] à hauteur de 1 392,93 €,

soit au total 212 754,83 €,

et y ajoute les salaires versés aux deux salariés pour les mois de mars et avril 2024, à hauteur de 19 307,95 € comme un montant de 760 € correspondant à deux mois de loyer de sous-location soit un total général de 232 822,78 € ;

Attendu que la simple confrontation du solde probable du compte bancaire de la société Expert energy au 5 juin 2024 et des créances qualifiées d'exigibles par la SELARL MJ Synergie, alors que cette exigibilité est discutée par la demanderesse qui met en avant des moratoires à hauteur de 100 201,46 € ou au niveau du montant des salaires versés aux deux salariés, conduit à retenir que la société Expert energy soutient de manière sérieuse son absence actuelle de cessation des paiements ;

Attendu que sans avoir besoin d'examiner son autre moyen de réformation, il convient de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que compte tenu de ce que la présente décision n'a à s'attacher qu'à la situation actuelle de la société demanderesse, sans pouvoir déterminer si elle était ou non en cessation des paiements au jour du prononcé de sa liquidation judiciaire, chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la société Expert energy à l'encontre de l'URSSAF ne peut prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2024,

Arrêtons l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement de liquidation judiciaire rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens de référé et rejetons la demande présentée par la S.A.S. Expert energy au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00094
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00094 ?
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