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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00070

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 17 juin 2024, 24/00070


N° R.G. Cour : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSY4

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 Juin 2024

































DEMANDEURS :





Mme [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Coralie PALLEY substituant Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





M. [I] [H]

[Adresse

1]

[Localité 3]



Représenté par Me Coralie PALLEY substituant Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







DEFENDEUR :



M. [T] [X] [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Charles RICHARD, avoc...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSY4

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 Juin 2024

DEMANDEURS :

Mme [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Coralie PALLEY substituant Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Coralie PALLEY substituant Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEUR :

M. [T] [X] [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience de plaidoiries du 03 Juin 2024

DEBATS : audience publique du 03 Juin 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 17 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire du 21 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par assignation du 27 février 2023 délivrée à la demande de M. [I] [H] et de Mme [M] [U], a condamné M. [T] [F] à démolir un abri de voiture dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai et à verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux demandeurs.

M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2024.

Par assignation en référé délivrée le 22 mars 2024 à M. [F], M. [H] et Mme [U] ont saisi le délégué du premier président aux fins de radiation de l'appel enregistré sous le numéro 24/00302 et sollicité la condamnation de M. [F] à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans son assignation, les demandeurs invoquent les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile et font état de l'absence d'exécution de l'ordonnance du juge des référés.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 mai 2024, M. [F] s'oppose à la demande de radiation et sollicite la condamnation de M. [H] et de Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 30 mai 2024, M. [H] et Mme [U] se sont désistés de leur demande de radiation mais ont maintenu leur prétention au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en la portant à la somme de 3 000 €.

A l'audience du 3 juin 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'en l'état du désistement partiel d'instance de M. [H] et de Mme [U], que leur adversaire a accepté, nous sommes dessaisi de leur demande de radiation de l'instance d'appel ;

Attendu que M. [H] et Mme [U] maintiennent leur prétention au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir que leur assignation en radiation de l'instance d'appel a été nécessaire pour obtenir le règlement de la somme de 3 000 € mise à la charge de M. [F] au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que M. [F], demeuré sans exécuter l'autre condamnation prononcée le 21 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, ne conteste pas avoir attendu le 2 mai 2024 pour verser la somme de 3 000 € ;

Qu'il doit être relevé que les demandeurs à la présente instance ont renoncé à se prévaloir de son inexécution de l'obligation de démolition ;

Attendu que l'équité commande dès lors de faire application de ce texte au profit des demandeurs des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que le défendeur ne peut prospérer en sa demande à ce titre, car il doit supporter les dépens de la présente instance en référé ;

Attendu que la procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, la demande présentée par le défendeur au titre de l'article 699 du Code de procédure civile n'aurait en tout état de cause pas pu prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 11 janvier 2024,

Constatons le désistement partiel d'instance et disons en conséquence être dessaisi de la demande de radiation de l'instance d'appel,

Condamnons M. [T] [F] aux dépens de la présente instance en référé et à verser à M. [I] [H] et Mme [M] [U] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejetons la demande présentée par M. [T] [F] aux titres des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00070
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00070 ?
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