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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00069

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 17 juin 2024, 24/00069


N° R.G. Cour : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSVT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 Juin 2024

































DEMANDEURS :



M. [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Mildred JACQUOT substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)





Mme [X] [Z]

[Adresse 1]
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Représentée par Mildred JACQUOT substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)





S.C.I. DU LOT A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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N° R.G. Cour : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSVT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 Juin 2024

DEMANDEURS :

M. [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Mildred JACQUOT substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

Mme [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Mildred JACQUOT substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

S.C.I. DU LOT A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Mildred JACQUOT substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

S.C.I. DU LOT B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mildred JACQUOT substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

S.C.I. LA RESIDENCE DES SOYEUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

Chez son gérant Mr [V] [G] [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Mildred JACQUOT substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

DEFENDERESSE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA),

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON

(toque 786)

Audience de plaidoiries du 03 Juin 2024

DEBATS : audience publique du 03 Juin 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 17 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par un commandement de saisie immobilière du 14 juin 2023 délivré aux S.C.I. [Adresse 6], du Lot A et du Lot B, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes (CERA) a fait procéder à la saisie de biens immobiliers.

Par acte du 2 octobre 2023, la CERA a fait assigner ces SCI devant le juge de l'exécution qui par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024 a notamment :

- fixé le montant de la créance de la CERA à :

' 303 888,42 € pour la SCI [Adresse 6],

' 362 522,70 € pour la SCI du Lot A,

' 344 659,54 € pour la SCI du Lot B,

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit que l'audience aura lieu le 28 mars 2024.

Les SCI [Adresse 6], du Lot A et du Lot B a interjeté appel de cette décision le 8 février 2024. M. [G] [V] et Mme [X] [Z], associés de ces SCI, sont intervenus volontairement dans le cadre de l'instance d'appel.

Par assignation en référé délivrée le 8 février 2024 à la CERA, ces SCI comme M. [V] et Mme [Z], ont saisi le premier président afin d'obtenir le sursis à l'exécution du jugement du 12 janvier 2024.

A l'audience du 3 juin 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, les demandeurs soutiennent au visa de l'article R. 121''22 du Code des procédures civiles d'exécution l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à la nullité des assignations, à l'absence de titre exécutoire et de créance certaine, liquide et exigible, à l'irrégularité du prêt et à la nullité de la stipulation d'intérêts et subsidiairement à la forclusion ou l'irrecevabilité de l'action de la banque.

Ils soutiennent la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [V] et de Mme [Z] devant la cour et celle des moyens non soulevés devant le juge de l'orientation par les SCI [Adresse 6], du Lot A et du Lot B, et invoqués par ces intervenants volontaires.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 mai 2024, la CERA s'oppose à la demande de sursis à exécution et sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle excipe des termes de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution pour soutenir l'absence de conséquence d'une intervention volontaire des associés des SCI qu'elle considère insusceptible de constituer un moyen sérieux de réformation. Elle fait valoir que cette intervention volontaire à titre accessoire des associés des SCI ne permet pas à ces derniers de soutenir être recevables à contester devant la cour la régularité des poursuites contre les SCI, au regard de personnalités juridiques différentes.

Elle soutient l'absence de moyens sérieux de nullité en ce que les assignations devant le juge de l'orientation ont bien été délivrées à M. [V], représentant légal des trois SCI.

Elle précise que ses poursuites sont fondées sur un acte notarié exécutoire du 21 février 2013 et que ses créances sont certaines, liquides et exigibles, alors que s'agissant des moyens fondés sur l'irrégularité du contrat de prêt au regard d'une erreur dans le taux effectif global et du mode de calcul des intérêts conventionnels basé sur une année de 360 jours, sont prescrits.

Elle ajoute que celui fondé sur une forclusion est inopérant en ce que le prêt litigieux est un prêt immobilier et pas un crédit à la consommation et que la demande d'autorisation de vente amiable ne peut constituer un moyen sérieux de réformation.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que «En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base textuelle ou factuelle évidente ;

Attendu que la CERA soutient au visa de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution que l'intervention volontaire de M. [V] et de Mme [Z] dans le cadre de l'appel formé par les SCI [Adresse 6], du Lot A et du Lot B, ne va pas permettre à la cour d'examiner des moyens qui devaient être d'abord être soumis au juge de l'orientation ;

Que la CERA affirme que M. [V] et Mme [Z] sont intervenants à titre accessoire devant la cour et n'ont pas présenté de prétentions qui leur sont personnelles dans le cadre de leurs conclusions d'appel communes avec les SCI dont ils sont les associés ;

Attendu que les conclusions d'intervenants volontaires de M. [V] et de Mme [Z] ne sont pas produites par les parties et en cet état, il n'est pas possible de déterminer si leur intervention volontaire est principale ou accessoire ;

Attendu que l'invocation par la CERA du caractère accessoire de cette intervention conduit à retenir qu'elle discute la recevabilité des moyens de réformation articulés avec les SCI au visa de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Que s'il doit être relevé que la CERA n'a pas entendu discuter la qualité de M. [V] et de Mme [Z] pour solliciter un sursis à exécution d'une décision rendue alors qu'ils n'étaient pas parties devant le juge de l'exécution, il est nécessaire de rappeler que le premier président est dépourvu de tout pouvoir pour statuer sur la recevabilité de leur intervention volontaire devant la cour ;

Attendu que l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :

«A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.» ;

Qu'il est constant que ce texte interdit aux parties non comparantes devant le juge de l'orientation de présenter devant la cour des contestations ou demandes incidentes à l'appui d'une contestation des poursuites qui devaient être soumises primordialement au juge de l'exécution ;

Attendu qu'il ne résulte des éléments mis en avant par M. [V] et Mme [Z] aucune évidence d'une part de la recevabilité de leur intervention volontaire et partant d'autre part de la recevabilité au visa du texte susvisé des moyens qu'ils soutiennent dans le cadre de la présente instance comme ceux qui doivent conduire selon eux à la réformation de la décision du juge de l'orientation ;

Que leur qualité de tiers par rapport aux SCI subissant la procédure de saisie immobilière est éminnement discutable, alors surtout que les moyens qu'ils invoquent dans le cadre de l'assignation en sursis à exécution ne leur sont manifestement pas personnels et concernent clairement ceux dont les SCI étaient tenues de soumettre d'abord au juge de l'orientation ;

Attendu que leurs moyens de réformation communs avec les SCI [Adresse 6], du Lot A et du Lot B et tendant à la contestation des poursuites de la CERA ne peuvent être ainsi considérés comme sérieux à défaut de certitude sur leur recevabilité ;

Attendu que les SCI demanderesses soutiennent d'autre part un moyen pouvant être qualifié de nullité de la décision du juge de l'exécution, tenant à une irrégularité de leur assignation devant le juge de l'orientation ;

Attendu qu'elles allèguent une délivrance de ces actes contraire aux articles 654 et 655 du Code de procédure civile car ils n'ont pas été délivrés à l'adresse de M. [V], gérant des trois SCI, dite connue par la CERA ;

Que ce moyen manque totalement en fait et peut être qualifié d'étonnant en ce qu'il ressort des pièces du débat que les assignations des SCI [Adresse 6], du Lot A et du Lot B ont été signifiées le 2 octobre 2023 en visant cette adresse déclarée par M. [V] au [Adresse 1]) ;

Attendu que pour avoir été à tort qualifié de moyen de réformation, cette irrégularité invoquée des actes saisissant le juge de l'exécution ne peut être considérée comme constituant un moyen sérieux ;

Attendu que les demandeurs ne sont pas plus fondés à soutenir que leur demande d'autorisation de procéder à une vente amiable constitue un moyen de réformation, car elle n'a pas été présentée devant le juge de l'orientation et constitue une prétention nouvelle devant la cour ;

Que surtout et en tout état de cause, il ne ressort des éléments du dossier aucune évidence de la possibilité d'une telle autorisation donnée par la cour, les SCI demanderesses ne tentant nullement de justifier de quelconques démarches en vue d'une vente amiable ou même d'une offre d'ores et déjà reçue ;

Attendu qu'en conséquence, en l'absence de caractérisation de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue par le juge de l'exécution, la demande de sursis à exécution est rejetée ;

Attendu que les demandeurs succombent et doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance en référé comme indemniser leur adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 8 février 2024,

Rejetons la demande de sursis à exécution présentée par M. [G] [V] et Mme [X] [Z] et par les S.C.I. Résidence des soyeux, du Lot A et du Lot B,

Condamnons M. [G] [V], Mme [X] [Z] et les S.C.I. [Adresse 6], du Lot A et du Lot B in solidum aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00069
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00069 ?
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