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16/06/2024 | FRANCE | N°24/04898

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 16 juin 2024, 24/04898


N° RG 24/04898 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHQ



Nom du ressortissant :

[P] [D] [B]







[B]



C/

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 16 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les pr

océdures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Cécile...

N° RG 24/04898 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHQ

Nom du ressortissant :

[P] [D] [B]

[B]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Cécile BERNARD, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [D] [B]

né le 28 Octobre 1992 à [Localité 2] CITY (Niger)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de M [Y] [Z] interprête en langue anglaise, inscrite sur la liste CESEDA qui a prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHONE

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2024 au plus tard à 17h00 et prononcé à cette date à 14h15 l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai du 30 janvier 2023, avec interdiction de retour pour une durée d'un an a été notifiée à M. [P] [D] [B] par le préfet du Rhône le 6 février 2023.

L'interdiction de retour a été prolongée d'une durée d'un an le 15 septembre 2023.

Par décision en date du 15 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [D] [B] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [P] [D] [B] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 13 juin 2024, reçue le 13 juin 2024 à 14 heures 34, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2024 à 14 heures 45 a fait droit à cette requête.

M. [P] [D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juin 2024 à 12 heures 50, en faisant valoir que le préfet du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ.

M. [P] [D] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2024 à 10 heures 30.

M. [P] [D] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [P] [D] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [P] [D] [B] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il ne se sentait pas très bien et a demandé de sortir du centre de rétention, indiquant qu'il avait besoin de travailler pour faire vivre sa famille.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [P] [D] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [P] [D] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- M. [P] [D] [B] se maintient sur le territoire en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant pas tiré les conséquences des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre,

- il est dépourvu de document d'identité et de voyage et que des démarches auprès des autorités nigérianes ont été effectuées dès le 15 mai 2024, en vue de la délivrance d'un laissez- passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire,

- le même jour l'unité centrale d'identification a été saisie, afin d'obtenir un document de voyage et une relance a été effectuée le 4 juin 2024.

Il ressort des pièces de la procédure que :

- dès le 15 mai 2024, l'autorité administrative a saisi le consulat du Nigeria à [Localité 3], l'informant du placement en rétention de M. [P] [D] [B] en vue de l'obtention d'un laissez passez consulaire, informant le consulat de l'intervention des services centraux et joignant le procès verbal d'audition et la mesure d'éloignement dont M. [P] [D] [B] fait l'objet,

- une demande de laissez-passer consulaire a également été transmise à l'Unité Centrale d'Identification ( UCI ) du ministère de l'intérieur le 15 mai 2024, précisant que sont joints la saisine consulaire pour le Nigéria, une copie de l'obligation de quitter le territoire français, une photographie de l'intéressé et une copie de son passeport, un accusé de réception de ce courriel étant produit,

- une relance a été effectuée le 4 juin 2024 auprès de l'UCI,

L'autorité administrative justifie avoir sollicité l'appui de l' UCI dans sa demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire formée auprès des autorités nigérianes dès le 15 mai 2024, conformément aux préconisations et aux modalités de centralisation desdites demandes, notamment en ce qui concerne le Nigéria. Elle a néanmoins directement saisi le consulat du Nigeria à [Localité 3] dès le 15 mai 2024.

Il convient en outre de rappeler que l'autorité administrative n'est tenue que d'une obligation de moyens, ne disposant pas d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires. Il ne peut par ailleurs être reproché à l'autorité administrative d'avoir transmis sa demande de relance via l'UCI.

Au regard de ces éléments, il est justifié que l'autorité administrative a réalisé les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et les moyens invoqués par l'appelant sont rejetés.

L'autorité administrative est dès lors fondée à solliciter la prolongation de la rétention en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les conditions d'une deuxième prolongation au sens des dispositions de l'article L 742-4 du Ceseda précité sont ainsi réunies, comme l'a retenu le premier juge.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [D] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Cécile BERNARD Stéphanie ROBIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04898
Date de la décision : 16/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-16;24.04898 ?
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