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16/06/2024 | FRANCE | N°24/04897

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 16 juin 2024, 24/04897


N° RG 24/04897 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHP



Nom du ressortissant :

[L] [R]







[R]



C/

PREFET DE LA DROME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 16 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les pro

cédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Cécile ...

N° RG 24/04897 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHP

Nom du ressortissant :

[L] [R]

[R]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Cécile BERNARD, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [R]

né le 13 Février 1993 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3]

comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat commise d'office et avec le concours de de Mme [K] née [X] [G] interprête en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA qui a prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. Le PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2024 au plus tard à 18h00 et prononcé à cette date à 15h00 l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 31 mars 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2024, afin de permettre l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans, prise par le préfet de l'Isère le 21 janvier 2024.

Par ordonnances du 2 avril 2024 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 4 avril 2024, du 30 avril 2024 confirmée par arrêt de la cour du 2 mai 2024 et du 30 mai 2024, confirmée par arrêt de la cour du 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [L] [R] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 13 juin 2024 reçue et enregistrée le 13 juin à 14h34, le préfet de la Drome a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2024 à 14h09 a fait droit à cette requête.

M. [L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juin 2024 à 12 heures 49, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours, qu'il n'est pas démontré qu'il constitue une menace à l'ordre public et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

M. [L] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2024 à 10 heures 30.

M. [L] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [L] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Drome, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [L] [R] a eu la parole en dernier.

Il a déclaré qu'il était un peu perdu, qu'il était précédemment sorti du centre de rétention pendant quelques jours avant d'y retourner et qu'il souhaitait être libéré.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [L] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

L'avocat de M. [L] [R] soutient que les conditions de la quatrième prolongation ne sont pas réunies, la menace à l'ordre public n'étant pas caractérisée, ni la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, les autres critères n'étant pas invoqués.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que M. [L] [R] est sans document d'identité et de voyage, qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2016 et 2020, qu'il s'est maintenu sur le territoire, qu'il est connu des services de police pour des faits de vol aggravé, recel de biens provenant d'un vol, violences sur personne chargée d'une mission de service public, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, ces faits constituant un comportement représentant une menace pour l'ordre public.

La requête précise que la préfecture de l'Isère avait débuté des démarches consulaires le 15 mars 2024 auprès de l'Algérie dans le cadre d'une précédente mesure de rétention et que dans le cadre de cette procédure une relance auprès des autorités consulaires a été effectuée auprès du Maroc et de l'Algérie le 13 mai 2024, puis une relance auprès des autorités consulaires de Tunisie et du Maroc a été réalisée le 6 juin 2024.

Il résulte également de la procédure que les autorités tunisiennes avaient fixé au 3 avril 2024 l'audition de M. [L] [R], que celle-ci a été annulée et qu'une autre audition a été fixée au 24 avril 2024, à laquelle il a refusé de se rendre.

Depuis la dernière décision une relance auprès des autorités marocaines et tunisiennes a eu lieu le 6 juin 2024.

Cependant aucune réponse n'a été formée depuis par les autorités tunisiennes, qui ne se sont pas manifestées depuis la fixation de l'audition au 24 avril 2024. Les autres autorités consulaires sont également restées taisantes.

En dépit des nombreuses diligences effectuées par l'autorité administrative, il convient d'observer qu'à ce stade très avancé de la procédure, l'identification et la reconnaissance de M. [L] [R] est toujours en cours tant par les autorités tunisiennes, M. [L] [R] se déclarant de nationalité tunisienne que par les autorités marocaines, sans aucune certitude quant à l'aboutissement positif des démarches de reconnaissance au cours des prochains jours.

Il convient dès lors de retenir qu'il n'est pas établi que la délivrance des documents de voyage, comprenant notamment l'organisation d'un vol, va intervenir dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle.

S'agissant de la menace à l'ordre public, il n'est procédé que par voie d'affirmations, aucun document versé ne venant corroborer celle-ci.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M .[L] [R],

Infirmons l'ordonnance déférée,

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [R],

Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [L] [R],

Rappelons qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans notifiée le 21 janvier 2024.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Cécile BERNARD Stéphanie ROBIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04897
Date de la décision : 16/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-16;24.04897 ?
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