La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2024 | FRANCE | N°24/04887

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 15 juin 2024, 24/04887


N° RG 24/04887 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXGI



Nom du ressortissant :

[D] [S]



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/

[S]

MME LA PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT







ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 15 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première prési

dente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des ét...

N° RG 24/04887 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXGI

Nom du ressortissant :

[D] [S]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[S]

MME LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 15 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Cécile BERNARD, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 15 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [D] [S]

né le 21 Décembre 1998 à [Localité 4] (NIGER)

de nationalité Nigériane

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant, assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

et

MME LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [D] [S] à 5 ans d'interdiction du territoire national avec exécution provisoire.

Par décision en date du 11 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juin 2024.

Suivant requête du 12 juin 2024 à 15h25, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 juin 2024 à 16 heures 55 a :

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [S],

' dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [D] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2].

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 juin 2024 à 18 heures 25, avec demande d'effet suspensif qui lui a été accordé par ordonnance du 14 juin 2024 à 12 heures 30, en faisant valoir que l'absence de perspectives d'éloignement en raison de la prétendue rupture totale des relations diplomatiques avec le Niger qui se base sur un simple note diplomatique du site France Diplomatie n'est pas établie et il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 juin 2024 à 10 heures 30.

[D] [S] a comparu, assisté de son avocat.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions au soutien de son appel et aux fins d'infirmation de l'ordonnance, faisant valoir que le raisonnement du juge des libertés et de la détention - retenant une absence totale de perspectives d'éloignement en raison de la rupture prétendument complète des relations diplomatiques avec le Niger en se basant sur un simple note diplomatique - repose sur une affirmation de principe et ne peut être entériné, car on se situe au début du processus et l'on doit laisser à la préfecture le temps de faire ses démarches et car il n'est pas établi à ce stade que ces démarches seront nécessairement vouées à l'échec.

Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions du ministère public.

Le conseil de [D] [S] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation, soulignant que c'est la troisième fois qu'il est placé en rétention et que l'évolution diplomatique rend ses perspectives d'éloignement d'autant plus irréalistes.

[D] [S] a eu la parole en dernier, disant avoir toujours coopéré avec les autorités françaises, avoir perdu son passeport et souhaiter lui-même partir, mais par ses propres moyens, perdant son temps en rétention. Il a dit avoir payé sa dette à la société et ne plus avoir commis d'infraction depuis sa sortie de prison.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du ministère public a déjà été déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure et de la rétention

La décision sera confirmée en ce qu'elle a dit la procédure et la rétention, non critiquées, régulières.

Sur la prolongation du placement en rétention administrative

Attendu qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que les perspectives d'éloignement du retenu au Niger seraient inexistantes ; que la fermeture actuelle de l'ambassade française au Niger n'est pas suffisante en effet à établir l'absence de perspectives d'éloignement, compte tenu au surplus de ce que la préfecture justifie avoir des 'contacts très précis' avec les autorités nigériennes, ce, nonobstant l'échec de deux précédentes procédures de rétention ;

Attendu en conséquence qu'il convient de faire droit à la requête de l'administration ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a déclaré la requête et la procédure régulières,

Statuant de nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention de [D] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Cécile BERNARD Anne DU BESSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04887
Date de la décision : 15/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-15;24.04887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award