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15/06/2024 | FRANCE | N°24/04869

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 15 juin 2024, 24/04869


N° RG 24/04869 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXE7



Nom du ressortissant :

[P] [R] [T]





PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [T]

PREFECTURE DE L'ISERE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 15 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite C

our en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étra...

N° RG 24/04869 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXE7

Nom du ressortissant :

[P] [R] [T]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [T]

PREFECTURE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 15 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Cécile BERNARD, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 15 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [P] [R] [T]

né le 07 Mai 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Française

Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 de [1]

comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

PREFECTURE DE L'ISERE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 25 octobre 2021 du tribunal correctionnel d'Annecy, [P] [R] [T] se disant [O] [S] a été condamné à 10 ans d'interdiction du territoire français.

A la suite de sa levée d'écrou et par décision du 30 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [R] [T] se disant [O] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décisions des 1er avril (confirmée le 2 avril), 1er mai et 31 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 12 juin 2024, le préfet de l'ISERE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 juin 2024 à 14 heures 44, a déclaré la requête recevable, mais l'a rejetée.

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 juin 2024 à 16 heures 03, avec demande d'effet suspensif qui lui a été accordé par ordonnance du 14 juin 2024 à 13 heures, en faisant valoir que la menace à l'ordre public (qui peut dorénavant être retenue au visa de l'article L 742-5 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024) est caractérisée, compte tenu de l'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée, de la condamnation du 28 avril 2022, du fait que ce critère a déjà été retenu lors de la 3ème prolongation et de ce que le retenu use d'alias pour échapper à ses responsabilités, et compte tenu de l'absence de garanties de représentation du retenu.

Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 juin 2024 à 10 heures 30.

[P] [R] [T] se disant [O] [S] a comparu assisté de son avocat.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant notamment valoir que le critère de la menace à l'ordre public est toujours d'actualité et ne doit pas se limiter à la période de la 3ème prolongation, sauf à dénaturer la loi.

Le préfet de l'ISERE, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions, soulignant que les autorités tunisiennes, sur lesquelles la préfecture n'a pas de pouvoir de coercition, continuent leur enquête.

Le conseil de [P] [R] [T] se disant [O] [S] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que le critère de l'ordre public qui doit s'interpréter conformément à la Directive europénne 'retour' n'est pas rempli, et qu'il n'y a plus aucune réponse des autorités consulaires depuis le 30 mars 2024, malgré 7 relances, de sorte que la possibilité de reconduite à bref délai n'est pas établie.

[P] [R] [T] se disant [O] [S] a eu la parole en dernier, faisant valoir qu'il partirait par ses propres moyens pour rejoindre sa famille en Italie et qu'il a déjà été libéré trois fois du centre de rétention administrative.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du ministère public a déjà été déclaré recevable ;

Sur la prolongation de la rétention

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que :

«A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;

Attendu que le conseil de [P] [R] [T] se disant [O] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative soutient toutefois à bon droit que la présence de [P] [R] [T] se disant [O] [S] sur le territoire français présente une menace à l'ordre public, compte tenu de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 25 octobre 2021, du non respect de son assignation à résidence et de ses multiples condamnations pénales (parfois sous des alias) pour vols, violences, menaces, outrages (...), ainsi que de l'utilisation précisément de ces multiples alias pour échapper à ses responsabilités ;

Attendu que dans ces conditions, il apparaît que la menace pour l'ordre public est caractérisée et qu'elle a perduré dans les 15 derniers jours ;

Attendu qu'il est établi par l'autorité administrative que la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires tunisiennes doit intervenir à bref délai, celles-ci ayant déjà été relancées à sept reprises ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la rétention prolongée pour 15 jours.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée,

Statuant de nouveau,

Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [P] [R] [T] se disant [O] [S] pour une durée de quinze jours ;

Le greffier Le conseiller délégué

Cécile BERNARD Anne DU BESSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04869
Date de la décision : 15/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-15;24.04869 ?
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