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14/06/2024 | FRANCE | N°24/04852

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 14 juin 2024, 24/04852


N° RG 24/04852 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXDZ



Nom du ressortissant :

[Y] [N]



[N]

C/

PRÉFET DE [Localité 3]



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en

application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Manon CHIN...

N° RG 24/04852 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXDZ

Nom du ressortissant :

[Y] [N]

[N]

C/

PRÉFET DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [N]

né le 20 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un a été notifiée à [Y] [N] par le préfet de [Localité 3].

Par jugement du 07 avril 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [Y] [N] et validé la légalité des décisions préfectorales.

Le 13 mai 2024, le préfet de [Localité 3] a ordonné le placement de [Y] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 12 juin 2024 à 15 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 3] et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 13 juin 2024 à 17 heures 19, [Y] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [Y] [N] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention.».

Par courriel adressé le 13 juin 2024 à 16 heures 09 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 juin 2024 à 16 heures 09 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [Y] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu que le conseil de [Y] [N] soutient que la préfecture ne justifie pas de la bonne réception des relances faites au consulat algérien ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Y] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 14 mai 2024 les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel la préfecture dispose d'une copie de son passeport algérien ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires algérienne ont été envoyés les 19 mai, 27 mai, 03 juin et 10 juin 2024,

- parallèlement les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies, les empreintes et photos ayant été transmises et des courriers de relance adressés les 27 mai et 14 juin 2024 ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé et poursuivi des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'elle a saisi deux consulats puisque l'identification de l'intéressé qui circule sans document de voyage n'est pas certaine ; Que si le consulat ne renvoie pas d'accusé réception aux mails adressés par l'autorité administrative, ceci ne relève pas d'une insuffisance de la part de la préfecture qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard ;

Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04852
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.04852 ?
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