N° RG 24/04843 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXDI
Nom du ressortissant :
[V] [G]
[G] C/ PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
non comparant, représenté par Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme la PRÉFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a condamné [V] [G], en répression de faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, à une peine de 10 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Par décision notifiée le 7 octobre 2022, le préfet de l'Isère a fixé le pays de renvoi
Par décision du 29 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol et détention de médicaments classés comme psychotropes l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 31 mars 2024 confirmée en appel le et par ordonnance du 28 avril 2024, confirmée en appel le 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [G] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours.
Par ordonnance du 28 mai 2024 confirmée en appel le 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [G] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 11 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 juin 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 juin 2024 à 15 heures 12,[V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[V] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2024 à heures 30.
[V] [G] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [V] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 29 mars 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- par courrier du courrier du 19 janvier 2024, le consulat d'Algérie a informé la préfecture qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer au profit de [V] [G],
- les vols prévus les 15 mai, 29 mai et 10 juin 2024 ont du être annulés faute de délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités algériennes,
- une nouvelle de mande routing a été formée et la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ;
Attendu que [V] [G] s'est vu condamné à une interdiction du territoire national de 5 ans ce qui caractérise le fait que son comportement représente une menace pour l'ordre public ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT