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14/06/2024 | FRANCE | N°24/04840

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 14 juin 2024, 24/04840


N° RG 24/04840 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXDB



Nom du ressortissant :

[J] [X]





[X] C/

PREFECTURE DE L'ISERE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en applica

tion des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Manon CHINC...

N° RG 24/04840 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXDB

Nom du ressortissant :

[J] [X]

[X] C/

PREFECTURE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [X]

né le 24 Août 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]

Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFECTURE DE L'ISERE

Ayant pour conseil Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 février 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été édictée par le préfet de l'Isère qui l'a notifiée à [J] [X] le 02 juillet 2022.

Le 13 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 15 mai 2024, confirmée en appel le 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [X] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 11 juin 2024, reçue le jour même à 15 heures 28, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 12 juin 2024 à 15 heures 35 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 13 juin 2024 à 15 heures 08, [J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda, [J] [X] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de l'Isère n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. ».

Par courriel adressé le 13 juin 2024 à 15 heures 14 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu l'absence d'observations formées par les parties.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [J] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [J] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dés le 14 mai 2024 les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le même jour elle a avisé le consulat que le centre de rétention devait leur adresser les empreintes et les photographies de l'intéressé,

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 19 mai, 27 mai et 03 juin 2024,

- par courrier du 01 juin 2024 le consulat de Tunisie a sollicité la préfecture afin que les originaux des empreintes de [J] [X] et une photo de l'intéressé lui soit adressé par voie postale,

- par mail du 03 juin 2024 la préfecture a avisé le consulat que les empreintes papiers avaient été déposées au consulat le 31 mai , conformément à la demande formée,

- le 05 juin 2024 le consulat de Tunisie avisait la préfecture que les empreintes avaient été adressées au service compétent tunisien pour identification,

- le passage à la borne Eurodacc de [J] [X] a mis en évidence qu'il avait formé des demandes d'asile au Portugal, en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas,

- la Suisse et l'Allemagne ont fait connaître leur refus de reprise en charge et la préfecture est dans l'attente de la réponse du Portugal et des Pays-Bas,

Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n'est pas contestée et que de surcroît [J] [X] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ; Qu'il est caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [X],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04840
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.04840 ?
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