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14/06/2024 | FRANCE | N°24/04839

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 14 juin 2024, 24/04839


N° RG 24/04839 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXC2



Nom du ressortissant :

[O] alias [X] [J] [C]







[C] C/ PREFECTURE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvert

es en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée d...

N° RG 24/04839 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXC2

Nom du ressortissant :

[O] alias [X] [J] [C]

[C] C/ PREFECTURE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

X se disant [J] [X]

né le 15 mars 1993 à [Localité 4] en ALGÉRIE

identifié pour être en réalité :

M. [P] [J] [O] [C]

né le 17 Avril 1995 en TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

Mme La PRÉFETE DU RHÔNE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

X se disant [J] [X] né le 15 mars 1993 à [Localité 4] en Algérie a été reconnu par les autorités tunisiennes comme étant en réalité [C] [P] [J] [O] né le 17 avril 1995 en Tunisie.

Le 16 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [O] [C] sous son identité de [J] [X] par le préfet du Rhône.

Le 23 décembre 2023, un arrêté portant retrait du délai de départ volontaire et faisant obligation à [O] [C] sous son identité de [J] [X] de quitter le territoire sans délai a été notifié à l'intéressé par le préfet du Rhône.

Le 13 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 15 mai 2024, confirmée en appel le 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [C] pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 12 juin 2024 à 15 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le13 juin 2024 à 12 heures 14, [O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [O] [C] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. ».

Par courriel adressé le 13 juin 2024 à 13 heures 53 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 juin 2024 2024 à 14 heures 47 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu les observations de Maître Massol, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 13 juin 2024 à 16 heures 39 par lesquelles elle soutient que les diligences sont insuffisantes, faute de délivrance de routing et de transmission des photos de l'intéressé.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [O] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu que le conseil de [O] [C] soutient que les diligences faites ne sont pas utiles, faute de délivrance de routing et de transmission des photos et empreintes de l'intéressé ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [O] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dés le 13 mai 2024 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité le consulat de Tunisie à [Localité 1] le 04 mai 2024 avait déjà reconnu l'intéressé comme l'un de ses ressortissants et précisé que son identité réelle était [C] [P] [J] [O] né le 17 avril 1995 ;

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 16 juin 2024,

Attendu que la préfecture dispose d'un accord de principe de l'autorité consulaire qui a reconnu l'intéressé comme l'un de ses ressortissants ; Qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir adressé les empreintes de l'intéressé ou autres éléments alors qu'elle s'est proposée de le faire par courriels des 13 mai et 10 juin 2024 et que les autorités consulaires n'ont pas sollicité un tel envoi ; Que cet argument est inopérant ;

Qu'enfin le fait d'attendre la délivrance du laissez-passer avant de solliciter un routing ne relève pas non plus d'une insuffisance de diligences, les pratiques des consulats en la matière pouvant différer ;

Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04839
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.04839 ?
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