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14/06/2024 | FRANCE | N°24/04838

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 14 juin 2024, 24/04838


N° RG 24/04838 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXCY



Nom du ressortissant :

[G] [U]







[U]



C/

MME LA PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les

procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ma...

N° RG 24/04838 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXCY

Nom du ressortissant :

[G] [U]

[U]

C/

MME LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [U]

né le 24 Octobre 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [G] [U] par l'autorité administrative.

Le 31 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [G] [U] par le préfet du Rhône.

Par décision en date du 13 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 15 avril 2024, et par ordonnance en date du 13 mai 2024 confirmée en appel le 15 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 11 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 juin 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 11 juin 2024 à 12 heures 15,[G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Elle soutient également que la préfecture ne justifie pas de diligences au sens de l'article 13.2 du Règlement Dublin alors que la France avait accepté la reprise en charge.

Il fait valoir que les Pays-Bas ont formé une demande de reprise en charge à la France le 28 décembre 2023 et que la France a accepté la reprise en charge de M. [U] suivant courrier du 29 février 2024. Pour autant la France continue de poursuivre l'éloignement de M. [U] vers l'Algérie alors qu'elle a connaissance de cette acceptation de la reprise en charge et que les diligences effectuées sont inutiles et a fortiori illégitimes.

[G] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2024 à 10 heures 30.

[G] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [G] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[G] [U] a eu la parole en dernier. Il explique que lorsqu'il a eu son obligation de quitter le territoire français en octobre 2023 il est parti pour les Pays-Bas dès le début du mois de novembre et qu'il a formé une demande d'asile. Il n'a pas connu les résultats de cette demande puisqu'il s'est fait contrôlé en France au mois de février 2024 et a été emmené au centre de rétention directement. Il n'a pas eu le temps de se présenter à la préfecture.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [G] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [G] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que dans sa requête l'autorité administrative détaille ses diligences et fait valoir que le comportement de M. [U] constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à la peine de 5 mois de prison pour vol aggravé le 18 novembre 2022, outre le fait qu'il a été signalisé à de nombreuses reprises pour des faits de vol, vente à la sauvette et détention de tabac et de produits stupéfiants ;

Attendu que la situation de M. [U] est pour le moins particulière ; Que chronologiquement elle se présente comme suit :

- obligation de quitter le territoire français délivrée par la préfecture du Rhône le 31 octobre 2023 avec interdiction de retour pendant deux ans,

- M. [U] quitte la France et se rend aux Pays-Bas où il forme une demande d'asile

- le 30 décembre 2023 les Pays-Bas saisissent la France s'une demande de reprise en charge dans le cadre des accords Dublin,

- le 29 février 2024 la France accepte la requête aux fins de prise en charge en application de l'article 13-2 du Règlement Dublin,

- le 13 avril 2024 [G] [U] est placé au centre de rétention administrative ;

- les Pays-bas refusent la reprise en charge,

- les autorités consulaires algériennes sont saisies d'une demande d'identification ;

Attendu que la préfecture soutient qu'elle n'a de diligences à faire que lorsque la personne concernée se présente en préfecture pour solliciter la reprise en charge ; Que le conseil de M. [U] soutient quant à lui que ce dernier n'a pas pu être en mesure de faire une telle demande ;

Attendu qu'au vu des pièces de la procédure la préfecture ne caractérise pas que la mesure d'éloignement vers quelque pays que ce soit va intervenir dans le bref délai qui subsiste ; Que si l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel le 18 novembre 2022 il n'a pas fait l'objet d'autres poursuites pénales depuis lors et ne peut être retenu comme constituant une menace pour l'ordre public ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et que la requête en prolongation de la rétention est rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [U],

Infirmons l'ordonnance déférée.

Statuant à nouveau,

Rejetons la requête en prolongation de la rétention de [G] [U]

En tant que de besoin ordonnons sa mise en liberté

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04838
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.04838 ?
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