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14/06/2024 | FRANCE | N°24/04835

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 14 juin 2024, 24/04835


N° RG 24/04835 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXCS



Nom du ressortissant :

[H] [B]



[B]

C/

PRÉFET DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en applica

tion des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Manon CHINCHOLE, g...

N° RG 24/04835 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXCS

Nom du ressortissant :

[H] [B]

[B]

C/

PRÉFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [B]

né le 01 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

se disant à l'audience être M. [W] [K], né à [Localité 2] en PALESTINE.

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2

comparant, assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

Mme PREFETE DU RHÔNE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 03 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon condamné [W] [K] alias [H] [J] alias [Y] [E] alias [Y] [K] alias [E] [Y] à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif et blanchiment et a prononcé une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.

Par décision en date du 06 janvier 2022 la préfecture du Rhône a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont [W] [K] a la nationalité

Par décision du 29 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du confirmée en appel le et par ordonnance du 31 mars, confirmée en appel le 02 avril 2024 et par ordonnance du 28 avril 2024 confirmée en appel le 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [B] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours.

Par ordonnance du 28 mai 2024 confirmée en appel le 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [B] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 11 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 juin 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 13 juin 2024 à 12 heures 01, [H] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé une action de sa part dans les 15 derniers jours comme relevant d'une menace pour l'ordre public.

[H] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2024 à 10 heures 30.

[H] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [H] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[H] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est [W] [K] et qu'il lui manque toujours des papiers pour faire reconnaître son identité. Sa femme et ses enfants sont chez une tante en Belgique et il aspire à les rejoindre.

Le conseiller délégué a sollicité la transmission de l'identification faite de l'intéressé.

Par mail reçu ce jour à 11 heures 47 et régulièrement transmis aux parties, la reconnaissance SCCOPOL a été communiquée.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [H] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ; 

Attendu que le conseil de [H] [B] alias [W] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation et que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;

Attendu que la menace pour l'ordre public visée dans le texte susvisé n'est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l'éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;

Qu'en outre, le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public doive résulter d'un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d'effet le texte qui édicte la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu'enfin si le critère de la menace pour l'ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu'elle n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;

Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 29 mars 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d'une reconnaissance SCCOPOL qui a été transmise au consulat ;

- le 26 avril 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé,

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 24 mai et 10 juin 2024,

- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises et faire l'objet de 25 signalisations ;

Attendu que l'intéressé persiste à se dire [W] [K] alors que les vérifications faites dans le cadre de la coopération policière international ont établi depuis le 31 mars 2021 que la véritable identité de la personne se disant [W] [K] qui était à l'époque incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] était : [H] [B] né le 01/03/1988 3 [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne ; Que les affirmations contraires de l'intéressé ne résistent pas à cet élément et que force est de constater qu'il persiste dans un comportement obstructif ;

Attendu que [H] [B] alias [W] [K] a été condamné à 5 reprises soit :

- le 3 octobre 2019 à la peine de 6 mois d'emprisonnement et interdiction du territoire national pendant 5 ans pour des faits de vol aggravé,

- le 8 décembre 2020 à la peine de 7 mois d'emprisonnement des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive

- du 25 mai 2021 à la peine de 10 mois d'emprisonnement faits de recel de vol en récidive,

- 27 juin 2022 à la peine de 6 mois d'emprisonnement des faits de recel de bien provenant d'un vol et de vol en réunion en récidive,

- le 3 avril 2023, à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie en récidive ;

Attendu que non seulement [H] [B] fait l'objet d'une interdiction du territoire national ce qui caractérise la menace pour l'ordre public mais que force est de constater que les multiples condamnations qui se succèdent dont plusieurs pour lesquelles l'état de récidive légale a été relevé, ne font que conforter cette réalité ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04835
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.04835 ?
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