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14/06/2024 | FRANCE | N°24/04821

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 14 juin 2024, 24/04821


N° RG 24/04821 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXBP



Nom du ressortissant :

[R] [F]



[F]

C/

PREFET DE SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en applicat

ion des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Manon CHINCHOLE, ...

N° RG 24/04821 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXBP

Nom du ressortissant :

[R] [F]

[F]

C/

PREFET DE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [F]

né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant, assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DE SAVOIE

[Adresse 3]

[Localité 1] (SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2024 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [R] [F] par le préfet de la Savoie.

Le 05 février 2024, [R] [F] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et était condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec interdiction de séjour dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 5 ans.

Le 12 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [R] [F] a été conduit au centre de rétention de [4].

Par ordonnance du 15 mai 2024, confirmée en appel le 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [F] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 11 juin 2024, reçue le jour même à 14 heures 48, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 12 juin 2024 à 14 heures 36 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 12 juin 2024 à 23 heures 23 [R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation et que l'Algérie n'a jamais accusé réception des demandes formées et quel a préfecture n'a effectué aucune démarche complémentaire jusqu'à la relance du 11 juin 2024, soit le jour même de la demande de seconde prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2024 à 10 heures 30.

[R] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [R] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [F] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport est chez sa grand-mère et qu'il voudrait sortir pour s'occuper d'elle.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [R] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ;

Attendu que [R] [F] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [R] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dés le 14 mai 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 11 juin 2024.

Que la loi ne fixe pas une cadence ou une fréquence des courriers de relance à opérer alors même que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires locales ou centrales d'Algérie ; Que l'intéressé ne précise pas en quoi une relance plus précoce aurait été de nature à accélérer son éloignement ;

Qu'en l'espèce une relance a été faite et que cette diligence ne peut pas être considérée comme insuffisante ; Que par ailleurs l'intéressé qui indique avoir un passeport ne justifie pas l'avoir transmis à l'autorité administrative ce qui ne pourrait qu'accélérer l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [F],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04821
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.04821 ?
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