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14/06/2024 | FRANCE | N°24/04814

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 14 juin 2024, 24/04814


N° RG 24/04814 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXA6



Nom du ressortissant :

[H] [D]



[D] C/ PRÉFET DE LA MEUSE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles

L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Manon CHINCHOLE, g...

N° RG 24/04814 N° Portalis DBVX-V-B7I-PXA6

Nom du ressortissant :

[H] [D]

[D] C/ PRÉFET DE LA MEUSE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [D]

né le 20 Août 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]

comparant, assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE LA MEUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Troyes condamné [H] [D] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.

Par arrêté en date du 08 février 2024 l'autorité administrative a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont l'intéressé a la nationalité.

Par décision du 13 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 15 avril 2024et 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 11 juin 2024, le préfet de la Meuse a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 juin 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 12 juin 2024 à 23 heures 20,[H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance. Il soulève l'irrecevabilité de la requête et au fond fait valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[H] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2024 à 10 heures 30.

[H] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [H] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle se désiste de l'argument relatif au défaut de production du mail du 21 mai 2024 qui figure bien au dossier.

Le préfet de la Meuse, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[H] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas une menace, qu'il a grandi en France, fait ses études et qu'il a payé ses erreurs. Il n'a pas fait appel du jugement qui le condamne à une interdiction du territoire français et a commis un impair mais souhaite être libéré pour partir ailleurs. Il pense aller en Belgique.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [H] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

Attendu que le conseil de M. [D] soutient que la requête préfectorale est irrecevable faute de produire les accusés de réception des courriels adressés du consulat d'Algérie ;

Qu'il a été vérifié au cours de l'audience que le mail de relance adressé le 21 mai 2024 figurait bien au dossier et que l'argument soulevé à cet effet n'est plus maintenu ;

Attendu que la question relative à l'existence ou pas de d'accusé de réception des mails adressés au consulat relève de la contestation du bien fondé de la requête et non pas de sa recevabilité ;

Que la requête de la préfecture est accompagnée d'une copie du registre et qu'elle est recevable ainsi que l'a retenu le premier juge ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [H] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que le conseil de [H] [D] soutient également qu'au stade de la 3ème prolongation de la rétention il est exigé que la menace à l'ordre public intervienne dans les 15 derniers jours; Que ce faisant elle rajoute au texte une condition qui ne figure pas à ce stade de la rétention ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 15 février 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 16 février 2024 le consulat a sollicité les empreintes au format NIST,

- elle a adressé ces empreintes après l'arrivée de M. [D] au centre de rétention et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,

- des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 06 et 21 mai 2024 et 03 juin 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que le consul d'Algérie a été saisi par mail et par courrier recommandé ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception du signé le 23 février 2024 ; Que les mails de relance sont versés aux débats ; Que si le consulat ne répond pas aux demandes formées ceci ne peut pas relever d'une carence de l'autorité administrative qui ne peut pas produire des accusés de réception qui n'existent pas et ce d'autant qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

Attendu que [H] [D] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire national ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ;

Attendu en outre que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes, les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04814
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.04814 ?
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