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14/06/2024 | FRANCE | N°24/04808

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 14 juin 2024, 24/04808


N° RG 24/04808 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXAM



Nom du ressortissant :

[C] [I] [L]







[L]

C/

PRÉFET DE LA SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les pro

cédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile



Assistée de Ma...

N° RG 24/04808 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXAM

Nom du ressortissant :

[C] [I] [L]

[L]

C/

PRÉFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [I] [L]

né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3]

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 juin 2024 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 18avril 2024, le préfet de police de Paris a édicté à l'encontre de [C] [I] [L] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, cette décision ayant été notifiée à l'intéressé par l'autorité administrative au moyen d'une lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 avril 2024.

Le 9 juin 2024, à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [C] [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Suivant requête du 10 juin 2024, reçue le jour-même à 14 heures 45 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [I] [L] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 10 juin 2024, enregistrée à 17 heures 08 par le greffe, [C] [I] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.

Dans son ordonnance du 11 juin 2024 à 18 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [I] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2024 à 14 heures 41, [C] [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :

- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel de sa situation, au regard notamment de la menace pour l'ordre public,

- l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public, l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative et l'absence de perspectives d'éloignement en Afghanistan.

Par courriel adressé le 12 juin 2024 à 14 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 13 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture reçues par courriel le 12 juin 2024 à 22 heures 06 tendant à la confirmation de la décision entreprise, au motif que l'appelant ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de M. [C] [I] [L],

MOTIVATION

L'appel de [C] [I] [L], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel de [C] [I] [L] est une réplique quasiment identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'elle reprend mot pour mot les moyens de droit et de fait articulés en première instance, à l'exception des paragraphes relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et au défaut de base légale de la décision, ces deux moyens n'étant plus soutenus à hauteur d'appel. Il est également à noter que cet acte d'appel ne comporte aucune pièce nouvelle, seule l'ordonnance du premier juge figurant dans le bordereau.

L'appelant n'apporte ainsi aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée des deux moyens précités sur lesquels le premier juge avait statué.

En l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.

Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée par [C] [I] [L].

C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [I] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [C] [I] [L],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04808
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.04808 ?
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