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14/06/2024 | FRANCE | N°21/01365

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 juin 2024, 21/01365


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 21/01365 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNN4





Association AGCNAM AUVERGNE RHONE ALPES

Société ALLIANCE MJ SELARL

S.E.L.A.R.L. AJ [P] ET ASSOCIES



C/

[R]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX

du 21 Janvier 2021

RG : F 17/01423











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B
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ARRÊT DU 14 JUIN 2024













APPELANTES :



Association AGCNAM AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 8]



représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat p...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/01365 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNN4

Association AGCNAM AUVERGNE RHONE ALPES

Société ALLIANCE MJ SELARL

S.E.L.A.R.L. AJ [P] ET ASSOCIES

C/

[R]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX

du 21 Janvier 2021

RG : F 17/01423

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

APPELANTES :

Association AGCNAM AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Société ALLIANCE MJ SELARL mandataire judiciaire de l'Association AGCNAM AUVERGNE RHONE-ALPES

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. AJ [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du Plan de l'association AGCNAM AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[C] [R]

née le 05 Septembre 1982 à [Localité 12] (01)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [C] [R] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 23 août 2010 par l'association de gestion CNAM (AGCNAM) Auvergne Rhône-Alpes, dont l'effectif était inférieur à 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles, en qualité de conseillère en orientation professionnelle.

Elle exerçait ses missions sur l'établissement de [Localité 14].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation.

Elle a été licenciée pour motif économique le 14 mars 2017 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Son contrat a été rompu le 27 mars 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 15 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon.

L'AGCNAM Auvergne Rhône-Alpes a été placée en redressement judiciaire le 15 janvier 2019. Un plan de redressement a été homologué le 25 juin suivant.

Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixé la créance de Mme [R] au passif du redressement judiciaire de l'AGCNAM Auvergne Rhône-Alpes à la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'AGCNAM Auvergne Rhône-Alpes à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11] doit sa garantie dans les condtions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-1 et suivants du code du travail ;

- débouté Mme [R] du surplus de sa demande indemnitaire.

Par déclaration du 22 février 2021, l'AGCNAM Auvergne Rhône-Alpes, la SELARL Alliance MJ en sa qualité de mandataire judiciaire de l'AGCNAM Auvergne Rhône-Alpes et la SELARL AJ [P] et associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'AGCNAM Auvergne Rhône-Alpes ont interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024 par l'AGCNAM Auvergne Rhône-Alpes , la SELARL Alliance MJ ès qualités et Maître [S] [P] ès qualités ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2021 par Mme [R] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2021 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11] ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;

SUR CE :

- Sur le licenciement :

- S'agissant du motif économique :

Attendu, en premier lieu, que, par des motifs pertinents que la cour adopte sur ce point, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions légales applicables ainsi que les termes de la lettre de licenciement, a justement retenu que les difficultés économiques à l'origine de la suppression du poste de Mme [R] étaient établies ;

Qu'en réponse aux objections de la salariée, la cour ajoute que, si des recrutements ont eu lieu en août et septembre 2016, ils portaient sur des postes de conseiller formation relation entreprise - emploi différent de celui occupé par Mme [R] ;

Attendu, en second lieu, que le poste de Mme [R], rattachée à l'établissement de [Localité 14], a bien été supprimé, le site ayant été fermé dans le cadre de la réorganisation mise en oeuvre en début d'année 2017 ; que la seule circonstance que la lettre de licenciement invoque la suppression du poste de conseiller formation alors que le poste de Mme [R] s'intitulait conseiller en orientation professionnelle est indifférente dès lors que le poste supprimé était bien celui sur lequel était affectée l'intéressée ;

- S'agissant de l'obligation de reclassement :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' et que, selon l'article L. 1233-4-1 du même code dans sa rédaction en vigueur : 'Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. / Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret.' ;

Que les possibilités de reclassement qui doivent être recherchées au sein du groupe auquel l'entreprise appartient le sont parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elles doivent par ailleurs s'apprécier à la date où le licenciement est envisagé ;

Qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ;

Attendu qu'il ressort de l'examen du registre d'entrée et de sortie du personnel de l'AGCNAM Auvergne Rhône-Alpes qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de l'association au moment du licenciement de Mme [R], ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas ;

Attendu que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe, entre les différentes entités du réseau CNAM, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, leur permettent d'effectuer la permutation de leur personnel ; que les seules circonstance, invoquées par Mme [R], que les associations de gestion CNAM réparties sur le territoire national exercent une activité de formation et que l'AGCNAM Auvergne Rhône-Alpes a de son propre chef et en dehors de toute obligation légale sollicité le réseau CNAM ne suffisent pas à établir cette permutabilité ; que le CNAM est un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur tandis que les associations de gestion sont des personnes de droit privé ; que les différentes associations sont autonomes dans leur organisation, leur fonctionnement ainsi que la détermination et la gestion de leurs effectifs ; qu'elles ont un bureau et un dirigeant propres ; que chaque association élabore son propre programme de formation en fonction des besoins de la région où elle est implantée et en partenariat avec les acteurs économiques et politiques locaux ; qu'il n'est pas prévu que les salariés puissent être affectés à l'une ou l'autre des associations ; que dès lors l'AGCNAM Auvergne Rhône-Alpes n'avait pas à étendre ses recherches de reclassement au sein du résau CNAM et que Mme [R] ne peut donc valablement lui faire grief de ne pas lui avoir proposé le poste de conseiller formation au CNAM de [Localité 13] pour lequel une annonce est parue en février 2017 ou encore de ne pas avoir relancé les associations de gestion CNAM et le CNAM n'ayant pas répondu à son courrier du 7 février 2017 ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement de Mme [R] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la salariée est dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur la violation des critères d'ordre :

Attendu que, aux termes du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' ;

Attendu qu'en l'espèce si, au dispositif de ses écritures, Mme [R] demande de constater la violation des critères d'ordre, elle ne formule aucune demande indemnitaire de ce chef ; que dès la cour, qui rappelle que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse - la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant donc être fondée sur le non-respect des critères d'ordre, constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention à ce titre ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre de la violation des critères d'ordre,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne Mme [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 21/01365
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;21.01365 ?
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