La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°24/01695

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 juin 2024, 24/01695


N° RG 24/01695 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQBK







Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 février 2024



RG : 2022j1057







S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS ALERT SERVICES



C/



S.A.S. LOGISTIQUE JUNG





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 13 Juin 2024



Appel sur la compétence





APPELANTE :



S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 034 448, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualit...

N° RG 24/01695 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQBK

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 février 2024

RG : 2022j1057

S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS ALERT SERVICES

C/

S.A.S. LOGISTIQUE JUNG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 13 Juin 2024

Appel sur la compétence

APPELANTE :

S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 034 448, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SECURITAS ALERT SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocats plaidants Me Nicolas BES et Me Emma KULMANI de SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. LOGISTIQUE JUNG immatriculée au RCS COLMAR sous le n° 449 346 634, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Olivier GSELL de la SELARL « GRIMAL ' GSELL », avocat au barreau de COLMAR, plaidant par Me SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2024

Date de mise à disposition : 13 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Securitas Alert Services est une société spécialisée dans les activités de sécurité privée. La société Logistique Jung, est une société spécialisée dans les activités de transport et de logistique.

Le 28 février 2014, la société Securitas Alert Services et la société Logistique Jung ont signées un contrat cadre de télésurveillance couvrant plusieurs sites géographiques.

' partir de novembre 2017, la société Logistique Jung a accumulé des impayés sur des services supplémentaires réalisés sur plusieurs sites.

Le 6 décembre 2019, le 7 septembre 2021 et le 5 novembre 2021, la société Securitas Alert Services a mis en demeure la société Logistique Jung de payer la somme de 7.392,57 euros TTC puis de 8.259,93 euros TTC.

Le 19 juillet 2022, la société Securitas Alert Services a assigné la société Logistique jung devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

- pris acte de l'intervention volontaire de la société Securitas Technology Services, venant désormais aux droits de la société Securitas Alert Services, suite à une opération de fusion-absorption en date du 31 juillet 2023,

- dit recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Logistique Jung,

- déclaré être incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,

- dit qu'à défaut d'appel, le greffier du tribunal, conformément à l'article 82 du code de procédure civile, transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction ci-dessus désignée,

- réservé les sommes pouvant être dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société Securitas Technology Services, venant désormais aux droits de la société Securitas Alert Services.

La société Sécuritas Technology Services (la société Securitas) a interjeté appel par déclaration du 29 février 2024. Par ordonnance du 6 mars 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 2 mai 2024.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2024, la société Securitas Technology Services demande à la cour, au visa de l'article 48 du code de procédure civile, de :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 15 février 2024 en ce qu'il a :

' dit recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Logistique Jung,

' s'est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,

' dit qu'à défaut d'appel, le greffier du tribunal, conformément à l'article 82 du code de procédure civile, transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction ci-dessus désignée,

' réservé les sommes pouvant être dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' laissé les dépens à la charge de la société Securitas Technology Services, venant désormais aux droits de la société Securitas Slert Services ;

Statuant à nouveau,

- déclarer le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître de l'action introduite par la société Securitas Alert Services, aux droits de laquelle intervient désormais la société Securitas Technology Services SAS, à l'encontre de la société Logistique Jung SAS ;

En tout état de cause,

- condamner la société Logistique Jung à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société Logistique Jung de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2024, la société Logistique Jung demande à la cour, au visa des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de LYON en date du 15 février 2024 faisant droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Logistique Jung et se déclarant territorialement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,

- débouter la société Securitas Alert Services de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

- condamner la société Securitas Alert Services à lui payer une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Securitas Alert Services aux frais et dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence

La société Securitas fait valoir que :

- le contrat cadre de télésurveillance conclu entre les parties prévoit expressément en son article 12 une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon, cette clause a été acceptée par la société Logistique Jung qui l'a paraphée et a signé le contrat cadre ;

- le contrat de télésurveillance est clair ; il ne prévoit pas de distinction concernant la nature du litige pour l'application de la clause attributive de compétence ;

- ses conditions générales de vente prévoient également en leur article 8 une clause attributive de compétence expressément au profit du tribunal de commerce de Lyon ; ces CGV sont au dos de chaque facture ; les parties entretiennent une relation d'affaires depuis 2014 qui perdure de sorte qu'elles ont été acceptées par l'intimée,

- la société Logistique Jung a régularisé avec elle un contrat cadre pour organiser la surveillance de ses différents sites ; les factures sont toutes envoyées à l'adresse du siège de l'intimée, qui les validait et les mettait en paiement ; cette dernière a été la seule interlocutrice de la concluante ; par conséquent, le fait que le nom du site d'intervention concerné soit précisé par les factures est sans incidence ; l'intimée avait parfaite connaissance des conditions générales incluant la clause attributive, qui lui est donc opposable.

La société Logistique Jung réplique que :

- la clause attributive de compétence stipulée à l'article 12 du contrat cadre de télésurveillance déroge aux règles de droit commun, elle est donc d'interprétation restrictive ; elle n'est applicable que dans l'hypothèse d'un litige opposant les parties comprenant 'un aspect technique', de sorte qu'elle n'a pas à s'appliquer dans le cas d'espèce d'une action en paiement de factures ;

- le contrat cadre de télésurveillance prime sur les conditions générales de vente, de sorte que la clause attributive de compétence stipulée à l'article 8 de ces dernières n'a pas à s'appliquer,

- les différentes factures émises par l'appelante sont libellées à l'ordre des différentes personnes morales qui exploitent différents sites logistiques ; ces personnes morales sont différentes et distinctes d'elle-même, de sorte que la société Securitas ne peut se prévaloir à son encontre des conditions générales stipulées au dos des factures ; l'identité d'adresse du siège des différentes personnes morales visées par les factures et d'elle-même est indifférente ;

- son siège se situe dans le ressort de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar qui est compétent en l'absence de clause attributive de compétence applicable.

Sur ce,

L'article 48 du code de procédure civile dispose que :

'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.'

En l'espèce, le contrat-cadre de télésurveillance conclu le 28 février 2014 entre les parties prévoit, en son article 12 intitulé 'Litiges et formalités', les dispositions suivantes :

'En raison du caractère technique et spécifique de la télésurveillance, pour tout litige opposant les parties au présent contrat et comprenant un aspect technique, les parties conviennent de respecter un préalable de conciliation caractérisé par la nomination d'un médiateur expert en la matière. Après une expertise amiable contradictoire, le médiateur expert propose s'il y a lieu une transaction rapprochant les parties et mettant ainsi fin au litige. Dans l'hypothèse où le litige perdure, le tribunal compétent est le Tribunal de Commerce de Lyon.'

Il en résulte clairement que seuls les litiges techniques sont visés par cette clause, tant au titre du recourt préalable à une conciliation qu'au titre de la désignation du tribunal de commerce de Lyon comme juridiction compétente. En effet, il est écrit dans un seul et même paragraphe, que les parties doivent se soumettre à la conciliation afin de mettre un terme au litige par une transaction, mais que 'dans l'hypothèse où le litige perdure', alors le tribunal de commerce de Lyon est compétent. Il s'avère, sans ambiguïté, que cette clause ne porte que sur les litiges comprenant un aspect technique.

Or en l'espèce, le litige porte sur une demande en paiement de factures, de sorte que l'article 12 du contrat-cadre ne permet pas de désigner le tribunal de commerce de Lyon comme juridiction compétente.

En revanche, les factures comportent un article 8 intitulé 'Compétence', rédigé comme suit :

'Les contestations doivent être adressées par écrit au Service Clients de Securitas à l'adresse indiquée au contrat. Faute de conciliation, les Parties font attribution aux juridictions compétentes de Lyon y compris en cas de pluralité de défendeurs, d'appel en garantie ou de procédure de référé.'

La société Securitas produit les nombreuses factures impayées (sa pièce n° 10), lesquelles comportent toutes la mention de cette clause au verso, dans une 'synthèse des conditions générales de vente'.

La clause a donc été portée à la connaissance de la société Logistique Jung qui ne prétend pas, et a fortiori ne justifie pas, l'avoir contestée, étant observé que les parties se trouvent dans un flux d'affaires depuis 2014 et que les premières factures impayées dont le paiement est à présent réclamé datent de 2018. La société Logistic Jung peut donc se voir opposer ces conditions générales de vente figurant sur les factures, qui sont ainsi considérées comme acceptées.

Ces conditions générales de vente sont ainsi complémentaires des clauses du contrat-cadre et s'appliquent à défaut de dispositions contraires dans celui-ci. Or en l'espèce, aucune contradiction ne les oppose concernant la compétence des juridictions en cas de litige.

La contestation relative au paiement des factures est donc bien soumise à l'article 8 des conditions générales de vente, de sorte que le tribunal de commerce de Lyon est compétent pour statuer sur ce litige.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il prend acte de l'intervention volontaire de la société Securitas Technology Services venant aux droits de la société Securitas Alert Services suite à une opération de fusion-absorption du 31 juillet 2023, et de dire que le tribunal de commerce de Lyon est compétent.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Logistique Jung succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code civil, la société Logistique Jung sera condamnée à payer à la société Securitas la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il prend acte de l'intervention volontaire de la société Securitas Technology Services venant aux droits de la société Securitas Alert Services suite à une opération de fusion-absorption du 31 juillet 2023 ;

Déclare le tribunal de commerce de Lyon compétent pour statuer sur le litige ;

Renvoie les parties devant cette juridiction pour l'examen de l'affaire au fond ;

Condamne la société Logistique Jung aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Logistique Jung à payer à la société Securitas Technology Services la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 24/01695
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.01695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award