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13/06/2024 | FRANCE | N°23/00558

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 13 juin 2024, 23/00558


N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXVT









Décisions:



- du Tribunal de Grande Instance de MOULINS

Au fond du 10 juillet 2018



RG : 17/649





- de la Cour d'Appel de RIOM en date du 6 avril 2021







- de la Cour de cassation du 24 novembre 2022

Pourvoi n° G 21-17.410

Arrêt n° 1202 F-D



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



AR

RET DU 13 Juin 2024



statuant sur renvoi après cassation







APPELANTE :



S.A. CARDIF IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1086

Et ayant pour ...

N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXVT

Décisions:

- du Tribunal de Grande Instance de MOULINS

Au fond du 10 juillet 2018

RG : 17/649

- de la Cour d'Appel de RIOM en date du 6 avril 2021

- de la Cour de cassation du 24 novembre 2022

Pourvoi n° G 21-17.410

Arrêt n° 1202 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 13 Juin 2024

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

S.A. CARDIF IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1086

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL PRADILLON - COTTIER - DAFFY - SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON

INTIMEE :

Mme [P] [Y] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (ROUMANIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 127

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2024

Date de mise à disposition : 13 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En juillet 2011, Mme [P] [Y], épouse [S], a souscrit auprès de la société BNP Paribas un contrat d'assurance habitation pour son bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 6].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2015, l'assureur a mis en demeure Mme [Y] de lui payer la somme de 83,90 euros en règlement de l'échéance du 1er juillet 2014, en l'informant qu'à défaut de règlement de cette somme dans le délai de 30 jours, les garanties seraient suspendues et que, passé le délai de 40 jours, le contrat serait résilié.

Le 17 avril 2015, la société BNP Paribas a informé Mme [Y] de ce que le contrat était résilié, pour non paiement, à effet du 18 avril 2015.

Le 17 octobre 2015, un incendie accidentel s'est déclaré dans la propriété de l'assurée et elle a demandé la prise en charge du sinistre par l'assureur, qui a refusé sa garantie au motif que son contrat d'assurance avait été résilié.

Par ordonnance de référé du 15 novembre 2016 une mesure d'expertise était ordonnée pour l'évaluation du préjudice subi par Mme [Y].

Par exploit du 16 octobre 2017, Mme [Y] a fait assigner la société BNP Paribas (l'assureur) pour faire juger que la résiliation du contrat est illicite, que l'assureur lui devait garantie de son sinistre et pour qu'il soit condamné en conséquence à lui payer la somme de 255 591,40 euros au titre de la garantie du sinistre, subsidiairement qu'il soit condamné à ce titre à lui payer la somme de 195'656,90 euros, qu'il soit en outre condamné à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Moulins à :

- reçu Mme [Y] en son action ;

- condamné la société BNP Paribas à lui payer la somme de 255'591,40 euros au titre du contrat d'assurance conclu en juillet 2011 ;

- condamné la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens.

Sur appel de l'assureur, par arrêt du 6 avril 2021, la cour d'appel de Riom a :

- infirmé le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Moulins,

- statuant à nouveau,

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles ;

- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

Sur pourvoi de Mme [Y] (n° G 21-17.410), la 2e chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 24 novembre 2022, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.

Par acte du 24 janvier 2023, la société d'assurances Cardif Iard, venant aux droits de la société BNP Paribas, a saisi la présente cour, sur renvoi après cassation.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 7 juin 2023, l'assureur demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- en conséquence :

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- subsidiairement : limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à hauteur de 195'666,90 euros ;

- débouter Mme [Y] de son appel incident ;

- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Dans ses conclusions déposées le 3 mai 2023, Mme [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'assureur ;

En conséquence :

à titre principal : juger que la garantie prévue par le contrat d'assurance s'applique et couvre l'intégralité des conséquences du sinistre survenu le 17 octobre 2015 sur l'immeuble d'habitation dont elle est propriétaire ;

à titre subsidiaire : juger que l'assureur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'assurée ;

À titre reconventionnel :

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 255'591,40 euros au titre du contrat d'assurance conclu et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et a limité à 2 000 euros la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence :

- condamner à titre principal l'assureur à lui verser la somme de 284'217,63 euros TTC au titre de l'indemnisation du sinistre, en tenant compte du taux d'inflation cumulée ;

- condamner à titre subsidiaire l'assureur à lui payer la somme de 255'591,40 euros TTC au titre de l'indemnisation du sinistre ;

- condamner à titre infiniment subsidiaire l'assureur à lui payer la somme de 217'580,59 euros au titre de l'indemnisation du sinistre en tenant compte du taux d'inflation cumulée, ou à tout le moins la somme de 195'666,90 euros ;

- condamner l'assureur à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamner l'assureur à lui verser la somme de 14'280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour le compte de la procédure en référé, de la procédure en première instance au fond et en cause d'appel, de la procédure de cassation et de la procédure d'appel sur renvoi de cassation ;

- condamner l'assureur aux entiers dépens ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise avancée par Mme [U] à hauteur de 1 000 euros nets.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'état de l'affaire

Le litige porte sur la garantie due par l'assureur, au titre du contrat d'assurance habitation souscrit par Mme [Y].

Si l'existence de ce contrat n'est pas contestée, ni l'assureur ni l'assurée, qui s'en prévalent l'un et l'autre, ne le produisent à leurs dossiers alors que se trouve en litige l'obligation de garantie de l'assureur et, conséquemment, l'objet même de ce contrat, que la cour n'est ainsi pas en mesure de déterminer dans l'hypothèse où elle devrait, comme le lui demande l'intimée, en déterminer la portée.

Dès lors, en l'état de l'affaire, la cour ne peut statuer.

Il s'en infère que la cour ne peut qu'enjoindre les parties à produire les conditions particulières et générales du contrat d'assurance et, en tant que de besoin, de conclure à nouveau en fonction du contenu de celles-ci.

Cette situation caractérise une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, rendu applicable en cause d'appel par l'article 907 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu d'ordonner, d'office, la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de permettre aux parties de produire le contrat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats ;

Révoque l'ordonnance de clôture ;

Enjoint aux parties de produire le contrat d'assurance habitation, incluant ses conditions générales et particulières, conclu entre Mme [P] [Y] et la société BNP Paribas, sous peine de radiation ;

Invite les parties à conclure, en tant que de besoin, au regard de ces nouvelles pièces ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024, où il sera constaté la bonne production de ce document ;

Réserve toutes demandes des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 23/00558
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.00558 ?
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