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13/06/2024 | FRANCE | N°22/04420

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 13 juin 2024, 22/04420


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 22/04420 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLU6





[S] [G]

[S] [P]



C/



S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JAILLEU

du 09 Février 2017

RG : F 15/00237





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 13 JUIN 2024







APPELANTS :



[G] [S]

le 24 Février 1955 à [Localité 6] (69)

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie MILLEY, avocat du même cabinet





[P] [S]

née le 26 Août 1954 à [Localité 5] (...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/04420 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLU6

[S] [G]

[S] [P]

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JAILLEU

du 09 Février 2017

RG : F 15/00237

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

APPELANTS :

[G] [S]

né le 24 Février 1955 à [Localité 6] (69)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie MILLEY, avocat du même cabinet

[P] [S]

née le 26 Août 1954 à [Localité 5] (38)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie MILLEY, avocat du même cabinet

INTIMÉE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON substituée par Me Julie MAREC, avocat du même barreau et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2024

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [G] [S] et Mme [P] [S] ont conclu le 4 février 2008 un contrat de co-gérance non salariée avec la société Distribution Casino France (ci-après société Casino) en vue d'exploiter une supérette.

La société Casino leur a confié la gestion de diverses succursales et, en dernier lieu, à compter du 24 septembre 2010, d'un magasin situé à [Localité 7].

Suite à la demande de M. [G] [S] de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2015 et au refus de Mme [P] [S] de prendre la gestion d'un autre magasin situé à [Localité 8], la société Casino a mis un terme au contrat de Mme [P] [S] le 27 février 2015.

Par requêtes séparées reçues au greffe le 22 octobre 2015, les époux [S] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu à l'effet d'obtenir la requalification de leur contrat de cogérance mandataire non-salarié en un contrat de travail et un rappel de commissions et de salaires pour heures supplémentaires, d'indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, pour manquement à l'obligation de formation, M. [S] demandant en outre un rappel d'heures de délégation et Mme [S] des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

Par jugement du 9 février 2017, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné la jonction des instances ainsi introduites,

- requalifié les contrats de co-gérance non salariée des époux [S] en contrat de travail à durée indéterminée,

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [S] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Casino Distribution France à payer aux époux [S] diverses sommes mais les a déboutés de leurs demandes de rappels au titre d'heures supplémentaires.

Sur appel de la société Casino Distribution France et par arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel de Grenoble a :

- infirmé le jugement,

- condamné la société Casino Distribution France à verser à M. [S] la somme de 4 783,20 € au titre de ses heures de délégation outre 478 € au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [S] du surplus de leurs prétentions parmi lesquelles un rappel au titre d'heures supplémentaires.

Sur pourvoi des époux [S] et par arrêt du 13 avril 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboutait les cogérants de leurs demandes de rappels au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble.

Les époux [S] ont saisi la cour d'appel de Lyon, désignée comme cour de renvoi, le 10 juin 2022.

Aux termes de conclusions notifiées le 14 juillet 2022, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre de rappels d'heures supplémentaires et des congés payés afférents,

- condamner la société Casino Distribution France à verser :

'' à M. [G] [S] la somme de 42 983,82 € outre 4 298,38 € au titre des congés payés afférents,

'' à Mme [P] [S] la somme de 13 432,15 € outre 1 343,22 € au titre des congés payés afférents,

- ordonner la remise par la société Distribution Casino France de bulletins de commission rectifiés faisant état des rappels d'heures supplémentaires, ventilés par années en cause, soit de 2012 à 2015, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- condamner la société Casino Distribution France à leur régler à chacun la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société Casino Distribution France demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer chacun la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance (sic) et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires

La société Casino fait valoir :

- que l'article L.7322-1 issu de la recodification du code du travail de 2008 n'a pas repris à l'identique l'ancien article L.782-7 de sorte que les gérants non salariés de succursales ne bénéficient plus 'de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale' mais des seules dispositions du code du travail qui sont compatibles avec le statut de gérant succursaliste,

- que les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du code du travail relatives à la durée du travail ne sont applicables au gérant mandataire que lorsque les conditions de travail, de santé, et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par la société succursaliste ou soumises à son accord et qu'il doit, même dans cette hypothèse, être tenu compte des spécificités de la gérance mandataire non salariée qui laisse au gérant la liberté de fixer ses conditions de travail et d'embaucher des salariés,

- que les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à l'administration de la preuve en cas de litige sur le nombre d'heures effectuées ne peuvent s'appliquer en présence d'une disposition spéciale à savoir l'article L.7322-2 alinéa 1 imposant à la société succursaliste de laisser le gérant libre dans l'organisation de l'exercice personnel de son activité,

- que n'ayant pas de contrôle sur les horaires effectués par le salarié, il est inéquitable d'exiger qu'elle contribue à la preuve des horaires effectivement réalisés par les gérants,

- qu'elle n'a pas imposé aux époux [S] l'exécution d'horaires de travail effectif déterminés, qu'elle est légitime à contrôler le respect de ces horaires pour s'assurer de la bonne exécution des modalités commerciales d'exploitation, qu'elle ne s'est pas immiscée dans la liberté d'organisation des gérants,

- que les caisses enregistreuses du magasin n'ont qu'une vocation, enregistrer les achats des clients et ne permettent pas de contrôler les horaires d'ouverture du magasin, mais seulement l'heure d'ouverture et de clôture de la caisse,

- que les époux [S] ne démontrent pas que l'importance des tâches à effectuer et la disposition des locaux les auraient contraints à une présence systématique et conjointe pendant les amplitudes d'ouverture du magasin, les attestations produites sur ce point étant dépourvues de tout crédit dès lors qu'il est invraisemblable que les témoins aient pu assister de manière permanente aux conditions de travail des gérants,

- que les éléments produits par les époux [S] sont, en tout état de cause, insuffisamment précis pour qu'elle puisse y répondre utilement, que le temps de travail effectif ne se confond pas avec l'amplitude d'ouverture du magasin et que les tableaux produits par les époux [S] se fondent sur une situation mensuelle théorique et forfaitaire ne prenant pas en compte le caractère cyclique de l'activité de commerce de détail, qu'ils ne sont corroborés par aucun élément, de sorte qu'ils ne peuvent témoigner des conditions réelles d'exercice de l'activité.

Les époux [S] font valoir :

- qu'en vertu de l'article L.7322-1 al 1 du code du travail, les dispositions légales sur la durée du travail sont applicables au gérant non salarié,

- qu'ils n'avaient pas eu le choix de définir leurs horaires d'ouverture et de fermeture du magasin dont la gestion leur avait été confiée, une clause du contrat leur imposant de s'aligner sur les coutumes locales et/ou des besoins de la clientèle,

- que les horaires étaient indiqués sur le site internet de la société Casino,

- qu'il a été fait pression sur eux pour qu'ils acceptent des horaires d'ouverture plus étendus,

- que la société Casino contrôlait régulièrement et étroitement le respect des horaires d'ouverture des magasin, notamment par l'intermédiaire de ses managers commerciaux ainsi que par le biais des caisses informatisées, le logiciel de caisse enregistrant l'horaire d'ouverture et de clôture de la caisse,

- que l'importance des tâches à effectuer dans le magasin et la configuration de celui-ci rendaient nécessaire la présence concomittante des deux gérants pendant toute l'amplitude d'ouverture, que s'y ajoutait le travail hors ouverture inhérent à leurs fonctions augmentant d'environ 25% le temps de travail inhérent à l'ouverture du magasin,

- que les décomptes qu'ils produisent sont suffisamment précis pour que la société Casino puisse y répondre.

L'article L.7322-1 du code du travail, issu de la loi n 2008-67 du 21 janvier 2008 dispose : " Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.

Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés. (...)'

S'agissant d'une recodification à droit constant, cette nouvelle rédaction de l'ancien article L.783-7 du code du travail n'a, contrairement à ce que soutient la société Casino, emporté aucune restriction quant aux avantages accordés aux gérants non salariés par la législation sociale de sorte que le statut de gérant non salarié n'est pas incompatible avec la réalisation d'heures supplémentaires et que celui-ci est fondé à se prévaloir du régime probatoire de l'article L.3171-4.

Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties.

Si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

La majoration des heures réalisées au delà du nombre d'heures contractualisé est due même en dépit de l'opposition ou de l'absence d'autorisation de l'employeur si ces heures sont indispensables à l'accomplissement des tâches à réaliser.

L'employeur qui, en connaissance de cause, laisse un salarié effectuer des heures supplémentaires sans s'y opposer y consent implicitement.

Il est acquis que la société Casino demande aux gérants non salariés, concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et diffuse ces horaires d'ouverture sur le site internet. Il apparaît ainsi qu'elle exerce un contrôle sur la définition de ces horaires dans le cadre du service organisé de succursales qu'elle dirige.

Il résulte des courriers de sommation versés aux débats que la société Casino contrôlait régulièrement et étroitement le respect des horaires d'ouverture des magasins, notamment par l'intermédiaire de ses managers commerciaux, chargés de visiter les magasins et dont la fiche de poste mentionne qu'ils doivent analyser les horaires et les jours d'ouverture en fonction de la zone de chalandise.

Il est ainsi établi que le respect de l'amplitude horaire était soumis à l'accord de la société succursaliste et que celle-ci, en charge de justifier les horaires effectivement réalisés par les gérants non salariés, ne peut se prévaloir de l'inéquité du régime de la preuve des heures supplémentaires.

Les époux [S] établissent par les pièces qu'ils produisent que la supérette qui leur était confiée devait être ouverte 6 jours sur 7 selon une amplitude hebdomadaire de 46 heures, qu'ils étaient amenés à devoir se rendre dans le bureau ou dans les réserves pour assurer la gestion du magasin et qu'ils ne pouvaient laisser la surface de vente sans surveillance ni personne à la caisse de sorte qu'ils devaient travailler à deux de manière permanente.

Les tâches annexes qui leur incombaient en dehors des horaires d'ouverture du magasin, telles que la réception des marchandises et leur mise en place, le contrôle des produits périmés, la clôture de la caisse après la fermeture et la préparation des borderaux de dépôt en banque, les commandes de marchandises, les modifications de prix sur les rayonnages, le nettoyage et le rangement du magasin, augmentaient nécessairement le temps de travail inhérent à l'ouverture du magasin et justifient une majoration de l'amplitude horaire d'environ 25%.

Il est ainsi établi que la réalisation des tâches confiées rendaient nécessaire la réalisation d'heures supplémentaires.

Les époux [S] produisent en outre des décomptes précis des horaires réalisés sur la période 2012-2015, peu important qu'ils n'aient pas été établis jour par jour ou semaine par semaine.

La société Casino ne verse aucun élément objectif de contestation sur les éléments produits par les époux [S].

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de faire droit aux demandes de rappel au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.

Sur la demande de remise de bulletins de commissions rectifiés ventilés année par année

La société Casino fait valoir qu'elle ne peut éditer de manière rétroactive des bulletins de commissions et que la demande doit donc être rejetée.

Le débiteur de sommes ayant la nature de commissions n'a d'autre obligation que d'établir, au moment du paiement desdites sommes, un bulletin de commissions récapitulatif.

Dans la mesure où les époux [S] ont intérêt, pour le calcul de leurs droits à retraite, à pouvoir déterminer à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet d'un versement unique, ils sont fondés à obtenir un bulletin récapitulatif détaillant année par année le montant de la somme allouée au titre des heures supplémentaires de ladite année et des congés payés y afférents.

Sur les demandes accessoires

La société Casino qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de la cassation,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [S] et Mme [P] [S] de leurs demandes respectives de rappels au titre des heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Casino Distribution France à payer :

'' à M. [G] [S] la somme de 42 983,82 € outre celle de 4 298,38 € au titre des congés payés afférents,

'' à Mme [P] [S] la somme de 13 432,15 € outre celle de 1 343,22 € au titre des congés payés afférents ;

Ordonne à la société Distribution Casino France de remettre à chacun des époux [S] un bulletin de commissions mentionnant le rappel de commissions pour heures supplémentaires ventilé année par année, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;

Condamne la société Casino Distribution France à payer à M. [G] [S] et à Mme [P] [S] la somme de 2 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 22/04420
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.04420 ?
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