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13/06/2024 | FRANCE | N°21/06461

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 13 juin 2024, 21/06461


N° RG 21/06461 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZNB















Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 29 juin 2021

(4ème chambre)



RG : 18/04496















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 13 Juin 2024







APPELANTS :



M. [O] [V]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9]


[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716





M. [W] [V]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au bar...

N° RG 21/06461 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZNB

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 29 juin 2021

(4ème chambre)

RG : 18/04496

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 13 Juin 2024

APPELANTS :

M. [O] [V]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

M. [W] [V]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

INTIMEES :

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024

Date de mise à disposition : 13 Juin 2024

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [O] [V] a été victime d'un accident de la circulation le 16 août 2011 alors qu'il était passager du véhicule de son père, assuré auprès de la société MAAF. L'autre véhicule impliqué était assuré auprès de la compagnie Axa.

Agé de 11 ans à la date de l'accident, il a subi l'amputation du pouce et de l'index droits.

Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la société MAAF à lui payer la somme de 187'840,63 euros, provisions déduites, outre intérêts, en réparation de son préjudice, et a alloué à M. [W] [V] la somme de 5000 euros au même titre.

Par déclaration du 4 août 2021, MM. [O] et [W] [V] ont relevé appel de cette décision, exclusivement en ce qu'elle a condamné la société MAAF à payer à M. [O] [V] la somme de 187'840,63 euros provisions déduites.

Par conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2021, ils demandent à la cour de:

Réformer le jugement critiqué et de condamner la société MAAF à payer à M. [O] [V] outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, les sommes suivantes:

- 68'957,20 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- 200'000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 849'594,91 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 15'000 euros au titre des frais d'un véhicule adapté,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Condamner la société MAAF aux dépens et à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions de la société MAAF, déposées au greffe le 5 avril 2022 soit plus de trois mois après le dépôt des conclusions des appelants ont été déclarées irrecevables par ordonnance du même jour, en application de l'article 909 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas constitué avocat. MM. [V] justifient lui avoir signifié leurs pièces et conclusions par acte d'huissier de justice du 17 novembre 2021.

Il convient de se référer aux écritures des appelants pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

MOTIVATION

L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué. Il sera fait application de ce principe au profit de la société MAAF (Civ., 2ème, 10 janvier 2019, pourvoi n°17-20.018).

Les appelants ne contestant pas les sommes allouées à M. [O] [V] au titre des chefs de préjudices suivants : dépenses de santés actuelles, frais divers, assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, la cour confirmera le jugement de ces chefs.

Les appelants versent aux débats la notification définitive des débours de la caisse, datée du 26 janvier 2017.

- sur les chefs critiqués

1- les dépenses de santé futures

Ce chef de demande, bien que non présenté devant le premier juge, est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile dans la mesure où il tend à la réparation du préjudice de M. [O] [V] et donc aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge.

M. [O] [V] réclame le coût restant à sa charge d'une prothèse partielle de main, qui doit être renouvelée tous les 10 ans. Au soutien de sa demande, il produit un devis de prothèse esthétique à fonction passive du 9 avril 2013 justifiant qu'après la prise en charge partielle de la sécurité sociale, le coût de la prothèse ressort à 11'956 euros pour l'assuré social, ainsi qu'un autre, du même fabricant, daté du 29 novembre 2021 évaluant le reste à charge du patient à 13'926,78 euros. Il sollicite la condamnation de l'assureur à l'indemniser de ce chef de préjudice sur la base du devis de 2013.

Le Dr [N] qui l'a examiné le 29 novembre 2016 à la demande de l'assureur rappelle que le 9 décembre 2013, M. [V] s'est présenté en consultation avec un jersey masquant sa main (p.6), que le certificat rédigé le 21 octobre 2016 par le Dr [I] précise que l'évaluation subjective de sa main par l'intéressé prend en considération pour moitié l'aspect de celle-ci (p.7) et qu'à la date de l'expertise il soustrait sa main au regard d'autrui en l'enveloppant d'un léger jersey. À l'expert amiable, il indique avoir renoncé à l'utilisation d'une prothèse à visée exclusivement esthétique en raison de son coût prohibitif lui paraissant injustifié et en raison du caractère contraignant et du résultat finalement décevant de ce type d'appareillage.

La demande à ce titre, formée alors que la victime était alors âgée de 22 ans et qu'il résulte du rapport du Dr [N] qu'elle souffre de l'aspect de sa main, apparaît parfaitement légitime et suffisamment justifiée par le rapport d'expertise amiable et les devis produits ;

il sera fait droit à hauteur de la somme de :

- frais de première acquisition : 11'956,79 euros,

- renouvellements (11956,79 x 47,672) : 10 = 57000,41 euros, étant précisé que le taux de l'indice de 47.672 correspond au taux proposé par la Gazette du Palais en 2020 pour un homme de 32 ans à la date du premier renouvellement.

soit au total : 68'957,20 euros.

2- l'incidence professionnelle

Le rapport d'expertise amiable du 29 novembre 2016 relève que sur le plan professionnel, il existe une perte de chance vis-à-vis de l'accès à certaines professions nécessitant un usage combiné des deux mains.

M. [O] [V] explique qu'il projette d'obtenir un baccalauréat professionnel en communication visuelle et pluri media, d'intégrer l'école Emile Cohl afin de devenir infographiste en trois dimensions pour travailler dans le cinéma et notamment les films d'animation, ce qui nécessite un usage habile des deux mains avec utilisation constante d'un clavier, ce que contre-indiquent les séquelles affectant sa main droite, puisqu'il est dépourvu de pince et que jusqu'à l'accident, il était droitier.

Toutefois, il ne justifie ni de l'obtention du baccalauréat ni de son inscription dans une telle formation, de sorte qu'en l'absence de toute évolution de la situation depuis qu'a statué le premier juge, la cour, considérant que le tribunal a répondu par des moyens pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et qui méritent adoption, confirmera le jugement sur ce point.

3- les pertes de gains professionnels futurs

Cette demande est recevable au regard des dispositions déjà citées de l'article 563 du code de procédure civile.

M. [O] [V] rappelle que ce poste de préjudice doit, pour les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, prendre en compte pour l'avenir la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.

Faisant valoir que le salaire mensuel brut moyen d'un infographiste peut être fixé à la somme de 2825 euros et qu'il ne pourra prétendre à des revenus supérieurs au SMIC, soit à la somme de 1589, 47,euros il réclame la somme totale de 849'594,91 euros correspondant à la différence annuelle de 14'826,36 euros multipliés par l'indice de 57,303 correspondant à un homme de 22 ans.

Comme il a été indiqué ci-avant, M. [O] [V] ne justifie pas avoir effectué les études et démarches en vue de l'obtention de cet emploi d'infographiste ou de tout autre emploi de nature à lui procurer une rémunération supérieure au SMIC, en tout cas au revenu médian et qu'il n'établit pas en conséquence l'existence de la perte de gains professionnels futurs qu'il déplore. Il sera en conséquence débouté de cette demande.

4- sur les frais de véhicule adapté

Cette demande est recevable au regard des dispositions déjà citées de l'article 563 du code de procédure civile.

Se référant à deux jurisprudences de cour d'appel concernant un jeune homme de 17 ans au jour du dommage, M. [O] [V] fait valoir qu'il ne peut pas conduire une voiture classique avec une boîte de vitesses, qu'elle soit manuelle ou automatique, et réclame la somme de 15'000 euros pour l'indemniser de ce chef de préjudice.

M. [V] qui ne justifie pas avoir obtenu le permis de conduire ni effectué de démarches pour se préparer à cet examen ne démontre pas subir à ce jour de préjudice de ce chef , ce qui conduit la cour à rejeter sa demande à ce titre.

La société MAAF Assurance qui est condamnée supportera les dépens d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, la demande formée par M. [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 29 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à payer la somme de 5.000 euros à M. [W] [V] et à M. [O] [V] les sommes suivantes :

- Dépenses de santés actuelles : 414,50 euros

- frais divers : 15'172 euros

- assistance par tierce personne : 184'931,13 euros

- incidence professionnelle : 100'000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 10'404 euros

- souffrances endurées : 16'000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 5000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 131'250 euros

- préjudice d'agrément : 20'000 euros

- préjudice esthétique permanent : 7000 euros

- préjudice sexuel : 10'000 euros

soit la somme totale de 500'171,63 euros dont à déduire les provisions de 312'331 euros, reste dû un solde de 187'840,63 euros.

Y ajoutant,

Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [O] [V] la somme de 68'957,20 euros au titre des frais de santé futurs ;

Rejette les demandes formées par M. [O] [V] au titre des pertes de gains professionnels futurs et des frais de véhicule adapté ;

Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MAAF Assurances aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 21/06461
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.06461 ?
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