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13/06/2024 | FRANCE | N°21/04405

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 13 juin 2024, 21/04405


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/04405 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUKP





Association THEATRE LIBRE



C/



[S]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 26 Avril 2021

RG : F19/00470



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 13 JUIN 2024







APPELANTE :



Association THEATRE LIBRE,

[Adresse 3]

[Locali

té 1]



représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMÉ :



[X] [S]

né le 12 Novembre 1987 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04405 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUKP

Association THEATRE LIBRE

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 26 Avril 2021

RG : F19/00470

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

APPELANTE :

Association THEATRE LIBRE,

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[X] [S]

né le 12 Novembre 1987 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024677 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIES INTERVENANTES :

Association AGS - CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualite de liquidateur judiciaire de l'association THEATRE LIBRE

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2024

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Suivant contrat à durée déterminée à temps complet du 19 octobre 2015, M. [X] [S] a été embauché par l'association Théâtre Libre pour une durée de 12 mois dans le cadre d'un CUI-CIE, contrat aidé par l'état.

Suivant avenant du 10 octobre 2016, ce contrat a été renouvelé pour 12 mois jusqu'au 18 octobre 2017. Le salarié occupait un poste de chargé de communication, de production et de diffusion.

Le 16 octobre 2017, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel sur la base de 28 heures hebdomadaires pour le même emploi pour une durée de 6 mois, le terme étant prévu le 5 avril 2018.

Suivant avenant du 5 avril 2018, la durée hebdomadaire de travail de M. [S] a été portée à 35 heures et le terme du contrat a été prorogé au 27 juillet 2018.

Faisant valoir que son contrat s'était poursuivi postérieurement au 27 juillet 2018, M. [S], par requête reçue au greffe le 25 novembre 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de rappels de salaire pour la période du 19 octobre 2015 au 31 juillet 2019 ainsi que des congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour 'préjudice moral et financier'.

Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de M. [S] et les demandes indemnitaires afférentes,

- dit que M. [S] avait la qualité de salarié de l'association Théâtre Libre et qu'il était sous contrat à durée indéterminée depuis le 28 juillet 2018,

- dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 juillet 2019,

- condamné l'association Théâtre libre à payer à M. [S] les sommes suivantes :

'' 2 420,27 € à titre 'd'indemnité' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'' 3 648,30 € à titre d'indemnité de préavis, outre 364,83 € de congés payés afférents,

'' 1 824,15 € à titre d'indemnité de licenciement,

'' 1 090,08 € à titre de rappel de salaire pour la période du 05 avril 2018 au 27 juillet 2018,

'' 21 566,28 € au titre de rappel de salaire pour la période du 28 juillet 2018 au 31 juillet 2019,

- ordonné à l'association Théâtre Libre de remettre à M. [S] les documents suivants : bulletins de salaire d'avril 2018 à juillet 2018 rectifiés, bulletins de salaires d'août 2018 à juillet 2019, certificat de travail rectifié, attestation Pôle Emploi rectifiée, lettre de licenciement du 31 juillet 2019,

- débouté M. [S] et l'association Théâtre Libre du surplus de leurs demandes,

- condamné l'association Théâtre Libre aux dépens.

L'association Théâtre Libre a interjeté appel le 10 mai 2021 et M. [S] le 25 mai 2021.

Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a prononcé la résolution du plan de continuation de l'association Théâtre Libre, ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la Selarl MJ Synergie.

Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance. L'AGS CGEA a été appelée en intervention forcée par assignation du 4 février 2022.

Par ordonnance du 22 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances 21/4435 et 21/4618 avec l'instance 21/4405.

Aux termes de conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la Selarl MJ Synergie demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'action de M. [S] en requalification du contrat à durée déterminée du 16 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2018 et les demandes indemnitaires afférentes,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- débouter M. [S] du surplus de ses demandes,

- condamner M. [S] à payer la somme de 1 500 € à la procédure collective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 12 janvier 2022, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il était salarié de l'association Théâtre Libre depuis le 28 juillet 2018 et dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- déclarer 'non prescrite' sa demande de requalification du contrat de travail,

- requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2015 au 7 août 2019,

- fixer sa créance aux sommes suivantes :

'' 1 824,15 € au titre de l'indemnité de requalification,

'' 3 648,30 € brut, au titre de l'indemnité de préavis outre 364,83 € brut, au titre des congés payés afférents,

'' 10 944,90 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

'' 1 710,14 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

'' 10 944,90 € net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'' 5 177,72 € brut au titre des rappels de salaires pour la période du 25 novembre 2016 au 31 juillet 2018 outre 517,72 € brut au titre des congés payés afférents,

'' 22 193,92 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août 2018 au 7 août 2019 outre 2 219,39 € brut au titre des congés payés afférents,

'' 304,02 € brut au titre de rappel des congés payés apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018,

'' 625 € net au titre des frais de transports,

- enjoindre à Me [Y], es qualité de liquidateur (sic), à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire du mois d'août 2019 conformes à l'arrêt à intervenir,

- condamner Me [Y] es qualité aux dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 4 novembre 2021, l'AGS CGEA demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2018 et débouté M. [S] de ses demandes afférentes,

- réformer le jugement pour le surplus,

- débouter M. [S] de sa demande de reconnaissance du statut de salarié à compter du 28 juillet 2018, de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé,

- ordonner le remboursement par M. [S] des indemnités indûment avancées par l'AGS au titre de salaires,

- subsidiairement, ramener les prétentions à de plus justes proportions dans les limites des quantum dus et du préjudice démontré,

- en tout état de cause, dire que les demandes de rappels de salaires pour la période d'observation seront garantis dans la limite de 45 jours conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail,

- la mettre hors dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification

La Selarl MJ Synergie et l'AGS CGEA font valoir que l'action en requalification introduite plus de deux ans après la conclusion du contrat est prescrite.

M. [S] fait valoir que sa demande n'est pas prescrite, l'action en requalification ayant pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée.

Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, M. [S] fonde sa demande de requalification sur l'absence de mention au contrat 16 octobre 2017 du motif de recours à un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que le salarié a connu l'irrégularité affectant le contrat à la date de sa conclusion et que c'est à cette date, et non pas à la date de fin du CDD, que le délai de l'action biennale a commencé à courir de sorte qu'à la date d'introduction de l'instance, le 25 novembre 2019, l'action de M. [S] était prescrite et que ses demandes de ce chef sont irrecevables.

Par suite, sa demande d'indemnité de requalification au visa de l'article L.1245-2 du code du travail est également irrecevable.

Sur le statut de salarié de M. [S] à compter du 28 juillet 2018

Aux termes des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail suppose la réunion de trois éléments : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, et le lien de subordination.

L'existence d'une relation de travail salarié c'est-à-dire d'un lien de subordination ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La Selarl MJ Synergie fait valoir :

- que M. [S] a signé son solde de tout compte le 27 juillet 2018,

- qu'il a continué à travailler postérieurement à cette date en tant que bénévole, la meilleure preuve en étant que, pendant un an, il n'a réclamé aucun salaire,

- que M. [S] était inscrit comme demandeur d'emploi pendant cette période,

- que la rupture du contrat de travail est intervenue le 27 juillet 2018.

L'AGS CGEA conclut dans le même sens.

M. [S] fait valoir qu'il a continué à travailler en tant que salarié de l'association après la fin de son dernier contrat à durée déterminée expirant le 27 juillet 2018.

Il veut pour preuve de ses allégations :

- une série d'échanges de courriels et de SMS avec M. [O], directeur du théâtre, relatifs à la conception d'affiches, de flyers, de dépliants, à l'organisation de stages ou de spectacles, dans lesquels le directeur lui donnait des directives sur ce qu'il attendait de lui et contrôlait l'exécution de son travail,

- une série d'affiches réalisées par ses soins pour la saison 2018/2019 ainsi que le livret de cette saison le mentionnant comme responsable de la communication,

- des échanges de courriels avec la presse pour la diffusion des activités du théâtre au cours de la période postérieure au 27 juillet 2018,

- des échanges de courriels avec le directeur faisant apparaître qu'il a continué à gérer certaines factures postérieurement au 27 juillet 2018,

- des offres de prix qui lui étaient adressées par la société Diazo pour la réalisation d'impressions couleur numérique (affiches, dépliants, flyers) pour le compte du théâtre et les commandes passées par lui pour le compte du théâtre.

Le conseil de prud'hommes a justement tiré de ce faisceau d'éléments faisant apparaître que M. [S] avait poursuivi son activité de chargé de communication postérieurement au 27 juillet 2018, l'existence d'un lien de subordination entre l'association Théâtre Libre et lui caractérisant un contrat de travail.

Le fait que le salarié, qui connaissait les difficultés financières de l'association, n'ait pas réclamé de salaire au cours de cette période, ne saurait suffire à qualifier son engagement au service de l'association de bénévolat.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [S] était lié à l'association Théâtre Libre par un contrat à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2018.

Sur la demande de rappel de salaires

La qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement. C'est au salarié qui revendique un repositionnement d'en rapporter la preuve.

M. [S] fait valoir que la convention collective des entreprises artistiques et culturelles applicable prévoit que le poste qu'il occupait relevait du groupe 5, catégorie agent de maîtrise, de sorte qu'il aurait dû être positionné à l'échelon 1 du 19 octobre 2015 au 27 juillet 2018 puis à l'échelon 2 à compter du 28 juillet 2018 de sorte qu'il aurait dû percevoir un salaire de 1 771,02 € pour l'échelon 1 et de 1 824,15 € pour l'échelon 2.

Le Selarl MJ Synergie fait valoir que M. [S] ne rapporte pas la preuve que les fonctions qu'il exerçait réellement relevaient du groupe 5, que celles-ci impliquaient une délégation de responsabilité limitée et une délégation de pouvoir que M. [S], en tant qu'exécutant, n'avait pas.

L'ensemble des pièces produites par le salarié démontre qu'il avait une délégation de responsabilité effective en matière de communication et de conception du matériel de communication impliquant les connaissances techniques du métier de graphiste, le fait qu'il ait dû rendre compte et suivre les directives de son supérieur n'en faisant pas un simple exécutant.

C'est dès lors par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes a retenu, au vu des justificatifs d'activité produits par M. [S], que celui-ci exerçait les fonctions de chargé de relation avec le public, filière communication et relevait par voie de conséquence du groupe 5 de la convention collective et non pas du groupe 9 niveau 1 qui lui avait été attribué dans le cadre du contrat à durée déterminée.

M. [S] est en conséquence fondé à demander pour la période du 25 novembre 2016 au 27 juillet 2018 un rappel de salaire correspondant au différentiel entre le groupe 9 échelon 1 auquel il a été rémunéré et le groupe 5 échelon 1 de : 5 177,24 € outre 517,72 € au titre des congés payés afférents.

S'agissant de la période ayant débuté le 28 juillet 2018, la Selarl MJ Synergie fait valoir que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative du salairé qui avait cessé de donner des nouvelles à compter du mois de juillet 2019.

Le fait que le salarié ne se soit plus présenté sur le lieu du travail ou qu'il n'ait plus donné signe de vie ne caractérise par la rupture du contrat de travail en l'absence d'expression par le salarié de la volonté de démissionner ou de prendre acte de la rupture.

M. [S] fait justement valoir que la rupture est intervenue le 7 août 2019 lorsque l'employeur lui a demandé de restituer l'intégralité du matériel mis à sa disposition.

Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 27 juillet 2018 jusqu'à la date du 7 août soit 22 193,92 € outre 2 219,39 € au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de s'abstenir de déclarer l'embauche d'un salarié, d'établir des bulletins de paie et de payer les cotisations sociales.

Selon l'article L. 8223-1, « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »

En l'espèce, la dissimulation d'emploi est caractérisée dès lors que M. [S] n'a plus été déclaré à compter du 28 juillet 2018 et qu'il n'a été établi aucun bulletin de paie.

L'assocation avait nécessairement conscience de cette situation puiqu'elle l'avait elle-même créée. Il convient en conséquence de faire droit à ce chef de demande à hauteur de la somme de 10 944,90 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur les congés payés

Il ressort du bulletin de paie de M. [S] du mois de juillet 2018 qu'il disposait d'un solde de congés payés de 5 jours.

L'employeur ne justifie pas de l'avoir indemnisé de ses congés non pris de sorte qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée soit 304,02 €.

Sur la demande de prime de transport

M. [S] justifie des frais engagés à hauteur de la somme de 1 250 € que l'employeur est tenu de prendre en charge à hauteur de 50 % en application des articles L.3261-2 et R.3261-1 du code du travail de sorte qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 625 €.

Sur les indemnités de rupture

Au terme de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel ou professionnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le contrat de travail existant entre M. [S] et l'association Théâtre Libre a été rompu de fait et sans motif et s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [S] la somme de 3 648,30 € au titre de l'indemnité de préavis et celle de 354,83 € au titre des congés payés afférents.

L'indemnité de licenciement s'établit à 1 710,14 € sur la base d'une durée d'emploi de trois ans et 9 mois.

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

Au regard de son ancienneté, 3 ans révolus, à la date de la rupture, de son âge 32 ans, et des difficultés prévisibles à retrouver un emploi, le préjudice subi par M. [S] du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5 472,45 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par M. [S] des indemnités indûment avancées par l'AGS au titre de salaires, celle-ci devant sa garantie.

La Selarl MJ Synergie qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de M. [S] et les demandes indemnitaires afférentes, sauf à préciser que cette demande est irrecevable de même que la demande d'indemnité de requalification qui en découle,

- dit que M. [S] avait la qualité de salarié de l'association Théâtre Libre et qu'il était sous contrat à durée indéterminée depuis le 28 juillet 2018,

- dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à dire que la rupture est intervenue le 7 août 2019,

- condamné l'association Théâtre Libre à payer à M. [S] la somme de 3 648,30 € à titre d'indemnité de préavis, outre 364,83 € de congés payés afférents ;

- condamné l'association Théâtre Libre aux dépens ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de M. [X] [S] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Théâtre Libre aux sommes suivants :

'' 5 177,72 € à titre des rappels de salaires pour la période du 25 novembre 2016 au 31 juillet 2018 outre 517,72 € brut au titre des congés payés afférents,

'' 22 193,92 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août 2018 au 7 août 2019 outre 2 219,39 € au titre des congés payés afférents,

'' 10 944,90 € net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'' 304,02 € au titre de rappel des congés payés apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018,

'' 625 € au titre des frais de transports,

'' 1 710,14 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

'' 5 472,45 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

Ordonne la remise par la Selarl MJ Synergie d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire du mois d'août 2019 conformes à la présente décision ;

Déboute M. [X] [S] du surplus de ses demandes ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] ;

Condamne la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/04405
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.04405 ?
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