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12/06/2024 | FRANCE | N°24/04769

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 12 juin 2024, 24/04769


N° RG 24/04769 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW46



Nom du ressortissant :

[K] se disant [F] [K] [S]







[S] C/ PREFECTURE DE [Localité 2]



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT







ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





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Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes ...

N° RG 24/04769 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW46

Nom du ressortissant :

[K] se disant [F] [K] [S]

[S] C/ PREFECTURE DE [Localité 2]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

                                                                                                                                             

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

[F] [K]

Né le 27 juillet 2000 à [Localité 5] ( Tunisie)

alias

M. [S] [K]

né le 27 Juillet 2004 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître NICOLAS Etienne, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DE [Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de [Localité 2] substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été édictée par le préfet de [Localité 2] et notifiée à [K] [W] alias [K] [S] le 20 novembre 2022.

Le 11 avril 2024 [K] [S] en réalité [K] [F], était contrôlé par les gendarmes appelés à intervenir pour des individus pouvant consommer de l'alcool ou des stupéfiants sur la voie publique. Il était placé en retenue administrative.

Le 11 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 13 avril 2024 confirmée en appel le 17 avril 2024 et par ordonnance du 11 mai 2024, confirmée en appel le 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 09 juin 2024, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 juin 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 10 juin 2024 à 17 heures 24, [K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[K] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2024 à 10 heures 30.

[K] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [K] [S] en réalité [K] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[K] [S] a eu la parole en dernier. Il explique que sa véritable identité est bien [K] [F], qu'il n'a jamais été en prison, qu'il a une femme qui attend leur enfant et qu'il voudrait une chance pour régulariser sa situation.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [K] [S] en réalité [K] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [K] [S] en réalité [K] [F], soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que le premier juge n'a pas motivé sa décision ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 12 avril 2024 les autorités marocaines par le biais de la coopération internationale afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- la comparaison des empreintes par le biais du système VISABIO réalisée lors de son arrivée au centre de rétention a fait apparaître que l'intéressé est en réalité [K] [F], de nationalité tunisienne, et a été titulaire d'un passeport tunisien valable jusqu'au 10 avril 2022,

- le 12 avril 2024, la préfète de [Localité 2] a donc également sollicité les autorités tunisiennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer,

- le 17 avril 2024, la préfecture a été avisée par les services compétents du Ministère de l'Intérieur que la demande de laissez-passer consulaire avait été transmise aux autorités centrales marocaines,

- par courriel du 8 mai 2024 les services préfectoraux ont informé le consulat général de Tunisie à [Localité 3] que les empreintes originales de [K] [F] sur format papier venaient d'être récupérées et seraient envoyées le lundi 13 mai,

- le 21 mai le consulat de Tunisie a réceptionné les empreintes qui ont été envoyées pour enquête au pays ;

Attendu que la décision du premier juge est critiquée en ce qu'elle ne serait pas motivée ; Que la lecture de la décision établit qu'elle est motivée, certes succinctement mais qu'elle l'est et que la critique porte sur la pertinence de cette motivation ;

Attendu que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes qui ont les références du passeport tunisien périmé de [K] [F], ses empreintes et ses photographies et les relances opérées par la préfecture permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies et que l'ordonnance querellée est confirmée par les motifs repris ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [F] alias [K] [S] ,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/04769
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.04769 ?
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