La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°24/00053

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 12 juin 2024, 24/00053


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMLW



Société XPO DISTRIBUTION FRANCE

C/

[Z]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Septembre 2020

RG : 13/03045



REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE :

Cour d'Appel de LYON Chambre sociale section A

du 13 décembre 2023

RG : 20/05526



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 12

JUIN 2024







APPELANTE :



Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle :



Société XPO DISTRIBUTION FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Eric ANDRES de la S...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMLW

Société XPO DISTRIBUTION FRANCE

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Septembre 2020

RG : 13/03045

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE :

Cour d'Appel de LYON Chambre sociale section A

du 13 décembre 2023

RG : 20/05526

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

APPELANTE :

Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle :

Société XPO DISTRIBUTION FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle :

[T] [Z]

né le 13 Novembre 1969 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2024

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu l'arrêt de la cour du 13 décembre 2023 ( N°RG 20/05526) dans une affaire opposant la société XPO Distribution France à M. [T] [Z];

Vu le courrier de Maître Fanget, conseil de M. [Z], daté du 22 décembre 2023, qui demande, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 13 décembre 2023 ( N°RG 20/05526) en ce que le dispositif ne mentionne pas la condamnation de la société XPO Distribution France à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en raison des manquement au titre de la valorisation de la qualification conducteur;

Vu le message transmis par RPVA le 29 mai 2024, par Maître Andres, conseil de la société XPO Distribution France, qui indique qu'il adhère à la requête en rectification d'erreur matérielle transmise par son confrère dans ce dossier et que la décision a été exécutée ;

SUR CE,

L'article 462 énonce :

' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statut après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

****

L'arrêt du 13 décembre 2023 ( N°RG 20/05526) a retenu dans ses motifs un manquement de l'employeur au visa des dispositions de l'article 26 de l'accord d'entreprise applicable au 1er février 2011, relatives à la valorisation de la qualification de conducteur, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé que ce manquement relevait d'une exécution déloyale du contrat de travail et a condamné en conséquence l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros à ce titre.

Le dispositif de l'arrêt qui ne mentionne pas cette condamnation, doit par conséquent être rectifié par l'ajout de la phrase suivante :

' Condamne la société XPO Distribution France à payer à M. [T] [Z] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.'

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

DIT que la requête en rectification matérielle introduite le 22 décembre 2023 par Maître Fanget pour le compte de M. [T] [Z] est recevable ;

DIT que le dispositif de l'arrêt du 13 décembre 2023 (N°RG 20/05526) doit être complété par la phrase suivante :

' Condamne la société XPO Distribution France à payer à M. [T] [Z] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.'

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt rectifié ;

DIT que les dépens seront à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 24/00053
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.00053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award