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12/06/2024 | FRANCE | N°23/08006

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 12 juin 2024, 23/08006


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 23/08006 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIFP



Société CEGID

C/

[T]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Octobre 2023

RG : 23/399









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 12 JUIN 2024







APPELANTE :



Société CEGID

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Laurent LIGI

ER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marie-france THUDEROZ, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[I] [T]

né le 17 Octobre 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/08006 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIFP

Société CEGID

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Octobre 2023

RG : 23/399

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

APPELANTE :

Société CEGID

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marie-france THUDEROZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[I] [T]

né le 17 Octobre 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Khaled AZZI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2024

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Cegid (venant aux droits de la société Notilus) a pour activité l'édition de logiciels et la production de services informatiques.

Elle relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec - IDCC 1486).

M.[T] ( Le salarié) a été engagé initialement par la société Notilus le 2 mai 2018 en qualité de Business Développer (cadre, coefficient 130).

A compter du 1er janvier 2022, il est devenu Responsable Commercial Yourway (cadre, position 2.3, coefficient 150).

En décembre 2022, la société lui a proposé un poste de Key Account Manager, avec

augmentation de sa rémunération, qu'il a refusé.

M.[T] a été placé en arrêt-maladie courant janvier 2023 et n'a pas repris son poste depuis.

Le 1er juillet 2023, son contrat de travail a été transféré à la société Cegid (La société) en application de l'article L. 1224-1du code du travail, par le biais d'une transmission universelle de patrimoine (TUP).

Un courrier d'information lui a été adressé à ce sujet le 2 juin 2023, au même titre que les autres salariés concernés, auquel était joint une proposition d'avenant forfait-jours.

Cet avenant visant le poste de Key Account Manager que le salarié avait précisément refusé, un courrier rectificatif en date du 12 juin 2023, mentionnant cette fois le poste de Responsable Commercial Yourway, lui a été adressé.

Le salarié a saisi le juge des référés, le 18 juillet 2023, pour obtenir le règlement de créances alimentaires de salaire.

Par ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2023, le Juge des référés du Conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Dit qu'il y a lieu à référé,

- Dit que la société Cegid n'a pas réglé les sommes dues à M.[T] au titre du maintien de salaire,

- Fixé l'indemnité journalière au titre du maintien de salaire du 23 janvier au 22 avril 2023 à 165,49 euros, déduction faite des IJSS,

- Fixé, provisoirement et à minima, l'indemnité journalière au titre du maintien de salaire à partir du 23 avril 2023 à 145,25 euros jusqu'à la fin de l'arrêt de travail,

- Ordonné à la société CEGID de payer à M.[T], une provision de 5 872,60 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour la période du 23 janvier au 22 avril 2023,

- Ordonné à la société CEGID de payer à M.[T], une provision de 19 027,75 euros nets à valoir sur les sommes nécessaires au titre du maintien de salaire depuis le 23 avril 2023 soit :

1 162 euros pour 8 jours du 23 au 30 avril 2023 (145,25 x8)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de mai 2023 (145,25 x 31)

4 357,50 euros pour 30 jours sur le mois de juin 2023 (145,25 euros x 30)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de juillet 2023 (145,25 x 31)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois d'août 2023 (145,25 x 31)

- Ordonné à la société CEGID de délivrer à M.[T] des bulletins de paie rectifiés des mois de janvier à août 2023, avec mention des sommes dues au titre du maintien de salaire et conformes, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 45ème jour de la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- Condamné la société CEGID à payer à M.[T], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tels qu'ils sont définis selon les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile notamment en matière de signification et/ou de frais d'exécution forcée par voie de commissaire de justice. ».

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 octobre 2023, la société CEGID a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié aux fins d'infirmation de l'ordonnance de référé, dans les termes suivants :

« En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, cet appel partiel

tend, par la critique de la décision susvisée et toutes exceptions de procédure, à l'annulation, sinon l'infirmation ou la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a :

1. Dit qu'il y a lieu à référé,

2. Dit que la société CEGID n'a pas réglé les sommes dues à M.[T] au titre du maintien de salaire,

3. Fixé l'indemnité journalière au titre du maintien de salaire du 23 janvier au 22 avril 2023 à 165,49 euros, déduction faite des IJSS,

4. Fixé, provisoirement et à minima, l'indemnité journalière au titre du maintien de salaire à partir du 23 avril 2023 à 145,25 euros jusqu'à la fin de l'arrêt de travail,

5. Ordonné à la société CEGID de payer à M.[T], une provision de 5.872,60 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour la période du 23 janvier au 22 avril 2023,

6. Ordonné à la société CEGID de payer à M.[T], une provision de 19.027,75 euros nets à valoir sur les sommes nécessaires au titre du maintien de salaire depuis le 23 avril 2023 soit :

6-1/ 1 162 euros pour 8 jours du 23 au 30 avril 2023 (145,25 x8)

6-2/ 4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de mai 2023 (145,25 x 31)

6-3/ 4 357,50 euros pour 30 jours sur le mois de juin 2023 (145,25 x 30)

6-4/ 4 502,75 pour 31 jours sur le mois de juillet 2023 (145,25 x 31)

6-4/ 4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois d'août 2023 (145,25 x 31)

7. Ordonné sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 45 ème jour de la notification de l'ordonnance, la délivrance des bulletins de salaire rectifiés des mois de janvier à août 2023 avec mention des sommes dues au titre du maintien de salaire et conformes, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;

8. Condamné la société CEGID au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. ».

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 janvier 2024, la société CEGID demande à la cour de :

A titre principal

- Infirmer l'ordonnance déférée,

- Débouter M. [T] de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Réformer l'ordonnance en ce qui concerne :

Les condamnations fixées en montant nets et non en montants bruts (« provision de 19 027,75 euros nets à valoir sur les sommes nécessaires au titre du maintien de salaire depuis le 23 avril 2023 »),

La réédition des bulletins de paie,

- Constater que M.[T] a été rempli de ses droits au titre du maintien de salaire qui lui est dû sur la période du 23-1-2023 au 31-8-2023,

- En conséquence, débouter M. [T] de ses demandes complémentaires sur la période du 23-1-2023 au 31-8-2023,

- Le débouter également pour le surplus.

En tout état de cause

- Débouter intégralement M.[T] de ses demandes nouvelles, notamment en ce qui concerne le maintien de salaire à compter du 1-9-2023,

- Allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CEGID.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 janvier 2024, M. [T], ayant fait appel incident, demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance de référé du 4 octobre 2023 dont appel, sauf sur le chef suivant :

« Ordonne à la société CEGID de payer à M.[T], une provision de 19 027,75 euros nets à valoir sur les sommes nécessaires au titre du maintien de salaire depuis le 23 avril 2023 soit :

1. 62 euros pour 8 jours du 23 au 30 avril 2023 (145,25 x8)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de mai 2023 (145,25 x 31)

4 357,50 euros pour 30 jours sur le mois de juin 2023 (145,25 x 30)

4 502,75 pour 31 jours sur le mois de juillet 2023 (145,25 x 31)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois d'août 2023 (145,25 x 31) »

-Statuant à nouveau sur ce chef afin que les condamnations soient prononcées en brut :

-Ordonner à la société CEGID de lui payer une provision de 19 027,75 euros bruts à valoir sur les sommes nécessaires au titre du maintien de salaire depuis le 23 avril 2023 soit :

1 162 euros pour 8 jours du 23 au 30 avril 2023 (145,25 x8)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de mai 2023 (145,25 x 31)

4 357,50 euros pour 30 jours sur le mois de juin 2023 (145,25 x 30)

4 502,75 pour 31 jours sur le mois de juillet 2023 (145,25 x 31)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois d'août 2023 (145,25 x 31)

Statuant sur l'appel incident de M.[T] et ajoutant à l'ordonnance de référé dont appel :

- Dire et juger que la société CEGID n'a pas réglé les sommes dues au titre du maintien de salaire chaque mois à échéance de paie habituelle en violation des dispositions légales et conventionnelles,

-Ordonner à la société CEGID de régler, chaque mois et à échéance de paie habituelle, les sommes dues au titre du maintien de salaire en application des dispositions légales et conventionnelles dont l'article 43 de la Convention Collective Syntec (Nouvel article 9.2 de la Convention Collective Syntec),

Sur les sommes dues au titre du maintien de salaire pour la période du 23/01au 31/08/ 2023 :

- Dire et juger qu'après déduction des acomptes réglés au 30 octobre 2023, la société CEGID reste devoir globalement 5 775,33 euros bruts au titre du maintien de salaire du 23 janvier au 31 août 2023,

- La condamner à lui payer un solde de provision de 5.775,33euros bruts à ce titre ;

Sur les sommes dues au titre du maintien de salaire à partir du 1er septembre 2023 :

- Condamner la société CEGID à lui payer une provision de 17 720,50 euros bruts à valoir sur les sommes dues au titre du maintien de salaire de septembre à décembre 2023 et ce sauf à parfaire les sommes suivantes :

4 357,50 euros pour 30 jours sur le mois de septembre 2023 (145,25 euros x 30)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois d'octobre 2023 (145,25 euros x 31)

4 357,50 euros pour 30 jours sur le mois de novembre 2023 (145,25 euros x 30)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de décembre 2023 (145,25 euros x 31)

- Condamner la société CEGID à lui payer, une provision de 13 217,75 euros bruts à valoir Sur les sommes dues au titre du maintien de salaire de janvier à mars 2024 et ce sauf à parfaire les sommes suivantes à échéance de paie :

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de janvier 2024 (145,25 euros x 31)

4 212,25 euros pour 31 jours sur le mois de février 2024 (145,25 euros x 29)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de mars 2024 (145,25 euros x 31) ;

Sur la délivrance de bulletins de paie conformes :

- Dire et juger que la société CEGID n'a pas délivré les bulletins de paie rectifiés conformes à l'ordonnance de référé du 4 octobre 2023 et n'a allégué d'aucune difficulté s'y opposant,

- Liquider l'astreinte de première instance et condamner la société CEGID à lui payer la somme de 1.290 euros arrêtée au 31 décembre 2023 et ce sauf à parfaire ;

- Dire et juger qu'en raison du refus d'exécution opposé par la société CEGID, il y'a lieu de fixer une nouvelle astreinte définitive pour la délivrance effective des bulletins de paie rectifiées et conformes ;

- Ordonner à la société CEGID de délivrer au salarié les bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir, depuis le mois de janvier 2023 et pendant l'arrêt de travail en cours, sous astreinte définitive de 100 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner la société CEGID à régler les intérêts au taux de l'intérêt légal sur les salaires impayés et la capitalisation des intérêts ;

- Condamner la société CEGID à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société CEGID aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a fixé la date du 25 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [T] a formulé une demande de radiation auprès de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que la société Cegid n'a toujours pas délivré les bulletins de paie rectifiés en dépit de l'astreinte fixée ni réglé la totalité des sommes dues. Cette demande ne figure cependant pas dans le dispositif de ses conclusions.

Les parties s'accordent sur les points suivants :

Rémunération annuelle brute de référence (prise en compte par le régime de

prévoyance) = 79 051,42 euros

Rémunération annuelle brute garantie = 79 051,42 euros x 90 % = 71 146,28 euros

Salaire journalier brut garanti = 71 146,28 euros / 365 jours = 194,92 euros

IJSS = 49,67 euros

Indemnité journalière brute de prévoyance = 194,92 euros - 49,67 euros = 145,25 euros.

La société demande, à titre principal, le rejet de toutes les demandes du salarié lesquelles se heurtent pour le moins à une contestation sérieuse et soutient qu'il n'y a pas davantage d'urgence pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, et que le salarié a été rempli de ses droits.

Après avoir rappelé que d'ordinaire, c'est l'organisme de prévoyance qui demande à la CPAM

que les bordereaux d'IJSS lui soient transmis directement chaque mois, à la suite de quoi le transfert se fait automatiquement pendant toute la durée de l'arrêt, la société soutient qu'en l'espèce, le transfert automatique des relevés d'IJSS de la CPAM à l'organisme de prévoyance (Génération) se heurte à une difficulté technique liée au fait que l'arrêt de travail couvre une période « à cheval » sur deux sociétés différentes avec des numéros de Siret différents.

La société soutient que c'est la raison pour laquelle, elle a demandé à M.[T] de lui adresser régulièrement ses relevés d'IJSS pour qu'elle puisse les transmettre à Génération et se faire rembourser ses avances d'indemnités complémentaires de prévoyance.

A titre subsidiaire, la société fait valoir que la juridiction de première instance ne pouvait faire abstraction du régime social applicable aux indemnités journalières de prévoyance assujetties aux cotisations sociales, de sorte que les condamnations ne pouvaient être fixées qu'en montant brut.

Le salarié expose :

Ses demandes portent sur plusieurs périodes :

-La première période de 3 mois du 23 janvier au 22 avril de maintien de salaire à 100%

-La seconde période depuis le 23 avril de maintien de salaire à 90 %.

Le salarié produit en pièce n°18-2 un récapitulatif détaillé et actualisé au 30 novembre 2023 dont il résulte que la société CEGID reste lui devoir au titre du maintien de salaire et provisions allouées :

- 5 775,33 euros bruts sur la période du 23 janvier au 31 août 2023

- 13 217,75 euros bruts sur la période du 1er septembre au 31 novembre 2023.

Le salarié soutient qu'en cause d'appel, la situation n'est toujours pas régularisée alors que la société CEGID a encore reconnu officiellement le bien-fondé de la saisine ainsi que la compétence du Juge des référés en adressant le 30 octobre 2023, sa pièce n°18 qui confirme que :

- elle accepte la demande d'appliquer le maintien de salaire à un « taux de 90%, supérieur à celui prévue la CCN de branche Syntec (80%), qui était appliqué par la société Notilus et l'est également par la société CEGID ».

- elle accepte le montant du maintien de salaire puisqu'elle « est d'accord avec le montant de 145,25 euros', mais en brut et non en net».

****

- Période du 23 janvier 2023 au 23 avril 2023

le salarié a droit au maintien de son salaire à 100% ;

le salaire moyen brut des trois derniers mois ( d'octobre à décembre 2002) est de

6 454, 91667 euros, soit un taux journalier de 212,21 euros bruts (6 454.91 euros x12mois/365jours ) ;

sur l'ensemble de la période, le salarié aurait dû percevoir la somme totale de 19 098,90 euros (212,21 x 90 jours) ;

il a perçu des IJSS de la CPAM de 4.470,30 euros (49,67x90 jours),

après déduction des IJSS, l'employeur lui devait, au titre du maintien de salaire, la somme de 14 628,60 euros bruts ;

Il résulte des fiches de paie, relevés CPAM et demande de remboursement de la CPAM, que le salarié a perçu du 23 janvier au 22 avril 2023 une somme totale de 13 693,60 euros comprenant :

- 13 492.15 euros bruts versés par l'employeur

- 201,45 euros versé par la CPAM (après remboursement par le salarié de la somme de 3 549, 84 euros réclamée par la CPAM au titre d'indemnités indues au motif que l'employeur a maintenu le salaire sur cette période des trois premiers mois).

Il en résulte un solde de 5 405, 30 euros ( 19 098, 90 euros - 13 693,60 euros) en faveur du salarié au titre des trois premiers mois.

- Pour la période du 23 avril 2023 au 31 août 2023

Les parties s'accordent sur les points suivants :

la rémunération annuelle brute de référence est la moyenne des 12 derniers mois pour la garantie à partir du 91ème jour, soit 79 051,42 euros ;

la société applique le taux de 90% du salaire de référence (supérieur à celui de 80% prévu par la CCN de branche Syntec) ;

la rémunération annuelle brute garantie est donc de : 71 146,28 euros ( 79 051,42 x 90%) ;

le salaire brut journalier s'élève à : 194, 92 euros ( 71 146,28/365 jours) ;

les IJSS = 49,67 euros ;

l'indemnité journalière brute de prévoyance est de : 145,25 euros ( 194,92 - 49,67 euros)

Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance dont appel qui a fixé en référé et provisoirement à 145,25 euros par jour, la base du maintien de salaire à partir du 23 avril 2023 pour l'arrêt de travail en cours, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut.

La société Cegid précise que le salaire de référence inclut un avantage en nature véhicule d'une valeur de 241,46 euros dont le salarié continue à bénéficier durant son arrêt de travail de sorte que cet avantage doit être déduit du montant de l'indemnité journalière brute.

Et il résulte d'un courriel de l'organisme de prévoyance du 1er septembre 2023 (Génération Prévoyance), qu'il a réglé à l'employeur :

un complément de 5 422,42 euros pour la période du 23 avril 2023 au 19 juin 2023

un montant de 8 424, 50 euros, pour la période du 20 juin 20203 au 16 août 2023.

Le salarié est par conséquent fondé à solliciter, pour cette période, la somme de 19 029,75 euros bruts se décomposant comme suit :

- 1 162 euros pour 8 jours du 23 au 30 avril 2023 (145,25 euros x 8)

- 4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de mai 2023 (145,25 euros x 31)

- 4 357,50 euros pour 30 jours sur le mois de juin 2023 (145,25 euros x 30)

- 4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de juillet 2023 (145,25 euros x 31)

- 4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois d'août 2023 (145,25 euros x 31).

Or, il résulte des bulletins de salaire que le salarié a perçu, au titre du maintien de salaire :

- au mois d'avril 2023 : 1 038,21 euros d'IJSS + 316,82 euros d'avantage en nature véhicule ;

- au mois de mai 2023 : 89,89 euros d'avantage en nature véhicule ;

- au mois de juin 2023 : 3 003,08 euros d'IJ Prévoyance + 241,46 euros d'avantage en nature véhicule ;

- au mois de juillet 2023 : 241,46 euros d'avantage en nature véhicule ;

- au mois d'août 2023 : 1 604,56 euros d'IJ Prévoyance au titre du mois de juillet + 569,36 euros d'IJ Prévoyance pour la période du 20 au 30 juin 2023 ;

- au mois de septembre 2023: 2 898,19 euros à titre d'IJ Prévoyance pour juillet 2023 + 4 502,75 euros à titre d'IJ Prévoyance pour août 2023 + 6 450,81 euros à titre d'IJ Prévoyance pour la période du 23 avril 2023 au 30 juin 2023.

Ainsi, pour la période du 23 avril 2023 au 31 août 2023, le salarié a perçu la somme totale de 20.956,59 euros incluant l'avantage en nature véhicule mensuel pour certains mois, de sorte qu'il est rempli de ses droits. L'ordonnance de référé déférée est par conséquent infirmée en ce qu'elle a condamné la société Cegid à payer à M. [T] une provision de 19 027,75 euros nets pour la période du 23 avril 2023 au 31 août 2023.

- Pour la période à compter du 1er septembre 2023

Le salarié sollicite au titre des indemnités de maintien de salaire, une provision d' un montant total de 17.720,50 euros se décomposant comme suit :

- 4 357,50 euros pour 30 jours sur le mois de septembre 2023 (145,25 euros x 30)

- 4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois d'octobre 2023 (145,25 euros x 31)

- 4 357,50 euros pour 30 jours sur le mois de novembre 2023 (145,25 euros x 30)

- 4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de décembre 2023 (145,25 euros x 31)

Il sollicite en outre une provision de 13 217,75 euros à valoir sur les sommes dues au titre du maintien de salaire de janvier à mars 2024 à échéance de paie, se décomposant comme suit :

- 4 502,75euros pour 31 jours sur le mois de janvier 2024 (145,25 euros x 31)

- 4 212,25euros pour 31 jours sur le mois de février 2024 (145,25 euros x 29)

- 4 502,75euros pour 31 jours sur le mois de mars 2024 (145,25 euros x 31).

La société s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle et indique que :

- le complément de salaire désormais versé de manière régulière est conforme à ce qui est dû selon que le mois considéré compte 30 jours ou 31 jours et elle prend comme exemple le bulletin de paie de décembre 2023 ;

- il est singulier que le salarié puisse dès à présent solliciter un complément de salaire jusqu'à la fin mars 2024 en anticipant sur les prolongations à venir.

****

La demande au titre de la période à compter du 1er septembre 2023 ne constitue pas une demande nouvelle mais une demande qui constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

A la lecture des bulletins de salaire, le salarié a perçu :

- pour le mois de septembre 2023 : 2 324 euros d'IJ Prévoyance

- pour le mois d'octobre 2023 : 4 502,75 euros d'IJ Prévoyance + 2 033,50 euros payés en novembre

- pour le mois de novembre 2023 : 4 357,50 euros d'IJ Prévoyance

- pour le mois de décembre 202 3: 4 502,75 euros d'IJ Prévoyance.

Il a donc perçu pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, au titre du maintien de salaire, la somme totale de : 17 720,50 euros, de sorte qu'il a été rempli de ses droits et n'est donc pas fondé en sa demande de provision du même montant.

Il sera par ailleurs débouté de sa demande de provision au titre du premier trimestre 2024 pour lequel les bulletins de salaires ne sont pas versés aux débats.

- Sur la reddition des bulletins de salaires et la liquidation de l'astreinte

La société CEGID fait valoir que :

- les sommes qui ont été réellement versées au mois le mois sont celles qui ont été déclarées en DSN et subséquemment aux services fiscaux, en sorte que la réédition des bulletins de paie conduirait à faire apparaître une situation sociale et fiscale différente de la réalité et donc fictive ;

- la demande s'oppose en outre à un problème technique lié au fait que dès lors que le mois est clôturé, le logiciel de paie ne permet pas de refaire un bulletin de paie, a posteriori, sur le même mois.

****

La cour confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné à la société CEGID de délivrer des bulletins de paie conformes aux sommes dues au titre du maintien de salaire, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

La cour déboute par conséquent le salarié de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes.

- Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, soit le 20 juillet 2023.

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil.

- Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis à la charge de la société Cegid les dépens de première instance et en ce qu'elle a alloué à M. [T] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cegid, partie perdante au sens de l'article 694 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2023, en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappel de salaire provisionnel de M. [T] pour la période du 23 janvier 2023 au 22 avril 2023 et l'infime sur le montant ;

CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la société Cegid de délivrer à M. [T] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 23 janvier 2023 au 22 avril 2023 et infirme l'ordonnance déférée s'agissant des bulletins de salaire pour les périodes postérieures ;

INFIRME l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provisions au titre du maintien de salaire pour les périodes du 23 avril 2023 au 31 août 2023 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Cegid à payer à M. [T] la somme de 5 405,30 euros de rappel de salaire provisionnel au titre du maintien de salaire pour la période du 23 janvier 2023 au 23 avril 2023 ;

DIT que cette somme est exprimée en brut ;

DÉBOUTE M. [T] de sa demande de provisions au titre du maintien de salaire pour la période du 23 avril 2023 au 31 août 2023 ;

DÉBOUTE M. [T] de sa demande de provisions au titre du maintien de salaire à compter du 1er septembre 2023

DIT n'y avoir lieu d'assortir l'obligation de délivrance des bulletins de salaire conformes au présent arrêt d'une astreinte ;

DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Cegid de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes le 20 juillet 2023 ;

DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société Cegid à verser à M.[T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Cegid aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 23/08006
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.08006 ?
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