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12/06/2024 | FRANCE | N°23/03335

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 12 juin 2024, 23/03335


N° RG 23/03335 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5Y3



















décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 28 avril 2021



RG :18/04316

Ch.9 Cab.09



LA PROCUREURE GENERALE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/



[R]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



2ème chambre A



ARRET DU 12 Juin 2024



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APPELANTS :



Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 6]





M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

près le Tribunal judiciaire de Lyon

[Adresse 4]

[Localité 5]





représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale











INTIME :



M. [Z] [K] [...

N° RG 23/03335 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5Y3

décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 28 avril 2021

RG :18/04316

Ch.9 Cab.09

LA PROCUREURE GENERALE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 12 Juin 2024

APPELANTS :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

près le Tribunal judiciaire de Lyon

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale

INTIME :

M. [Z] [K] [R]

né le 08 Décembre 1998 à [Localité 7] (CONGO)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Julie ROYBON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues publiquement : 15 Mai 2024

Date de mise à disposition : 12 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PÉGEON, conseiller

- Françoise BARRIER, conseillère

assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [K] [R], né le 8 décembre 1998 à [Localité 7] (République du Congo) a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, par jugement du juge des enfants de Saint-Etienne du 18 octobre 2013, puis par décision du juge des tutelles du 27 mars 2014, et ce jusqu'à sa majorité.

La veille de sa majorité, il a déposé une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, alinéa 3, 1°, en qualité de mineur résidant en France et confié depuis plus de 3 ans aux services de l'aide sociale à l'enfance, selon récépissé de déclaration en date du 7 décembre 2016.

Par décision du 2 juin 2017, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Saint Etienne, a refusé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 28 novembre 2016 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, au motif que : 'Les documents produits ne permettent pas d'établir avec certitude l'identité de l'intéressé, en l'absence de réponse du Consul de France à [Localité 7] auquel a été demandée une vérification en application de l'article 47 du code civil, puisque l'acte de naissance produit par l'intéressé ne mentionne pas le nom du déclarant et n'est pas signé par ce dernier, et alors que la seule autre pièce produite est un duplicata d'un document de circulation délivré par la préfecture de Saint-Etienne.'.

Par acte du 28 décembre 2017, M. [Z] [K] [R] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de voir annuler la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité.

Par jugement du 28 avril 2021, auquel il est référé le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, a :

- constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

- constaté que M. [R], né le 8 décembre 1998 à [Localité 7] (République du Congo), a acquis la nationalité française par déclaration en application de l'article 21-12 du code civil,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2023, M. le Procureur de la République a interjeté appel de cette décision, se limitant aux chefs du jugement ainsi énoncés :

'- constaté que M. [R], né le 8 décembre 1998 à [Localité 7] (République du Congo), a acquis la nationalité française par déclaration en application de l'article 21-12 du code civil,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- débouté les parties de toutes les autres demandes,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.'

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 avril 2024, Mme la procureure générale demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- infirmer le jugement de première instance,

- dire que M. [R] se disant né le 8 décembre 1998 à [Localité 7] (République du Congo), n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.

Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir que l'heure de l'établissement de l'acte de l'état civil n'est pas mentionnée, alors que le code de la famille congolais prévoit que tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu.

Elle soutient par ailleurs que le déclarant n'a pas signé l'acte, comme le prévoit la loi congolaise, puisqu'elle énonce que les comparants, c'est-à-dire les personnes se présentant à l'officier d'état civil pour déclarer l'événement à l'état civil, signent l'acte de sorte que M. [R] ne détient donc pas d'acte de naissance probant.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 9 janvier 2024, M.[R] demande à la cour :

- débouter Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon de son appel,

- débouter la même de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du 28 avril 2021 du tribunal judiciaire de Lyon en ses dispositions comme suit :

- constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont bien été respectées,

- constaté que M. [R], né le 8 décembre 1998 à [Localité 7] (République du Congo),a acquis la nationalité française par déclaration en application de l'article 21-12 du code civil,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;

- condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [R] répond que :

- sur le non-respect de la procédure prévue à l'article 20 du décret n°93-1362 :

il a souscrit une déclaration de nationalité française au visa de l'article 21-12 du code civil auprès du service des greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Saint Etienne, et le 7 décembre 2016, lui était remis le récépissé prévu à l'article 26-3 du code civil ; la remise de ce récépissé a fait courir le délai de six mois dont disposait le service des greffes judiciaires pour statuer sur la déclaration de nationalité ; passé ce délai, la déclaration de nationalité doit être considérée enregistrée, et la nationalité française du demandeur acquise de plein droit ; la déclaration souscrite par l'intéressé, pour laquelle il a reçu le récépissé prévu par les textes le 7 décembre 2016, doit être réputée enregistrée de plein droit, et la nationalité acquise depuis le 7 juin 2017 ; or, c'est uniquement le 13 juin 2017,

soit six jours après l'expiration du délai de six mois, que le service des greffes judiciaires lui a notifié la décision de refus d'enregistrement.

- sur le défaut de motivation en droit de la décision du greffe du tribunal d'instance de Saint-Etienne : la décision du directeur du greffe du tribunal d'instance de Saint Etienne rejetant l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [R] a été prise au visa de l'article 22-1 de la Loi du 12 avril 2000 ; au 2 juin 2017, date de la décision en cause, force est de constater que l'article visé avait été abrogé par l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, en son article 6.

- sur l'identité de l'intimé :

l'absence du formalisme incriminé par l'appelant n'est pas sanctionnée par les textes susvisés de sorte à établir que l'acte de naissance susvisé est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont mentionnés ne correspondent pas à la réalité ; l'autorité administrative n'a pas fait procéder aux vérifications utiles auprès des autorités du pays d'origine.

Il soutient qu'il convient de retenir que son acte de naissance est authentique, suffisant et probant ; par ailleurs, l'acte de naissance produit à l'appui de sa demande d'enregistrement de déclaration de nationalité doit être reconnu par l'autorité française, sans que la condition d'une éventuelle légalisation par les autorités du pays d'origine n'ait à intervenir.

Il rappelle également qu'outre son acte de naissance réputé authentique en application des dispositions de l'article 47 du code civil, ainsi que de la convention bilatérale, M. [R] a versé aux débats un passeport congolais qui lui a été délivré le 3 septembre 2013 par les services consulaires congolais en France.

Il est entré en France en 2013, en qualité de mineur isolé ; au regard de ce statut, la production d'un visa d'entrée n'est jamais une obligation pour les MIE.

Le ministère public répond que la décision de refus d'enregistrement a été rendue le 2 juin 2017 soit avant l'expiration du délai de six mois à compter du 7 décembre 2016, que la décision de refus de d'enregistrement n'est pas dépourvue de motivation, nonobstant sa formulation maladroite, et une référence inexacte, mais superfétatoire, à la loi du 12 avril 2000, que les observations de M. [R] ne sont pas de nature à remettre en cause la constatation de l'absence de force probante de son acte de naissance, qui n'a pas été dressé conformément à la loi de son pays d'établissement.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé complet des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture a été prononcée le 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, elle connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.

En l'espèce, l'appel est limité à la nationalité de M. [R] et aux dépens.

La déclaration d'appel comprend les dépens laissés à la charge du Trésor Public, mais dans le dispositif de ses conclusions, le ministère public ne forme aucune demande de ce chef.

Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.

Les arguments soulevés dans le corps de ses conclusions par M. [R], relatifs au non respect de la procédure prévue à l'article 20 du décret n°93-1362, et au défaut de motivation en droit de la décision du greffe du tribunal d'instance de Saint-Etienne, n'avaient pas été soulevés en première instance.

M. [R], tout en développant ces moyens devant la cour, n'en tire aucune conclusion en termes de prétentions dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour.

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est dès lors saisie d'aucune demande de ces chefs.

Le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 22 mai 2023.

Sur le fond :

Nul ne peut prétendre à la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie d'un état civil valable et régulier, étant relevé que la charge de la preuve en l'espèce incombe à M. [Z] [K] [R].

L'article 47 du code civil dispose que 'Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'

En conséquence, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.

La première condition pour se voir reconnaître la nationalité française est donc de justifier d'un acte de naissance étranger qui soit recevable dans l'ordre juridique français.

L'acte de naissance du déclarant doit être authentique, et conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé, pour permettre au candidat à l'acquisition de la nationalité française de justifier d'un état civil certain et, partant, de sa minorité à la date de la souscription s'agissant, pour les déclarations souscrites sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, d'une déclaration exclusivement réservée aux mineurs, au sens de la loi française.

En l'espèce, afin de justifier de son état civil, M. [Z] [K] [R] a produit le volet n°1 de son acte de naissance congolais n°986/R13/98, dressé le 31 décembre 1998 au centre secondaire de Mikalou II, disant [Z] [K] [R] de sexe masculin né le 8 décembre 1998, à 9 heures, à [Localité 7].

L'article 35 du code de la famille congolais prévoit que tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu.

Il ressort de la lecture de l'acte produit que l'heure de son établissement n'est pas mentionnée.

L'article 45 du code de la famille congolais énonce limitativement les personnes autorisées a déclarer une naissance, à savoir le père ou la mère, un ascendant ou un proche parent, le médecin, la sage-femme, la matrone ou toute personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, la personne chez qui elle est accouchée.

Il prévoit également que l'officier de l'état civil signe et fait signer chacun des trois volets par les personnes dont la signature est requise aux termes de son article 33, et précise qu'il

donne lecture des actes aux comparants, et les invite à en prendre connaissance directement avant de les signer, étant fait mention dans l'acte, si l'un des comparants ne sait pas signer selon son article 36.

L'article 46 du code du même code dispose que l'acte doit mentionner :

- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les noms et prénoms qui lui sont donnés,

- les âges, noms, prénoms, professions et domicile des père et mère et s'il ya lieu ceux du déclarant ou des témoins.

Il ressort ainsi de cet article que l'identité du déclarant doit être mentionnée dans l'acte de naissance.

En l'espèce, il ressort de la lecture de l'acte produit que l'identité du déclarant n'est pas indiquée, celui-ci n'ayant par ailleurs pas signé l'acte.

L'intimé soutient que, si le père ou la mère déclare la naissance, et si ses âge, nom, prénom, profession et domicile sont déjà mentionnés dans l'acte, il n'y a pas lieu de les indiquer à nouveau dans la mention relative au déclarant, et dans cette hypothèse considère qu'il suffit qu'il soit indiqué que la naissance a été déclarée par le père ou la mère de l'enfant.

Il soutient en revanche que si le déclarant est un tiers, soit ni le père ni la mère, ses âge, nom, prénom, profession et domicile doivent être indiqués dans la mention relative au déclarant puisque ces informations ne sont pas déjà mentionnées dans l'acte.

La loi congolaise énumérant limitativement les tiers autorisés à déclarer une naissance, l'indication des âge, noms, prénoms, profession et domicile du tiers déclarant est indispensable pour identifier celui-ci, et vérifier qu'il a bien qualité pour déclarer la naissance au sens de la loi, et il s'agit là de mentions substantielles.

En l'espèce, non seulement l'acte ne permet pas de savoir si c'est le père ou la mère qui a déclaré la naissance, faute de toute mention relative au déclarant, mais en outre s'il s'agissait de l'un d'eux, il devrait avoir signé l'acte de naissance.

Faute pour l'acte de naissance de [Z] [K] [R] de mentionner l'heure d'établissement de l'acte, ainsi que l'identité du déclarant, et d'être signé par celui-ci, il doit être jugé qu'il n'a pas été dressé conformément à la loi de son pays d'établissement, et est à ce titre considéré comme dépourvu de toute valeur probante, au sens de l'article 47 du code civil.

Il n'existe aucune obligation de procéder à une levée d'acte pour consulter les autorités congolaises quant à la régularité des pièces produites, de sorte que les développements de M. [R] sur la saisine des autorités congolaises aux fins de levée d'acte sont inopérants.

Enfin, les développements de M. [R] sur la légalisation de l'acte, sur les autres documents dont il peut disposer, et sur sa prise en charge durant sa minorité, sont inopérants dès lors qu'il ne justifie pas d'un acte de naissance valable.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué, et, statuant à nouveau, de débouter M. [R] de ses demandes, et de dire et juger qu'il n'est pas de nationalité française, outre d'ordonner les mentions prévues par la loi.

Sur les dépens :

M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et dès lors débouté de toute demande au titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, après en avoir délibéré,

Dans les limites de sa saisine,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 22 mai 2023,

Infirme le jugement le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ses dispositions frappées d'appel, hormis les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. [Z] [K] [R] de ses demandes,

Dit que M. [Z] [K] [R], se disant né le 8 décembre 1998 à [Localité 7] (République du Congo), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil,

Condamne M. [Z] [K] [R] aux dépens d'appel,

Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/03335
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.03335 ?
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