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12/06/2024 | FRANCE | N°21/08459

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 12 juin 2024, 21/08459


N° RG 21/08459 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6UD









Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

Au fond

du 13 septembre 2021



RG : 19/03617

2ème ch. Cab.9





[U]



C/



[D]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème chambre A



ARRET DU 12 Juin 2024







APPELANT :



M. [B] [Y] [U]

né le [Date naissance 3]

1939 à [Localité 29] (Loire)

[Adresse 17]

[Localité 10]







Représenté par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 823









INTIMEE :



Mme [T] [U]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 27] (Rh...

N° RG 21/08459 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6UD

Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

Au fond

du 13 septembre 2021

RG : 19/03617

2ème ch. Cab.9

[U]

C/

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 12 Juin 2024

APPELANT :

M. [B] [Y] [U]

né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 29] (Loire)

[Adresse 17]

[Localité 10]

Représenté par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 823

INTIMEE :

Mme [T] [U]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 27] (Rhône)

[Adresse 7]

[Localité 10]

venant au droit de Mme [J] [D]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 24] (Rhône)

décédée le [Date naissance 8] 2023, en sa qualité de légataire universelle

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assistée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024

Date de mise à disposition : 12 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PÉGEON, conseiller

- Françoise BARRIER, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DES FAITS,DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [D] et M. [B] [U] se sont mariés le [Date naissance 4] 1964, par-devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 24], sans contrat de mariage préalable, et sont les parents de Mme [T] [U] née le [Date naissance 2] 1966.

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 14 décembre 2010, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, la cour précisant que cette attribution est effectuée à titre onéreux, fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. [U] à Mme [D] à la somme de 400 euros, et désigné Me [R] [O], notaire, pour dresser un inventaire des patrimoines propres et communs des époux, et faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires.

Par jugement du 23 mars 2015, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux, pour altération définitive du lien conjugal, reporté les effets du divorce au 27 mai 2010, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux et débouté Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire.

Par arrêt du 4 octobre 2016, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le refus de désignation d'un notaire, et la prestation compensatoire. Me [O], notaire à [Localité 23], a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté, et la prestation compensatoire due à l'épouse a été fixée à la somme de 80 000 euros.

Par arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi entrepris par M. [U].

Me [O] a dressé, le 28 septembre 2018, un procès-verbal de dires des parties et un projet d'acte de partage.

Par acte d'huissier du 11 août 2019, Mme [D] a fait assigner M. [U] devant le juge aux affaires familiales de Lyon, aux fins de statuer sur les points de désaccord.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [D] demandait au juge aux affaires familiales de :

- rejeter la demande de désignation d'un nouveau notaire formée par M. [U],

- dire que Me [O] poursuivra ses opérations de liquidation et partage de leur communauté,

En conséquence,

Sur la maison de [Localité 14], ancien domicile conjugal :

- dire et juger qu'à défaut de justification des mandats de vente par M. [U], Mme [D] est autorisée à procéder seule à la vente de la maison située à [Adresse 16], au prix minimum de 400 000 euros selon le mandat de vente donné à la régie De Gasperis, et à procéder seule à la vente des parcelles de terrain attenantes, au prix minimum de 29 000 euros, selon le mandat de vente donnée à cette même régie,

Sur les parkings ;

- constater l'accord des parties sur le partage des parkings, emplacements et garages situés au [Adresse 11],

- dire en conséquence que le partage se fera de la manière suivante :

* l'attribution à Mme [D] des deux garages n° 213 et 233 et des deux parkings n°98 et 99,

* l'attribution à M. [U] du garage n°235 et des trois parkings n°80, 81 et 142,

- constater que les parties ont convenu de ne pas établir de compte de gestion concernant les loyers de ces parkings et garages, à l'exception de la taxe foncière réglée par M. [U],

Sur l'appartement de [Localité 35] :

- constater l'accord des parties sur l'attribution à Mme [D] de l'appartement situé [Adresse 12], dont la valeur est estimée à 270 000 euros,

- dire et juger que ce bien est attribué à Mme [D] au prix de 270 000 euros,

- constater qu'elle n'a plus eu la jouissance de ce bien depuis la date de séparation du couple, soit depuis le 27 mai 2010,

- dire et juger que dans le compte de gestion de ce bien :

* elle est redevable pour sa part de la taxe foncière et des charges de copropriété réglées par M. [U],

* M. [U] est redevable d'une indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative du bien, telle que déterminée par la taxe foncière, sur une période allant de décembre 2010, jusqu'à la date de la cessation de l'indivision,

Sur l'appartement situé [Adresse 5] :

- dire et juger qu'à défaut de justification des mandats de vente par M. [U], Mme [D] est autorisée à procéder seule à la vente de l'appartement situé [Adresse 6], au prix minimum de 190 000 euros, selon le mandat de vente donné à la régie De Gasperis,

Sur les récompenses et indemnités d'occupation ;

- dire et juger que M. [U] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 61 613,76 euros, pour les dépenses engagées par celle-ci au titre de son bien propre, une maison d'habitation avec terrain située à [Localité 30] (Loire),

- dire et juger que M. [U] est redevable d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 14], ancien domicile conjugal, d'un montant mensuel de 1 120 euros pour une période allant du 27 mai 2010 jusqu'à la date de la vente de la maison, ou celle de la signature de l'acte de partage,

Sur la valeur de l'actif de communauté constitué par les lingots et pièces d'or :

- constater que M. [U] se contente d'en contester l'existence, contrairement à son affirmation dans le PV de Me [W], huissier de justice, en date des 26 et 29 novembre 2010 ; il est demandé au tribunal d'en tirer toutes les conséquences de droit et d'équité,

Sur le prix séquestré de la vente du 31 mars 2011

- constater que le prix de vente de la maison d'habitation à [Localité 14], située aussi au lieudit Corrandin, vendue le 31 mars 2011 moyennant le prix de 380 000 euros, est consigné en l'étude de Me [M], notaire,

- dire et juger qu'elle a droit à une provision sur la liquidation de la communauté constituée de la moitié du prix consigné, soit la somme de 190 000 euros, diminuée des frais et prélèvements opérés dans le cadre des opérations de liquidation et partage,

- ordonner à l'étude de Me [M] le déblocage de cette somme à son profit,

En tout état de cause

dire et juger qu'en cas de contestation ou de désaccord sur les attributions des biens immobiliers, Me [O] poursuivra sa mission en procédant à l'attribution par tirage au sort des biens immobiliers, et procédera par compensation des valeurs desdits biens immobiliers estimées par expertise avec l'actif mobilier,

- désigner d'ores et déjà tel expert qu'il plaira au tribunal, avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur, aux fins d'estimer le cas échéant les biens immobiliers de la communauté,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner M. [U] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude dilatoire dans les opérations de liquidation et partage de la communauté, et à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens, distraits au profit de Me Gaulais.

Dans ses dernières conclusions, M. [U] demandait au juge aux affaires familiales de :

- rejeter les demandes de Mme [D] comme étant infondées et prématurées,

- constater les malversations de Mme [D] sur les comptes propres de M. [U],

- constater les carences de Me [O] ès qualités dans ses investigations et l'absence d'information et de précisions,

- constater que le projet d'acte de liquidation est incomplet et erroné,

En conséquence,

- révoquer Me [O] ès qualités de notaire commis aux opérations de liquidation de leur communauté,

- nommer tel notaire qu'il plaira au juge aux affaires familiales pour poursuivre les opérations de liquidation,

- condamner Mme [D] à lui payer les sommes de :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et affectif subi par lui,

* 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens,

- rejeter l'exécution provisoire en l'absence d'un acte complet, objectif et de tous éléments permettant l'équité et le rétablissement des parties dans leurs droits,

À titre subsidiaire,

- attribuer à M. [U] les biens immobiliers suivants :

* [Localité 14] Le Corrandin ' ancien domicile familial : 400 000 euros,

* [Localité 25] : 160 000 euros,

* [Localité 35] : 270 000 euros,

- dire que les garages et parkings de [Localité 24] seront attribués :

* pour Mme [D] : les deux garages n° 213 et 233 et les deux parkings n°98 et 99,

* pour M. [U] : le garage n°235 et les trois parkings n°80, 81 et 142,

- dire que les comptes ouverts au nom de chaque époux seront attribués à chacun d'eux, sauf à ce que Mme [D] restitue dans le partage la somme de 117 000 euros constituant des fonds communs,

- dire que le prix de vente séquestré de 380 000 euros sera partagé par moitié entre les époux, et dire que le juge aux affaires familiales ordonnera à ce titre la libération des fonds,

- dire que les véhicules lui seront attribués, sauf la Mercedes classe A attribuée à Mme [D],

- dire que les comptes d'indivision post-communautaire et l'indemnité d'occupation se compenseront,

- dire que les comptes entre les parties seront faits en fonction des éléments ci-dessus s'en rapportant à tel notaire qu'il plaira au juge aux affaires familiales afin de déterminer la soulte due par l'un des époux à l'autre,

- dire que les époux prendront en charge pour moitié chacun les frais de partage,

- dire que chacun des époux conserve ses frais et ses dépens.

Par jugement du 13 septembre 2021, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [D] et M. [U], devant le notaire commis, Me [R] [O],

- constaté que les parties s'accordent sur l'attribution des garages et parkings, à savoir : l'attribution à Mme [D] des deux garages n° 213 et 233 et des deux parkings n°98 et 99,

l'attribution à M. [U] du garage n°235 et des trois parkings n°80, 81 et 142,

des comptes et autres véhicules (pages 14-15 du projet de Me [O]) avec réintégration de la somme de 117 000 euros par Mme [D] à l'actif de communauté,

- constaté que M. [U] demande l'attribution des biens suivants : la maison de [Localité 14] pour la somme de 400 000 euros, et l'appartement de la [Adresse 37] ([Localité 23]) pour la somme de 160 000 euros, et rejeté en conséquence les demandes de Mme [D] tendant à être autorisée à vendre seule ces biens,

- rejeté toute demande d'expertise pour évaluation des biens,

- rappelé que M. [U] est débiteur de la récompense de 61 613,76 euros au profit de la communauté,

- dit que M. [U] est débiteur d'une indemnité d'occupation de la somme de 16 800 euros au profit de l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative de la maison de [Localité 14] du 10 décembre 2010 au 1er mars 2012,

- dit que l'indivision doit à M. [U] pour la maison de [Localité 14] au titre des dépenses faites la somme forfaitaire de 15 000 euros,

- fixe le compte d'indivision dû par M. [U] pour la maison de [Localité 14] à la somme de 1 600 euros,

- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 35],

- renvoyé les copartageants devant le notaire commis aux fins de reprise des comptes sur les éléments tranchés dans le jugement, et de formation des lots, en vue d'attributions ou, le cas échéant, en vue d'un tirage au sort,

- rejeté la demande de déblocage et de partage par moitié entre les parties de la somme de 380 000 euros séquestrée en l'étude de Me [M],

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D],

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [U],

- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens, en ceux compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

Une ordonnance de changement de notaire commis a été rendue le 13 décembre 2021, avec remplacement de Me [O] par Me [Z] en raison de la cessation de son activité.

Par déclaration du 25 novembre 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [D] et M. [U], devant le notaire commis, Me [R] [O],

- constaté que M. [U] demande l'attribution des biens suivants : la maison de [Localité 14] pour la somme de 400 000 euros, et l'appartement de la [Adresse 37] ([Localité 23]) pour la somme de 160 000 euros, et rejeté en conséquence les demandes de Mme [D] tendant à être autorisée à vendre seule ces biens,

- rappelé que M. [U] est débiteur de la récompense de 61 613,76 euros au profit de la communauté,

- renvoyé les copartageants devant le notaire commis, afin de reprendre les comptes sur les éléments tranchés dans le jugement, et de formation des lots, en vue d'attributions ou, le cas échéant, en vue d'un tirage au sort,

- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 avril 2022, Mme [D] a également relevé appel de cette décision, l'appel portant sur le constat que M. [U] demande l'attribution de la maison de [Localité 14] et l'appartement de la Tête- d'Or, et le rejet en conséquence des demandes de Mme tendant être autorisée à vendre seule ces biens, le rejet de la demande d'expertise, la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [U] pour la maison de [Localité 14], la mise à charge de l'indivision d'une somme de 15 000 euros au titre des dépenses faites par M. [U] sur ce bien, la fixation du compte d'indivision à la somme de 1 600 euros, le rejet de la demande d'indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 35], le rejet de la demande de partage par moitié de la somme séquestrée entre les mains du notaire, le rejet de la demande de dommages et intérêts, des demandes plus amples ou contraires, et de celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après accord des parties, une ordonnance de jonction des deux procédures est intervenue le 28 juillet 2022, la procédure se poursuivant sur le premier dossier numéro 21/8459.

Mme [J] [D] est décédée le [Date décès 9] 2023, ce dont la cour d'appel de Lyon a été informée à l'ouverture de l'audience.

Par arrêt du 22 février 2023, et après la transmission du certificat de décès d'[J] [D], la cour d'appel de Lyon a :

- ordonné la réouverture des débats,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mai 2023, pour que l'appelant conclut sur la suite de la procédure,

- réservé les demandes et les dépens.

M. [U] a, par conclusions de désistement du 27 avril 2023, demandé à la cour de juger qu'il entend se désister de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 23], et de juger qu'il se désiste de son instance et de son action.

Le 4 septembre 2023, Mme [T] [U], venant aux droits d'[J] [D] en sa qualité de légataire universelle, a notifié des conclusions tendant notamment à la reprise de l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Au terme de conclusions notifiées le 13 mars 2024, M. [U] demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 23] en ce qu'il a :

* ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [D] et M. [U], devant le notaire commis, Me [R] [O],

* constaté que M. [U] demande l'attribution des biens suivants : la maison de [Localité 14] pour la somme de 400 000 euros et l'appartement de la [Adresse 37] ([Localité 23]) pour la somme de 160 000 euros et rejeté en conséquence les demandes de Mme [D] tendant à être autorisée à vendre seule ces biens,

* rappelé que M. [U] est débiteur de la récompense de 61 613,76 euros au profit de la communauté,

* renvoyé les copartageants devant le notaire commis aux fins de reprise des comptes sur les éléments tranchés dans le jugement, et de formation des lots, en vue d'attributions ou, le cas échéant, en vue d'un tirage au sort,

* rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,

* rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes tant en intimée principale qu'appelante incidente de Mme [D], reprises par Mme [T] [U], sauf en ce qu'elle demande l'attribution des biens immobiliers de [Adresse 33] et de [Localité 35],

- et constater et juger que Me [V] [Z] a été nommée en remplacement de Me [O] par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 23] du 13 décembre 2021, pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [D] et lui,

- juger que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe pour déposer son rapport écrit,

- juger l'attribution à son profit du bien immobilier de [Adresse 15], ancien domicile familial au prix à déterminer à dire d'expert, vu les différences de valeurs produites,

- juger l'attribution à Mme [T] [U] des biens immobiliers de :

* [Adresse 37] ' [Localité 25] au prix de 220 000 euros,

* [Localité 35] : 330 000 euros,

Selon estimations,

- juger que le projet d'acte de liquidation est incomplet et erroné et que Me [Z] devra reprendre les comptes entre les parties,

- juger que soit rapportée dans les opérations de compte, liquidation et partage la récompense due par Mme [D] à la communauté et/ou à M. [U] concernant les sommes détournées par Mme [D] sur les comptes visés dans le dire de Me [I] du 27 septembre 2018, et ainsi,

- juger que Mme [D] est redevable de la somme de 200 000 euros issue des comptes de M. [U], qu'elle a détournée à son profit,

- juger que soit rapportée dans les opérations de compte la récompense due par Mme [D] à la communauté, et opérer toute vérification et demande de justification à Mme [D] sur les travaux effectués sur ses biens propres à [Adresse 28] et sur les fonds employés,

- condamner Mme [T] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que chacune des parties conserve ses frais et dépens.

Au terme de conclusions notifiées le 18 mars 2024, Mme [T] [U], venant aux droits d'[J] [D] en sa qualité de légataire universelle, demande à la cour de :

- juger qu'elle reprend l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [U] tendant à 'constater' et 'dire',

- juger que M. [U] s'est désisté de son appel, désistement qu'elle n'a pas accepté,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- juger que les demandes de M. [U] sont dilatoires et formulées dans la seule intention de ralentir les opérations de comptes, liquidation et partage,

- infirmer le jugement du 13 septembre 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 23] en ce qu'il a :

* constaté que M. [U] demande l'attribution des biens suivants : la maison de [Localité 14] pour la somme de 400 000 euros et l'appartement de la [Adresse 37] ([Localité 23]) pour la somme de 160 000 euros, et rejeté en conséquence les demandes de Mme [D] tendant à être autorisée à vendre seule ces biens,

* dit que M. [U] est débiteur d'une indemnité d'occupation de la somme de 16 800 euros au profit de l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative de la maison de [Localité 14] du 10 décembre 2010 au 1er mars 2012,

* dit que l'indivision doit à M. [U] pour la maison de [Localité 14] au titre des dépenses faites la somme forfaitaire de 15 000 euros,

* fixe le compte d'indivision dû par M. [U] pour la maison de [Localité 14] à la somme de 1 600 euros,

* débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 35],

* rejeté la demande de déblocage et de partage par moitié entre les parties de la somme de 380 000 euros séquestrée en l'étude de Me [M],

* rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D],

* rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,

* rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

Sur la maison de [Localité 14] (ancien domicile conjugal)

- l'autoriser à procéder seule à la vente de la maison située à [Adresse 16], au prix minimum de 750 000 euros, selon le mandat de vente donné à la régie De Gasperis, ainsi qu'à procéder seule à la vente des parcelles de terrain attenantes au prix minimum de 29 000 euros, selon le mandat de vente donné à la régie De Gasperis,

- juger que M. [U] ne justifie pas d'un autre rattachement fiscal que celui de l'ancien domicile conjugal, et qu'il continue de jouir des lieux,

En conséquence,

- juger que M. [U] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal de 2 000 euros par mois jusqu'à la date de la vente de cette maison ou jusqu'à l'acte de partage de la communauté,

- juger que le notaire commis devra calculer l'indemnité d'occupation due par M. [U] sur la base de la valeur locative du bien réactualisée,

Sur la seconde maison de [Localité 14]

- juger qu'elle a droit à une provision sur la liquidation de la communauté d'un montant de 380 000 euros, afin de lui permettre d'acquitter les droits de succession en suite du décès de sa mère,

- juger que M. [U] n'est pas opposé à l'attribution au profit de Mme [U] de la moitié du prix de vente de la maison actuellement séquestré à l'étude de Me [M],

En conséquence,

- ordonner à l'étude de Me [M], notaire, la remise de la somme de 380 000 euros au profit de Mme [U],

- condamner M. [U] à lui payer le montant des pénalités de retard dues à compter du 31 août 2023, liées au retard de paiement des droits de succession par Mme [U],

Sur l'appartement à [Localité 35]

- juger que M. [U] demande l'attribution à Mme [U] du bien immobilier situé à [Localité 35], ce qu'elle accepte,

Par conséquent,

- lui attribuer l'appartement de [Localité 35] pour le prix de 270 000 euros,

- juger que M. [U] a joui et continue de jouir de l'appartement à [Localité 35] depuis la date de séparation du couple soit le 27 mai 2010,

Par conséquent,

- condamner M. [U] à payer une indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative du bien et fixée par le notaire commis sur une période allant de décembre 2010 jusqu'à la date du partage,

Sur l'appartement à [Localité 25]

- juger que M. [U] demande l'attribution à Mme [U] du bien immobilier situé [Adresse 33] à [Localité 25], ce qu'elle accepte,

Par conséquent,

- attribuer l'appartement de [Adresse 26] à Mme [T] [U] pour le prix de 220 000 euros,

- condamner M. [U] à lui payer une indemnité mensuelle de 700 euros par mois en réparation du préjudice qu'elle subit, du fait du refus de M. [U] de contribuer aux travaux de réhabilitation de l'appartement de la [Adresse 33], qui ne peut pas être reloué tant que ces travaux ne sont pas faits, cette somme étant due jusqu'à ce que le bien soit reloué, vendu ou attribué à Mme [U],

- condamner M. [U] à lui payer mensuellement la moitié du montant du loyer qui aurait dû être perçu, soit 350 euros, jusqu'à réalisation des travaux,

À titre subsidiaire :

- autoriser Mme [U] à procéder seule à la vente de cet appartement,

Sur les lingots d'or et les pièces

- juger que M. [U] se contente de contester l'existence des lingots d'or et des pièces contrairement à son affirmation dans le PV de Me [W], huissier de justice, en date des 26 et 29 novembre 2010, (Pièce n°20 : PV de Me [W] du 29/11/2010)

- sommer M. [U] de communiquer le montant des sommes totales de ces lingots et pièces d'or,

Sur l'attribution par tirage au sort des biens immobiliers

- juger qu'en cas de contestation ou de désaccord sur les attributions des biens immobiliers, Me [Z], notaire désignée, poursuivra sa mission en procédant à l'attribution par tirage au sort des biens immobiliers, et procèdera par compensation des valeurs desdits biens immobiliers estimées par expertise avec l'actif mobilier,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur, aux fins d'estimer le cas échéant les biens immobiliers de la communauté ainsi que les différentes indemnités d'occupation pour les biens immobiliers situés à [Localité 14] (ancien domicile conjugal) et [Localité 35],

- condamner M. [U] à lui payer les sommes de :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice procédant de l'attitude dilatoire de M. [U] dans les opérations de liquidation et partage de la communauté,

* 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.

Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.

Il y a lieu de constater que les parties ne remettent pas en cause le jugement dont appel en ce qu'il a :

- constaté que les parties s'accordent sur l'attribution des garages et parkings, à savoir :

* l'attribution à Mme [D] des deux garages n° 213 et 233 et des deux parkings n°98 et 99,

* l'attribution à M. [U] du garage n°235 et des trois parkings n°80, 81 et 142,

* des comptes et autres véhicules (pages 14-15 du projet de Me [O]) avec réintégration de la somme de 117 000 euros par Mme [D] à l'actif de communauté,

- rejeté toute demande d'expertise pour évaluation des biens,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [U],

- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

Ainsi, si Mme [U] demande à la cour de désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur, aux fins d'estimer le cas échéant les biens immobiliers de la communauté ainsi que les différentes indemnités d'occupation pour les biens immobiliers situés à [Localité 14] (ancien domicile conjugal) et [Localité 35], sa demande est néanmoins sans objet, faute pour elle de solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toute demande d'expertise pour l'évaluation des biens.

Par ailleurs, les demandes formées par Mme [U] tendant à juger que M. [U] ne justifie pas d'un autre rattachement fiscal que celui de l'ancien domicile conjugal et qu'il continue de jouir des lieux, d'une part, et qu'il se contente de contester l'existence des lingots d'or et des pièces contrairement à son affirmation dans le PV de Me [W], huissier de justice, en date des 26 et 29 novembre 2010, d'autre part, constituent en réalité des moyens.

M. [U] sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a rappelé que M. [U] est débiteur de la récompense de 61 613,76 euros au profit de la communauté, mais il ne formule aucune demande à ce titre en cause d'appel.

Sont en définitive soumis à la cour, au regard des actes d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :

- le désistement d'appel

- la recevabilité des demandes de M. [U]

Sur le bien situé à [Localité 14] (ancien domicile conjugal) :

- l'attribution du bien à M. [U]

- la vente du bien

- l'indemnité d'occupation due par M. [U]

Sur le prix de vente séquestré du second bien situé à [Localité 14] :

- la provision sollicitée par Mme [U] sur le prix de vente séquestré

Sur le bien situé à [Localité 35] :

- l'attribution du bien à Mme [U]

- l'indemnité d'occupation due par M. [U]

Sur l'appartement situé rue [Adresse 37] à [Localité 23] :

- l'attribution du bien à Mme [U]

- les indemnités mensuelles demandées par Mme [U] au titre des travaux de réhabilitation non réalisés et au titre de la moitié du loyer

- la demande subsidiaire de Mme [U] visant l'autorisation de vendre seule ce bien

Sur les lingots d'or et les pièces :

- la demande de Mme [U] tendant à ce que la cour somme M. [U] de communiquer le montant des sommes totales de ces lingots et pièces d'or

Sur les rapports et récompenses :

- le rapport relatif aux sommes détournées par Mme [D] sur les comptes

- la récompense due par Mme [D] à la communauté au titre des travaux effectués sur ses biens propres

Les demandes indemnitaires :

- la demande formée par Mme au regard du caractère dilatoire des demandes de M. [U]

- la demande formée par Mme [U] au titre des pénalités de retard liées au paiement des droits de succession

Sur le notaire désigné :

- la désignation du notaire

- la reprise des comptes

- l'attribution des lots par tirage au sort

Sur les autres demandes :

- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'actif de la communauté est notamment composé de :

- un bien immobilier situé à [Localité 14], [Adresse 22], correspondant à l'ancien domicile conjugal,

- huit parkings et garages situés cours Lafayette à [Localité 23],

- un appartement, une cave et un parking situés à [Localité 35],

- un appartement situé rue [Adresse 37] à [Localité 23].

M. [U] est propriétaire d'un tènement immobilier situé à [Localité 29], tandis que Mme [D] était propriétaire de deux biens situés [Adresse 32].

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le premier alinéa de l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Sur le désistement d'appel

Mme demande à la cour de juger qu'elle reprend l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue et qu'elle n'a pas accepté le désistement de M. [U].

Elle soutient qu'elle est contrainte de poursuivre personnellement la procédure que ses parents ont engagée, afin que les droits de sa défunte mère soient respectés, M. [U] cherchant à la priver des droits dont elle bénéficie dans la succession de sa mère.

M. [U] ne développe aucun élément sur ce point.

Selon l'article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, Mme [U] n'a pas accepté le désistement formalisé par M. [U] dans ses conclusions du 27 avril 2023, avant de notifier des conclusions de reprise d'instance, de sorte que le désistement de M. [U], soumis à l'acceptation du défendeur, est imparfait et ne produit aucun effet.

Sur la recevabilité des demandes de M. [U]

Mme [U] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [U] tendant à 'constater'et 'dire'.

Mme [U] fait valoir que toutes les demandes de M. [U] visant à 'constater' ou  'dire' sont irrecevables dès lors qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Pour sa part, M. [U] indique que l'article 768 du code de procédure civile ne prévoit pas que les conclusions d'appel doivent comporter des prétentions pour être recevables, et relève que le jugement dont appel emploie les termes 'dire' et 'constater'.

Il précise néanmoins avoir modifié la rédaction de ses prétentions.

L'examen du dispositif des conclusions de M. [U] confirme que celui-ci a actualisé la formulation de ses prétentions, de sorte que la demande d'irrecevabilité de ces dernières est sans objet.

Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par Mme [U] tendant à déclarer irrecevables ces prétentions.

Le bien situé à [Localité 14] (ancien domicile conjugal) :

Sur l'attribution du bien à M. [U]

M. [U] demande à la cour de juger l'attribution à son profit du bien immobilier de [Adresse 15], ancien domicile familial au prix à déterminer à dire d'expert vu les différences de valeurs produites.

M. [U] fait valoir qu'il souhaite conserver ce bien qui constitue désormais son domicile, dont la valeur est comprise entre 450 000 euros et 500 000 euros frais d'agence inclus, selon les dernières estimations.

Mme [U] objecte que M. [U] demande l'attribution du bien alors qu'il dit ne pas être opposé à sa vente.

Faute d'accord entre les parties, et faute pour M. [U] de solliciter l'attribution préférentielle du bien, tout en démontrant qu'il en satisfait les conditions, la cour ne peut faire droit à sa demande de se voir attribuer le bien situé à [Localité 14] correspondant à l'ancien domicile conjugal.

Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a seulement constaté que M. [U] demande l'attribution de la maison de [Localité 14].

Sur la vente du bien

Mme [U] demande à la cour de l'autoriser à procéder seule à la vente de la maison située à [Localité 14], chemin des terres, lieudit Corrandin, au prix minimum de 750 000 euros, selon le mandat de vente donné à la régie De Gasperis, ainsi qu'à procéder seule à la vente des parcelles de terrain attenantes au prix minimum de 29 000 euros, selon le mandat de vente donné à la régie De Gasperis.

Mme [U] fait valoir que les copartageants ont donné leur accord à Me [O] pour la mise en vente de leur ancienne maison d'habitation au prix net vendeur de 400 000 euros, mais que cette somme est notoirement insuffisante, et ne correspond plus à la valeur du marché.

Elle indique que M. [U] est resté dans l'inertie, malgré l'accord donné alors que Mme [D] a régularisé des mandats pour vendre, d'une part le bien 488 000 euros dont 24 400 euros de frais d'agence, et d'autre part les parcelles attenantes pour 29 000 euros dont 2 000 euros de frais d'agence.

Mme [U] considère qu'au regard du montant d'une vente enregistrée pour 699 000 euros, pour un bien similaire aux prestations inférieures, le bien de [Localité 14] ne peut être évalué à moins de 750 000 euros.

Elle considère que si des travaux sont aujourd'hui nécessaires, c'est seulement du fait de M. [U], qui a laissé le bien se dégrader faute d'entretien.

Mme [U] ajoute que l'estimation établie à la demande de M. [U] en août 2023, qui ne peut être retenue pour avoir été réalisée sur une superficie de 160m² inférieure à la superficie réelle de 185m², aboutit à une valeur comprise entre 450 000 et 500 000 euros, alors que la maison était déjà estimée à 488 000 euros en 2018.

Elle affirme que la valeur du bien doit être fixée à 750 000 euros, la dernière estimation de l'agence [36] indiquant 650 000 euros, en tenant compte du défaut d'entretien.

Pour sa part, M. [U] fait valoir qu'aucune estimation ne justifie le prix de 750 000 euros, les deux estimations produites révélant d'importants travaux à faire.

Il indique qu'il n'a jamais été question dans les projets d'acte de liquidation de désolidariser un terrain en le valorisant pour 29 000 euros.

Selon lui, c'est à tort que Mme [D] soutenait qu'il n'a pas entrepris de démarches alors qu'il a fait intervenir l'agence Guy Hocquet pour faire estimer la maison de [Localité 14].

Selon l'article 815-1 du code civil, les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.

Le second alinéa de l'article 1873-6 précise que 'le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.'

Il ressort du procès-verbal établi le 28 septembre 2018 par Me [O] que les parties lui ont effectivement, lors du second procès-verbal, déclaré leur accord pour la mise en vente de la propriété de [Localité 14], au prix de 400 000 euros net vendeur, et que M. [U] et Mme [D] sont d'accord pour choisir chacun une agence et s'engagent à régulariser respectivement le mandat de chacune de ces agences. Il est également indiqué que l'agence [18] a été contactée à cet effet.

Si un tel mandat a bien été régularisé par les parties, il ne s'agit toutefois que d'un mandat d'entremise, qui ne saurait contraindre celles-ci à conclure la vente en l'absence de toute clause spécifique.

Faute d'accord entre les parties, et alors que l'article 815-3 ne permet pas à un indivisaire d 'effectuer tout acte de disposition sur les biens indivis, il y a lieu de rejeter la demande formée par Mme [U] tendant à ce que la cour l'autorise à vendre seule le bien situé à [Localité 14].

Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] tendant à être autorisée à vendre seule ce bien.

Il y a également lieu de rejeter la demande formée par Mme [U] tendant à l'autoriser à procéder seule à la vente des parcelles de terrain attenantes au prix minimum de 29 000 euros, selon le mandat de vente donné à la régie De Gasperis.

Sur l'indemnité d'occupation due par M. [U]

Mme [U] demande à la cour de juger, d'une part que M. [U] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal de 2 000 euros par mois jusqu'à la date de la vente de cette maison, ou jusqu'à l'acte de partage de la communauté, et d'autre part que le notaire commis devra calculer l'indemnité d'occupation due par M. [U] sur la base de la valeur locative du bien réactualisée.

Elle affirme que M. [U] occupe la maison de [Localité 14] depuis le 27 mai 2010.

Selon Mme [U], c'est à tort que l'indemnité d'occupation a été fixée par Me [O] à la somme mensuelle de 1 120 euros sur une période allant jusqu'à la remise des clés au notaire le 1er mars 2012, alors que l'occupation des lieux par M. [U] a continué bien après ladite remise des clés.

Elle affirme que M. [U] est toujours domicilié fiscalement à [Localité 14], qu'il a fait figurer l'adresse de l'ancien domicile conjugal dans tous les actes de procédure, jusqu'à ce qu'il mentionne pour la première fois une nouvelle adresse dans ses conclusions n°1 de première instance.

Mme [U] fait état d'un rapport d'enquête privée du 29 août 2022, qui constate 'sans équivoque qu'il s'agit bien de son adresse et qu'il y séjourne constamment'. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'allègue M. [U], la société d'enquête privée [21] a les diplômes requis et que son activité est conforme à l'article L622-18 du code de la sécurité intérieure.

Elle estime qu'il convient de juger que l'indemnité d'occupation due par M. [U] sera fixée à la somme de 1 120 euros par mois jusqu'au 1er mars 2012, et de revaloriser l'indemnité d'occupation due pour son occupation privative d'avril 2012 jusqu'à la date de la vente de la maison ou de la signature de l'acte de partage de la communauté à la somme mensuelle de 2 000 euros.

M. [U] fait valoir que l'indemnité d'occupation dont il est redevable au titre de la jouissance du domicile conjugal débute à la prise d'effets de l'ordonnance du 14 décembre 2010, jusqu'à la date à laquelle il a rendu les clés au notaire, soit le 1er mars 2012.

Il considère que le fait qu'il ne souhaitait pas justifier à Mme [D] de sa domiciliation fiscale ailleurs qu'à [Localité 14] ne prouve pas qu'il occupait les lieux après la remise des clés au notaire, que Mme [D] a elle-même reconnue.

M. [U] reconnait toutefois qu'il occupe désormais les lieux.

Selon lui, le document intitulé 'compte-rendu de mission', établi par une société [21] qui a espionné sa maison, relève d'un procédé qui viole sa vie privée et doit en conséquence être retiré des débats, d'autant plus qu'il s'agit d'une société de prestation de service sur la veille technologique, non agréée en qualité d'agent de recherche privé. Il ajoute que cette société ne produit aucune photo, n'est pas sous serment et que le document a manifestement été établi pour les besoins de la cause, contre rémunération.

M. [U] soutient qu'on ne saurait lui reprocher de se rendre dans la maison pour l'entretenir et pour nourrir régulièrement les animaux qui y sont restés.

Il indique enfin qu'il y aura lieu de reprendre les comptes, en intégrant une indemnité d'occupation à définir quant à son montant et à sa durée, ledit montant ne pouvant toutefois être fixé arbitrairement à 2 000 euros comme le demande Mme [U] sans justifier d'aucun critère économique.

Selon le second alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Les parties s'accordent sur le fait que M. [U] occupe privativement le bien depuis le 27 mai 2010, et celui-ci reconnait qu'il occupe désormais les lieux.

C'est à juste titre que le premier juge a visé l'article 262-1 du code civil s'agissant du point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [U], afin de retenir que la décision par laquelle le juge aux affaires familiales reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf dispositions contraires.

Ainsi, l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 10 décembre 2010, et en l'absence de dispositions contraires dans les décisions relatives au divorce des époux [U]-[D], c'est à compter de cette date que court l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [U] envers l'indivision post-communautaire.

L'indemnité d'occupation dont est redevable M. [U] est due jusqu'à la remise des clés et à la libération effective des lieux. Si les parties s'accordent sur le fait que la remise des clés au notaire a effectivement eu lieu le 1er mars 2012, M. [U] ne démontre cependant pas qu'il a cessé de jouir privativement de l'ancien domicile conjugal et l'a remis à la disposition de l'indivision. À ce titre, il convient de relever que M. [U] reconnait résider actuellement dans le bien situé à [Localité 14], ce qui est conforté par l'enquête privée diligentée par la société [21] à la demande de Mme [D] en 2022.

Si M. [U] indique que la société [21] est une société de prestation de service sur la veille informatique, l'extrait Kbis qu'il verse lui-même aux débats mentionne au contraire que l'activité de cette société inclut également 'l'investigation, l'enquête et le renseignement commercial'.

Il peut être relevé que, M.[U] se domiciliait toujours à [Localité 14] dans le cadre de la procédure donnant lieu à l'arrêt d'appel du 4 octobre 2016, comme dans la procédure engagée devant la Cour de cassation et sur le mandat exclusif de vente signé avec la régie [20] le 24 septembre 2018.

M. [U] est ainsi redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du 10 décembre 2010 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien.

Le montant de l'indemnité d'occupation, qui doit être fixé en fonction de la valeur vénale du bien, ne peut être déterminé en l'état, compte tenu des expertises divergentes versées aux débats par les parties, lesquelles établissent la valeur du bien situé à [Localité 14] entre 450 000 et 500 000 euros s'agissant de l'estimation réalisée le 1er août 2023 par l'agence [19], ou à la somme de 650 000 euros selon l'évaluation réalisée le 29 juin 2023 par l'agence [36].

Le jugement sera ainsi infirmé, en ce qu'il a dit que M. [U] est débiteur d'une indemnité d'occupation de la somme de 16 800 euros au profit de l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative de la maison de [Localité 14] du 10 décembre 2010 au 1er mars 2012, et fixé le compte d'indivision dû par M. [U] pour la maison de [Localité 14] à la somme de 1 600 euros (après déduction de la somme forfaitaire de 15 000 euros due par l'indivision à M. [U] au titre des dépenses faites).

Il appartiendra en conséquence au notaire de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative annuelle du bien, correspondant à 4 % de la valeur vénale du bien, qu'il doit établir au préalable, avant d'appliquer à ladite valeur locative annuelle un abattement de 20 % afin de tenir compte de la précarité des droits de l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis.

Le prix de vente séquestré du second bien situé à [Localité 14] :

Sur la provision sollicitée par Mme [U] sur le prix de vente séquestré

Mme [U] demande à la cour de juger qu'elle a droit à une provision sur la liquidation de la communauté d'un montant de 380 000 euros, afin de lui permettre d'acquitter les droits de succession en suite du décès de sa mère, et que M. [U] n'est pas opposé à l'attribution au profit de sa fille de la moitié du prix de vente de la maison actuellement séquestré à l'étude de Me [M].

Elle demande en conséquence à la cour d'ordonner à l'étude de Me [M], notaire, la remise de la somme de 380 000 euros à son profit.

Mme [U] fait valoir que le partage immédiat du prix de vente séquestré depuis 9 ans serait opportun, compte tenu des désaccords persistants sur les autres aspects du partage.

Elle ajoute que M. [U] indique, dans ses conclusions, qu'il 'confirme son accord sur la proposition de Mme [D] sur le partage par moitié du prix de vente séquestré de 380 000 euros dans le principe, à charge pour M. [U] d'en reverser tout ou partie en règlement de la soulte qui pourrait être due à Mme [D]'.

Pour sa part, M. [U] fait valoir qu'il avait précédemment fait part de son accord pour un partage par moitié du prix de vente séquestré de 380 000 euros, mais s'opposait à ce que la totalité des fonds soit libérée au profit de Mme [U], qui a perçu des fonds de la succession de sa mère, et se voit attribuer des biens de valeur significative outre les biens propres de sa mère.

Il relève que le premier juge a refusé le partage du prix de vente au regard des désaccords persistants entre les parties.

M. [U] précise enfin que sa fille l'a convaincu d'accepter le partage en lui faisant croire qu'elle mettait un terme à la procédure, avant de déposer des conclusions de reprise d'instance, raison pour laquelle il s'en remet finalement à la décision du premier juge.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'allocation d'une provision sur le prix de vente est prématurée en l'espèce, compte tenu des désaccords sur les attributions qui ne permettent pas d'envisager le compte final prévisible, étant relevé que la valeur vénale du bien sis à [Localité 14] reste débattue par les parties.

Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Mme [U] tendant à ce que la cour ordonne à l'étude de Me [M], notaire, la remise de la somme de 380 000 euros à son profit.

Le bien situé à [Localité 35]

Sur l'attribution du bien à Mme [U]

M. [U] confirme son accord pour l'attribution du bien de [Localité 35] à sa fille, et expose que le bien doit être attribué à Mme [U] pour une valeur de 330 000 euros, les dernières estimations produites déterminant une valeur entre 320 000 euros et 340 000 euros.

Mme [U] fait valoir que Mme [D] demandait l'attribution de ce bien pour 270 000 euros en 2018, mais relève que la valeur de l'appartement a nécessairement évolué depuis 2018 et est aujourd'hui notoirement insuffisante au regard de deux avis de valeur établis en 2023 fixant cette dernière entre 300 000 et 340 000 euros.

Elle estime ainsi que la cour doit lui attribuer l'appartement de [Localité 35] pour le prix de 320 000 euros correspondant à la moyenne entre les derniers avis de valeur qu'elle a fait réaliser.

Les parties s'accordent sur l'attribution du bien à Mme [U], ce dont la cour prend acte.

Si leurs développements respectifs établissent une valeur comprise entre 300 000 euros et 340 000 euros au regard des dernières estimations produites, Mme [U] demande toutefois que le bien lui soit attribué pour la valeur de 270 000 euros.

Il y a donc lieu de constater l'accord des parties sur l'attribution du bien à Mme [U] et de retenir que cette attribution sera faite pour la valeur de 320 000 euros, correspondant à la moyenne des dernières estimations produites.

Sur l'indemnité d'occupation due par M. [U]

Mme [U] demande à la cour de juger que M. [U] a joui et continue de jouir de l'appartement à [Localité 35] depuis la date de séparation du couple, soit le 27 mai 2010, et par conséquent de le condamner à payer une indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative du bien, et fixée par le notaire commis sur une période allant de décembre 2010 jusqu'à la date du partage.

Elle soutient que M. [U] a joui exclusivement de ce bien depuis la séparation du couple, soit en l'habitant, soit en le louant.

Mme [U] précise que Me [O] indiquait dans son procès-verbal du 27 juin 2018, signé par les parties, que Mme [D] n'a plus eu accès à l'appartement depuis décembre 2010, les serrures et la carte d'accès au parking ayant été changées par M. [U], avant de relever que M. [U] a bénéficié seul de la jouissance du bien et a pu le louer de manière non-officielle pour en tirer un profit à son seul avantage.

Elle considère que si M. [U] a réglé la taxe foncière et les charges de copropriété, elle ne doit pas supporter les taxes et charges de cet appartement auquel sa mère n'avait plus accès depuis 2010.

Ainsi, Mme [U] estime que la cour doit faire droit à sa demande d'indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative du bien sur une période allant de décembre 2010 jusqu'à la date du partage.

M. [U] répond que la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [U] est infondée et doit être rejetée, conformément à l'acte de liquidation de Me [O] confirmé par le premier juge.

Si Mme [U] indique que le procès-verbal établi le 27 juin 2018 par Me [O] précise que Mme [D] n'avait plus accès au bien à compter de décembre 2010 et que les serrures et accès au parking ont été changés, l'examen dudit procès-verbal révèle que ces mentions correspondent aux dires du conseil de Mme [D], seulement retranscrits par le notaire.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucune indemnité d'occupation n'est due pour l'appartement situé à [Localité 35], faute de rapporter la preuve d'une occupation privative de ce bien par M. [U].

L'appartement situé rue [Adresse 37] à [Localité 23]

Sur l'attribution du bien à Mme [U]

M. [U] indique être d'accord pour que l'appartement situé rue [Adresse 37] à [Localité 23] soit attribué à sa fille, laquelle propose de retenir une valeur de 220 000 euros.

Mme [U] fait valoir que M. [U] a changé d'avis et accepte désormais que ce bien lui soit attribué. Elle sollicite ainsi l'attribution de ce bien pour la valeur de 220 000 euros.

Il y a lieu de constater que les parties s'accordent sur l'attribution du bien situé rue [Adresse 37] à [Localité 23] au profit de Mme [U] pour une valeur de 220 000 euros.

Sur les indemnités mensuelles demandées par Mme [U] au titre des travaux de réhabilitation non réalisés et au titre de la moitié du loyer

Mme [U] demande à la cour d'une part de condamner M. [U] à lui payer une indemnité mensuelle de 700 euros par mois en réparation du préjudice qu'elle subit, du fait du refus de M. [U] de contribuer aux travaux de réhabilitation de l'appartement de la [Adresse 33], qui ne peut pas être reloué tant que ces travaux ne sont pas faits, cette somme étant due jusqu'à ce que le bien soit reloué, vendu ou attribué à Mme [U], et d'autre part de le condamner à lui payer mensuellement la moitié du montant du loyer qui aurait dû être perçu, soit 350 euros, jusqu'à réalisation des travaux.

Mme [U] fait valoir que M. [U] s'est opposé à la réalisation des travaux nécessaires à la relocation de ce bien, après le départ de la dernière locataire en mai 2022, refusant, sans fondement, de prendre en charge la moitié des frais.

Elle estime que M. [U] est ainsi redevable de cette perte de loyer estimé à 700 euros par mois.

M. [U] indique qu'il n'est pas à l'origine de la perte de loyer dont Mme [U] demande le paiement, et que Mme [D] a bénéficié des loyers versés depuis la séparation, ce que démontrent les projets d'acte de liquidation.

Mme [U] demande à la fois à la cour de condamner M. [U] à lui payer une indemnité mensuelle de 700 euros par mois en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de son refus de contribuer aux travaux nécessaires à la mise en location du bien sis rue [Adresse 37] à [Localité 23], et de la condamner à lui payer mensuellement la moitié du montant du loyer qui aurait dû être perçu, soit 350 euros, jusqu'à réalisation des travaux.

Le courrier émis le 22 août 2022 par la Régie [20], en charge de la location de l'appartement sis rue [Adresse 37] à [Localité 23], mentionne d'une part que M. [U] n'est pas d'accord pour payer les travaux de rénovation, même à hauteur de 50 %, et d'autre part que la régie prend note que Mme [D] accepterait 'de les réaliser et les financer entièrement à condition que le logement [lui] revienne lors de la finalisation de [son] divorce'.

Mme [U] demande ainsi à la cour de condamner M. [U] à indemniser son préjudice sans pour autant établir un lien de causalité avec une quelconque faute de M. [U], étant relevé qu'elle était manifestement en capacité de supporter l'intégralité des travaux, lesquels auraient en tout état de cause généré à son profit une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire, de sorte que ses demandes ne sauraient prospérer.

Sur la demande subsidiaire formée par Mme [U] visant à pouvoir vendre seule ce bien

Mme [U] demande, à titre subsidiaire, l'autorisation de procéder seule à la vente de cet appartement.

Mme [U] fait valoir qu'elle forme cette demande à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le bien ne lui serait pas attribué.

M. [U] objecte qu'aucun élément ne justifie que Mme [U] puisse vendre seule les biens.

Compte tenu de l'accord des parties sur la demande d'attribution du bien situé rue [Adresse 37] à [Localité 23] formée à titre principal par Mme [U], la demande formée d'autorisation à vendre seule le bien formée à titre subsidiaire par celle-ci est sans objet.

Les lingots d'or et les pièces :

Sur la demande de sommation formée par Mme [U]

Mme [U] demande à la cour de sommer M. [U] de communiquer le montant des sommes totales des lingots et pièces d'or.

Elle soutient que M. [U] détenait pour le compte de la communauté des lingots et pièces d'or achetés par les époux avec le fruit de leur travail.

Mme [U] expose que Mme [D] a missionné un maçon afin de chercher ces biens dissimulés dans la maison de [Localité 14], en présence de Me [W], huissier, mais que ces recherches n'ont pas abouti.

Selon elle, M. [U] était présent lors des recherches et a indiqué à l'huissier que ' les lingots ne se trouvaient pas là'.

Elle fait sommation à M. [U] de rapporter ces biens à l'actif et demande à la cour d'en tirer toutes les conséquences qu'elle estimera utiles en droit et en équité, le premier juge ne s'étant pas prononcé sur ce point.

M. [U] fait valoir que la prétendue existence de lingots d'or repose uniquement sur un procès-verbal établi par un huissier qui l'a malmené pour trouver lesdits lingots, et face auquel il s'est exprimé de manière maladroite en affirmant que 'les lingots ne se trouvent pas là'.

Il ajoute que l'huissier n'a rien trouvé et que l'existence des lingots et pièces d'or n'est pas inscrite au patrimoine de la communauté.

Le seul procès-verbal établi par Me [W], huissier, dont fait état Mme [U], est insuffisant à caractériser l'existence des lingots et pièces d'or allégués en l'absence de tout autre élément concordant, M. [U] ayant seulement exprimé l'absence de lingots au sein de la maison.

Les rapports et récompenses :

Sur le rapport relatif aux sommes détournées par Mme [D] sur les comptes

M. [U] demande à la cour de juger que soit rapportée dans les opérations de compte, liquidation et partage la récompense due par Mme [D] à la communauté et/ou à M. [U] concernant les sommes détournées par Mme [D] sur les comptes visés dans le dire de Me [I] du 27 septembre 2018, et ainsi de juger que Mme [D] est redevable de la somme de 200 000 euros, issue des comptes de M. [U], qu'elle a détournée à son profit.

M. [U] fait valoir que Mme [D] a récupéré le capital d'assurance vie de M. [U], placé chez [13], d'une valeur de 200 000 euros.

Il indique que Mme [U] prétend à tort qu'il était consentant au transfert des fonds par l'intermédiaire de son beau-frère, alors que sa signature a été imitée.

Selon lui, si Mme [U] allègue finalement, dans ses dernières écritures, avoir rédigé et signé le courriel à l'attention du gestionnaire d'[13], arguant que ses parents ne savaient pas utiliser Internet, le transfert de fonds de ces comptes d'assurance-vie ne pouvait être réalisé en ligne, et la cour doit tirer toutes les conséquences de l'incohérence de ses conclusions.

M. [U] affirme que Mme [D] a préparé son départ en amont de la procédure de divorce, ce dont il ne s'est rendu compte qu'après la demande en divorce.

Il considère que Me [O] n'a pas tenu compte des justificatifs relatifs à ces sommes disparues, puisqu'elles ne figurent pas au projet d'acte de liquidation. Il déplore que Mme [D] ne produise aucun justificatif de ses comptes, lesquels sont dès lors occultés dans la liquidation.

M. [U] ajoute que les différents actes de Me [O] sont partiaux, ce dernier n'ayant notamment pas tenu compte du dire adressé le 27 septembre 2018 par Me [I], le notaire ayant simplement écarté les pièces qui lui ont pourtant bien été transmises par son conseil.

Il relève enfin que Mme [U] lui reproche de ne pas apporter de justificatifs à ses dires, tout en indiquant qu'il a produit 500 pièces à Me [O], ce qui est d'ailleurs faux, au regard du bordereau produit.

Mme [U] fait valoir que le conseil de M. [U] ne procède que par affirmations dans son dire du 27 septembre 2018, sans détailler ni prouver les prétendues sommes disparues, qui ne sont pas davantage étayées dans ses conclusions.

Elle expose que M. [U] a produit plus de 511 pièces, une semaine avant la réunion chez Me [O], pour la signature du procès-verbal de règlement des opérations, lesquelles ont été prises en compte.

Mme [U] considère que M. [U] ne peut soutenir que les pièces transmises au notaire n'étaient pas équivoques, alors que Me [O] a expressément relevé qu'un certain nombre de factures n'avaient aucun lien avec les charges à répartir entre les ex-époux.

Elle ajoute que M. [U] s'est opposé au projet d'acte, après avoir volontairement attendu l'envoi aux parties de la version définitive de l'avant-projet de liquidation pour transmettre son dire du 27 septembre 2018, soit la veille de la réunion, alors qu'il disposait de plus de deux mois pour transmettre ses éléments.

Mme [U] estime qu'il ne saurait être reproché à Me [O], qui a mis à jour son avant-projet de liquidation en tenant compte des 511 pièces transmises 10 jours avant la réunion, de ne pas avoir tenu compte d'un dire envoyé la veille afin de pallier l'inertie volontaire de M. [U].

Elle fait valoir qu'elle n'aurait pas signé le courriel adressé à [13] de son propre nom si elle avait souhaité dissimuler des fonds, et que M. [U] a toujours eu connaissance des virements effectués à partir du compte joint vers le compte de Mme [D], virements qu'il conteste désormais, et qu'il n'a pas agi en justice contre l'assureur alors qu'il allègue ne pas avoir donné l'ordre de rachat.

Selon l'article 1437 du code civil 'Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'

Si M. [U] prétend que Me [O] n'a pas tenu compte des pièces qui lui ont été transmises, ni du dire qui lui a été adressé le 27 septembre 2018 par Me [I], il ressort néanmoins de l'examen du procès-verbal du 28 septembre 2018 que l'ensemble de ces éléments ont bien été pris en compte par le notaire commis, qui a expressément détaillé les 511 pièces envoyés, douze jours auparavant par M. [U], comme s'agissant d'avis d'imposition dont les montants ont déjà été pris en compte, de charges de [Localité 35], dont le montant est déjà pris en compte et de nombreuses factures sans lien avec les charges qui seraient à répartir entre les ex-époux, outre une recette de cuisine.

Les parties n'ont pas remis en cause le jugement, en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur l'attribution à M. [U] des comptes et autres véhicules avec réintégration de la somme de 117 000 euros par Mme [D] à l'actif de communauté, ladite réintégration étant également mentionnée dans le rapport sur la liquidation [U]/[D] établi postérieurement audit jugement.

À hauteur d'appel, M. [U] ne démontre pas que Mme [D] ait détourné la somme de 200 000 euros qu'il revendique au titre de son assurance-vie, alors même que l'essentiel des pièces qu'il verse aux débats, au titre de cette récompense, sont relatives à la somme de 117 000 euros, déjà réintégrée dans le projet de partage.

Si M. [U] conteste, dans ses écritures, la réalité de la signature apposée sur la demande de rachat du 'plan génération Multi-valeurs' du 28 décembre 2009, il convient de constater qu'il n'a jamais cherché à engager la responsabilité de l'assureur ayant procédé au paiement.

Par ailleurs, dans son dire adressé le 27 septembre 2018, Me [I] indique expressément que Me [X], son prédécesseur, a communiqué toute pièce justifiant cette

demande de rachat du plan génération Multi-valeurs du 28 décembre 2009 en précisant qu'il s'agit de la seule somme réintégrée pour 117 000 euros, ce qui est conforme au dispositif du jugement non remis en cause par les parties.

Faute pour M. [U] de démontrer la réalité du détournement de fonds opéré par Mme [D], alors même que la charge de la preuve incombe au demandeur de la récompense, sa demande de rapport de la récompense de 200 000 euros doit être rejetée.

Sur la récompense due par Mme [D] à la communauté au titre des travaux effectués sur ses biens propres

M. [U] demande à la cour de juger que soit rapportée dans les opérations de compte la récompense due par Mme [D] à la communauté et opérer toute vérification et demande de justification à Mme [D] sur les travaux effectués sur ses biens propres situés [Adresse 34] et [Adresse 31] à [Localité 23], et sur les fonds employés.

Il fait valoir que Mme [D] n'apporte aucun justificatif pour prouver qu'elle a financé des travaux effectués dans ses biens propres avec de l'argent qui ne relève pas de la communauté. Il considère dès lors que le financement des travaux réalisés dans ses biens propres n'a pu se faire qu'à travers les fonds communs, Mme [D] ne rapportant pas la preuve contraire.

M. [U] expose que Me [O] fait abstraction de cette récompense, tout en inscrivant dans le même temps la récompense due par M. [U] pour son bien propre situé à [Localité 29]. Il ajoute avoir honnêtement fourni ses justificatifs et que récompense en est donnée à la communauté.

Il estime que la cour doit réformer le jugement, qui a rappelé qu'il était débiteur d'une récompense de 61 613,76 euros au profit de la communauté, sans tenir compte de la récompense due par Mme [D].

M. [U] indique enfin que la cour doit ordonner que la récompense due par Mme [D] à la communauté soit rapportée dans les opérations de compte, et qu'il soit opéré toute vérification et demande de justification à Mme [D] sur les travaux effectués sur ses biens propres, et sur les fonds employés.

Pour sa part, Mme [U] soutient que la demande de M. [U] est incompréhensible et ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la cour.

Elle indique que Me [O] a répondu à ce dire, dans le projet du 28 septembre 2018, en précisant qu'il n'a pas été tenu compte de cette récompense faute de justificatif.

Mme [U] relève que le jugement dont appel a estimé que les contestations relatives aux récompenses éventuellement dues par Mme [D] à la communauté ne sont plus recevables, à ce stade de la procédure.

Elle affirme enfin que M. [U] renverse la charge de la preuve, alors qu'il lui incombe de démontrer que les travaux pour lesquels il revendique une récompense ont été financés par des fonds communs.

Le procès-verbal établi le 28 septembre 2018 par Me [O] n'a retenu aucune récompense au titre des travaux réalisés dans les biens propres de Mme [D], en précisant expressément qu'aucun justificatif n'a été fourni au notaire liquidateur.

À hauteur d'appel, M. [U] ne démontre pas davantage que des fonds communs ont été employés dans le financement de ces travaux.

Par ailleurs, le fait que M. [U] soit débiteur d'une récompense de 61 613,76 euros au profit de la communauté pour les fonds communs employés au profit de son bien propre, situé à [Localité 29] en Forez, ce qu'a rappelé le jugement, est sans incidence sur la récompense qu'il sollicite à l'encontre de Mme [U].

Faute pour M. [U] de démontrer que les travaux réalisés dans les biens propres de Mme [D] ont été financés par l'intermédiaire de fonds communs, alors même que la charge de la preuve incombe au demandeur de la récompense, il y a lieu de rejeter sa demande au titre desdits travaux.

Les demandes indemnitaires :

Sur la demande formée par Mme [U] au regard du caractère dilatoire des demandes de M. [U]

Mme [U] demande à la cour de condamner M. [U] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice procédant de l'attitude dilatoire de M. [U] dans les opérations de liquidation et partage de la communauté.

Elle soutient que M. [U] a multiplié les procédures, et a changé de position à plusieurs reprises, en ce qui concerne le partage de l'actif de communauté.

Mme [U] expose que sa mère a subi un préjudice important du fait de l'attitude dilatoire de M. [U], et a vécu une asphyxie financière anormale compte tenu de l'importance de l'actif de communauté.

Selon elle, le comportement fautif de M. [U] doit entrainer sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros afin de réparer son préjudice.

Pour sa part, M. [U] fait valoir que ses propositions antérieures n'ont pas été acceptées par son ex-épouse, et qu'il n'est pas dilatoire de défendre ses intérêts.

Il indique que Mme [D] a largement contribué à ralentir la procédure, en interjetant appel de l'ordonnance sur tentative de conciliation et du jugement de divorce, et ajoute que les tentatives de règlement amiable menées par Me [F], notaire, n'ont pas abouti.

M. [U] soutient que sa fille n'est pas contrainte de poursuivre la procédure, alors qu'elle est la seule ayant-droit de ses parents, qu'il s'est justement désisté de l'instance qu'il souhaite voir éteinte, et qu'il a précédemment fait des propositions qui sont désormais rejetées par Mme [U].

Il considère que Mme [U] est malvenue de solliciter des dommages et intérêts, alors qu'une réunion a été organisée le 3 mai 2023 chez son propre notaire, Me [K], en présence de Me [F], son notaire, et des conseils des parties, pour finaliser le dossier de manière amiable.

M. [U] précise que, s'il s'est désisté de la procédure après la réalisation d'un inventaire à son domicile de [Localité 14], Mme [U] a finalement refusé le désistement et repris l'instance.

C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [D], en retenant que cette dernière ne démontrait pas que le comportement de M. [U] soit constitutif d'une attitude dilatoire alors qu'il tente de défendre ses intérêts. L'examen des pièces produites par les parties révèle notamment que M. [U] a fait plusieurs propositions concernant le partage auxquelles Mme [D] n'a pas donné suite.

La demande désormais formée à ce titre par Mme [U] sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande formée par Mme [U] au titre des pénalités de retard liées au paiement des droits de succession

Mme [U] demander à la cour de condamner M. [U] à lui payer le montant des pénalités de retard dues à compter du 31 août 2023, liées au retard de paiement des droits de succession.

Elle fait valoir que M. [U] a refusé à deux reprises de débloquer les fonds séquestrés qui lui auraient permis de payer les droits de succession consécutifs au décès de sa mère, ce dont il était parfaitement informé.

Mme [U] considère qu'elle n'a pas pu régler droits de succession avant le 31 août 2023, compte tenu du refus de M. [U], et qu'elle doit en conséquence supporter d'importantes pénalités de retard.

Elle estime que M. [U] doit dès lors être condamné à lui payer le montant des intérêts dus à compter du 31 août 2023.

M. [U] ne développe aucun élément sur ce point.

Si Mme [U] expose que le refus de M. [U] quant au déblocage des fonds séquestrés chez le notaire l'a contrainte à supporter des pénalités de retard relatives au paiement des droits de succession consécutifs au décès de sa mère, celui-ci n'a cependant commis aucune faute, dès lors que le déblocage de ces fonds serait prématuré au regard des désaccords persistants des parties sur la valeur et l'attribution de certains biens.

Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Mme [U] tendant à ce que M. [U] soit condamné à lui payer le montant des pénalités de retard en lien avec les droits de succession.

Le renvoi devant le notaire :

Sur la désignation du notaire

M. [U] demande à la cour de constater et juger que Me [V] [Z] a été nommée en remplacement de Me [O] par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 23] du 13 décembre 2021.

Il fait valoir que Me [O] n'exerce plus et que Me [V] [Z] a été nommée en remplacement par ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 23].

Mme [U] expose elle aussi que Me [O] n'exerce plus et qu'il a été remplacé par Me [Z] après le jugement rendu le 13 septembre 2021.

Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 23] a nommé Me [V] [Z] en remplacement de Me [O], ce dernier ayant arrêté d'exercer.

Il y a donc lieu de renvoyer les parties devant Me [Z], afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [U] et Mme [D].

Sur la reprise des comptes par le notaire

M. [U] demande à la cour de juger que le projet d'acte de liquidation est incomplet et erroné, et que Me [Z] devra reprendre les comptes entre les parties.

Il demande également à la cour de juger que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe pour déposer son rapport écrit.

M. [U] fait valoir que les parties étant d'accord quant aux attributions, seuls les comptes sont à refaire devant le notaire.

Aux termes du présent arrêt, les parties seront renvoyées devant Me [Z] dans les conditions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile afin de poursuivre les

opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux, notamment en déterminant les valeurs actualisées des biens et de l'indemnité d'occupation due par M. [U] au titre de sa jouissance privative du bien situé à [Localité 14].

Sur l'attribution des lots par tirage au sort

Mme [U] demande à la cour de juger qu'en cas de contestation ou de désaccord sur les attributions des biens immobiliers, Me [Z], notaire désignée, poursuivra sa mission en procédant à l'attribution par tirage au sort des biens immobiliers, et procèdera par compensation des valeurs desdits biens immobiliers estimées par expertise avec l'actif mobilier.

Mme [U] demande à la cour de procéder par tirage au sort des biens communs en cas d'impossibilité d'accord, afin de prévenir le comportement dilatoire de M. [U].

M. [U] ne développe aucun élément sur ce point.

Il n'appartient pas au juge de la liquidation de former les lots entre les parties.

À défaut d'accord, le notaire commis devra proposer des lots avec des évaluations actualisées, ou en s'adjoignant un expert pour l'évaluation des biens, conformément aux articles 1363 et suivants du code de procédure civile, en vue d'un tirage au sort ou d'une vente aux enchères.

Les autres demandes :

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les parties n'ont pas remis en cause le jugement en ce qu'il a  dit que les dépens, en ceux compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

Les dépens d'appel seront également partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Dit que le désistement de M. [U] est sans effet,

Rejette la demande de Mme [U] tendant à juger irrecevables les demandes de M. [U] tendant à 'dire' et à 'constater',

Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu'il a :

- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [D] et M. [U], devant le notaire commis, Me [R] [O],

- dit que M. [U] est débiteur d'une indemnité d'occupation de la somme de 16 800 euros au profit de l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative de la maison de [Localité 14] du 10 décembre 2010 au 1er mars 2012,

- fixe le compte d'indivision dû par M. [U] pour la maison de [Localité 14] à la somme de 1 600 euros,

- renvoyé les copartageants devant le notaire commis aux fins de reprise des comptes sur les éléments tranchés dans le jugement, et de formation des lots, en vue d'attributions ou, le cas échéant, en vue d'un tirage au sort,

Statuant à nouveau,

Constate que Me [V] [Z] a été nommée en remplacement de Me [O] par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 23] du 13 décembre 2021,

Ordonne la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [D] et M. [U], devant le notaire commis, Me [V] [Z], dans les conditions des articles 1363 et suivants du code de procédure civile,

Renvoie les copartageants devant le notaire commis aux fins de reprise des comptes sur les éléments tranchés dans le jugement et dans le présent arrêt, et de formation des lots, en vue d'attributions ou, le cas échéant, en vue d'un tirage au sort,

Dit que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe pour déposer son rapport écrit,

Dit que M. [U] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien situé à [Localité 14] du 10 décembre 2010 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien,

Dit qu'il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 14] et de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U] sur la base de la valeur locative annuelle du bien correspondant à 4 % de la valeur vénale du bien qu'il a établie au préalable, avant d'appliquer à ladite valeur locative annuelle un abattement de 20 % afin de tenir compte de la précarité des droits de M. [U],

Constate l'accord des parties sur l 'attribution du bien situé rue [Adresse 37] à [Localité 23] au profit de Mme [U], pour la valeur de 220 000 euros,

Constate l'accord des parties sur l ' attribution du bien situé à [Localité 35] au profit de Mme [U],

Fixe la valeur de ce bien situé à [Localité 35] à la somme de 320 000 euros,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées par Mme [U] au titre de la perte du loyer relative à l'appartement situé rue [Adresse 37] à [Localité 23],

Rejette la demande formée par Mme [U] visant à ce que la cour somme M. [U] de communiquer le montant des sommes totales des lingots et pièces d'or,

Rejette les demandes de récompenses formées par M. [U],

Rejette les demandes indemnitaires formées par Mme [U] au titre de l'attitude dilatoire de M. [U] et des pénalités de retard relatives au paiement des droits de succession,

Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié, employés en frais privilégiés de partage,

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/08459
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.08459 ?
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