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12/06/2024 | FRANCE | N°21/01575

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 12 juin 2024, 21/01575


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 21/01575 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN5V



[X]

C/

Société MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 23 Février 2021

RG : 18/01123

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 12 JUIN 2024







APPELANT :



[A] [X]

né le 06 Décembre 1977 à [Localité 8] (ALGÉRI

E)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008065 du 01/04/2021 accordée par le bur...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01575 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN5V

[X]

C/

Société MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 23 Février 2021

RG : 18/01123

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

APPELANT :

[A] [X]

né le 06 Décembre 1977 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008065 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉES :

Société MJ SYNERGIE représentée par Me [Y] [B] ou Me [U] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MOZAIK PATISSERIE EL BAHJA

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nina VIALY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2024

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé en date du 4 novembre 2013, M.[Z] [K], M.[F] [K], M. [H] [D] et M.[A] [X] ont constitué la S.A.R.L Mozaïk, ayant pour enseigne « Pâtisserie Le Mahja » qui a pour activité « (') La fabrication et vente de pâtisserie, Restauration rapide, Salon de thé (') ».

Cette activité commerciale a été exercée dans un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 9] loué à la société Mozaïk par M. [Z] [K].

Le capital social de la S.A.R.L Mozaïk, fixé à la somme de 1.250,00 euros, est divisé en 125 parts sociales de 10,00 euros chacune, réparties comme suit entre les associés :

- 50 parts sociales à M.[H] [D], soit 40,00 % du capital social ;

- 25 parts sociales à M.[F] [K], soit 20,00 % du capital social ;

- 25 parts sociales à M.[Z] [K], soit 20,00 % du capital social ;

- 25 parts sociales à M. [A] [X], soit 20,00 % du capital social.

M. [H] [D] a été nommé aux fonctions de gérant de la société pour une durée illimitée.

M. [A] [X] a été nommé aux fonctions de gérant de la société à compter du 1er février 2017 en remplacement de M. [H] [D], démissionnaire, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale du 30 janvier 2017.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2017, les associés ont pris acte de la démission de M. [X] de ses fonctions de gérant, à compter du 11 juillet 2017 et ont nommé M. [H] [D] aux fonctions de gérant en remplacement de M. [X].

M. [X] produit un contrat de travail à durée déterminée du 13 décembre 2013, aux termes duquel il a été embauché en qualité de pâtissier polyvalent jusqu'au 12 mars 2014, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 mars 2014 pour un poste de pâtissier.

La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (IDCC 1267).

Soutenant que les salaires portés sur ses bulletins de paie, n'étaient, en réalité, jamais payés et qu'il n'était pas déclaré auprès des services de l'URSSAF, M. [X] adressait à M. [D], le 26 janvier 2017, un courrier lui enjoignant de régulariser sa situation.

Lors d'une assemblée générale du 10 juillet 2017, les associés de la société Mozaïk prenaient acte de la démission de M.[X] de son mandat de gérant.

Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selarl MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2017.

M. [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon par requête du 17 avril 2018 aux fins de voir constater l'existence d'une relation de travail salariée entre lui et la société Mozaïk ayant débuté le 13 décembre 2013 et de voir juger que les manquements de la société Mozaïk sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail de M. [X] aux torts de l'employeur et faire produire à la rupture les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par lette du 27 juin 2019, Maitre [B] a notifié à M.[X] son licenciement pour motif économique.

Par jugement du 23 février 2021, le conseil de Prud'hommes de Lyon a :

- dit et jugé qu'il n'y a aucun lien de subordination entre M.[X] [A] et la Société Mozaïk exploitant sous l'enseigne commerciale 'pâtisserie Le Mahja',

Par conséquent,

- débouté M.[X] [A] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.

Par déclaration d'appel n°21/01203 du 02 mars 2021, M. [X] a interjeté un « Appel limité

aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a été :

- dit et jugé qu'il n'y a aucun lien de subordination entre Monsieur [X] [A] et la Société Mozaïk exploitant sous l'enseigne commerciale 'pâtisserie Le Mahja',

- débouté M.[X] [A] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 mars 2023, M. [X] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon

Statuant à nouveau,

- Juger qu'il existe une relation de travail salariée entre lui et la société Mozaïk ayant débuté le 13 décembre 2013

- Juger que les manquements de la société Mozaïk sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et faire produire à la rupture les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Mozaïk les sommes suivantes à son profit :

63 901,67 euros bruts au titre de rappel de salaires de mars 2015 à août 2019

6 390,17 euros bruts au titre des congés afférents

10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

99 973,80 euros nets au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé

1 835,46 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

4 986,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

492,32 euros bruts au titre des congés payés afférents

8 205,35 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière

2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- Ordonner au Liquidateur Judiciaire de la Société Mozaïk de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat dont un exemplaire original de l'attestation pôle emploi sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la notification de la décision à intervenir

- Se réserver le droit de liquider l'astreinte

- Fixer le salaire de référence de 1 662,30 euros bruts mensuels

- Condamner la Selarl MJ Synergie ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Mozaïk aux entiers dépens de l'instance d'appel

- Juger que le jugement est opposable à l'AGS / CGEA.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 juillet 2021, la Selarl MJ Synergie demande à la cour de :

- Confirmer le jugement

Par conséquent,

- Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens

- Débouter les parties de leurs demandes plus amples on contraires.

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes

- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 juillet 2021, l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 6], demande à la Cour de : À titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de contrat de travail et a rejeté l'intégralité des demandes de M. [X],

A titre subsidiaire,

- Débouter M. [X] de ses demandes,

Subsidiairement,

- Minimiser les sommes octroyées,

En tout état de cause,

- Dire et juger que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;

- Dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du Code du Travail ;

- Dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du Travail ;

- Dire et juger qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et / ou au titre de la liquidation d'éventuelles astreintes ;

- Dire et juger qu'elle est hors dépens.

La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le contrat de travail

M.[X] revendique un statut de salarié à compter de la signature d'un contrat de travail établi le 13 décembre 2013. Il soutient notamment avoir signé un contrat de travail et reçu des bulletins de paie et qu'il appartient par conséquent aux défenderesses de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail.

Il fait valoir que :

- il a été associé minoritaire de la société Mozaïk, détenant 20% du capital et n'exerçant aucune fonction de gestion ou de représentation ;

- il a été contraint de saisir le tribunal de commerce pour demander la désignation d'un administrateur provisoire aux fins de gestion de la société ;

- il n'y a manifestement pas eu d'assemblée générale avant celle du 31 janvier 2017 ;

- il n'a été gérant qu'un peu plus de cinq mois, du 30 janvier 2017 au 10 juillet 2017, pour assurer la vacance, ce qui n'exclut pas le cumul avec un contrat de travail ;

- il a été employé en qualité de pâtissier en vertu d'une part, d'un contrat de travail à durée déterminée du 13 décembre 2013, d'autre part, d'un contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2014 ;

- il a d'ailleurs été licencié pour motif économique par le liquidateur de la société qui ne s'est donc pas trompé sur sa situation juridique.

S'agissant du lien de subordination, M. [X] :

- produit trente attestations dont celles de clients habituels de la pâtisserie qui attestent de sa présence dans le laboratoire et de ce qu'il était le seul pâtissier présent dans ce commerce ;

- indique qu'il a initialement bénéficié d'une rémunération conforme aux bulletins de paye produits ;

- soutient que le pouvoir de direction était exercé par M. [D] qui était le signataire de ses contrats de travail, le président des assemblées générales ordinaires et extra ordinaires, l'associé détenant le plus de parts sociales ;

- souligne qu'il était soumis à des horaires de travail prévus par son contrat de travail et contrôlés par M. [D].

Il reproche au Conseil de Prud'hommes de :

- ne pas avoir tenu compte des conclusions et de l'intégralité de ses pièces : contrat de travail, bulletins de paie, plannings, relevés d'heures contresignés quotidiennement par l'employeur (représenté par M. [D]) et par lui-même, ainsi que des nombreuses attestations justifiant son positionnement de salarié et l'absence d'ordre donné par lui pour le compte de la pâtisserie ;

- d'avoir déduit de sa qualité d'associé, qu'il pouvait participer aux décisions, et qu'en l'absence de rémunération de son activité, il devait être considéré comme ayant accordé un prêt à la société, de sorte que sa créance a perdu son caractère salarial.

Le Selarl MJ Synergie fait valoir que la reconnaissance d'un contrat de travail en concomitance avec le mandat implique nécessairement l'exécution d'une activité subordonnée, distincte de l'accomplissement du mandat de gestion et de direction et la réunion de conditions strictes définies par la jurisprudence, soit :

- l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat et donnant lieu à une rémunération distincte ;

- l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société ;

- l'absence de fraude à la loi.

La Selarl MJ Synergie soutient que :

- la production d'un contrat de travail et de bulletins de paie s'avère totalement insuffisante ;

- il appartient à M. [X] de faire la démonstration de l'existence d'un lien réel de subordination avec la société et ce, d'autant plus qu'il avait la qualité de mandataire social ;

- M. [X] prétend avoir effectué une activité de pâtissier au sein de la société Mozaïk depuis le 13 décembre 2013 sans aucune rémunération ;

- en agissant ainsi, M.[X] a accordé un prêt à la société, de sorte que sa créance a perdu son caractère salarial ;

- les attestations de témoignage produites aux débats par M.[X] sont insuffisantes pour démontrer la réalité du contrat de travail : elles sont souvent imprécises (les dates durant lesquelles les faits ont été constatés ne sont pas mentionnées) ;

- par ailleurs, l'attestation de témoignage de M. [I] [V] ne comporte pas de pièce d'identité et doit donc être écartée puisqu'el1e ne comporte pas les mentions exigées dans l'article 202 du code de procédure civile ;

- M. [X] n'a jamais agi comme un simple salarié en dépit d'un contrat de travail et de bulletins de paie ;

- la démission de M. [X] de son mandat de gérant était destinée à l'obtention d'un statut protecteur en vue de générer des créances salariales et indemnitaires suite à la liquidation judiciaire.

****

En l'espèce, le salarié se fonde sur la matérialité des contrats de travail qu'il produit, ainsi que sur les bulletins de salaire pour invoquer l'existence d'un contrat apparent. Cependant, en l'absence de versement de tout salaire et de toute déclaration de l'emploi salarié aux organismes sociaux, le salarié n'est pas fondé à invoquer l'apparence d'un contrat de travail et il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence réelle du contrat de travail en caractérisant le lien de subordination qui constitue le critère déterminant de la relation contractuelle.

Pour ce faire, M. [X] verse aux débats de nombreux témoignages de clients lesquels attestent de façon concordante qu'il était le seul pâtissier compétent de la pâtisserie 'Le Mahja', qu'il était présent dans le laboratoire de la pâtisserie et recevait des ordres de M. [H].Il produit notamment le témoignage de M. [N] [S] en sa qualité de chauffeur du consulat général d'Algérie à [Localité 9], lequel indique qu'il a passé plusieurs commandes auprès de M. [H] et que ce dernier avait, à chaque fois, chargé son salarié, M. [X], de l'exécution de la commande. Il ajoute que lorsqu'il effectuait des achats à titre privé, c'était toujours M. [X] qui le servait.

La cour observe cependant que M. [X] ne produit aucun élément établissant l'existence de directives qui lui étaient données par M. [H], ni aucun élément relatif à l'exercice par ce dernier de son pouvoir disciplinaire sur M. [X].

Il apparaît au contraire que M. [X] verse aux débats des courriers qu'il a adressés, en sa qualité de gérant, à M. [Z] [K], en sa qualité de bailleur, au cours de l'été 2017 au sujet de troubles de jouissance du local commercial.

S'il est contant que la gérance de la société par M. [X] a été de courte durée et que son statut de gérant n'était pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail, les éléments produits sont relatifs à l'exercice de son mandat de gestion et non à l'existence d'un lien de subordination qui aurait été exercé sur sa personne par M. [H], gérant pour l'essentiel de la période d'activité.

Par ailleurs, le fait que M. [X] ait été licencié par le mandataire liquidateur par lettre du 27 juin 2019, n'emporte aucune conséquence juridique dés lors que la lettre de licenciement précise que ' ce courrier n'est établi que pour préserver vos droits sous réserve de la reconnaissance éventuelle de votre statut de salarié, et/ou de la réalité de votre contrat de travail. Dans l'immédiat il doit être considéré comme une cessation immédiate d'activité sans bénéfice ni d'indemnités de rupture, ni d'adhésion possible au contrat de sécurisation professionnelle (...)'.

Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le lien de subordination entre la société Mozaïk représentée alternativement par M. [H] et par M. [X] n'est pas établi et en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[X] tant au titre de l'exécution d'un contrat de travail qu'au titre de la rupture du dit contrat de travail.

-Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, la Selarl Synergie et M. [X] conservent à leur charge leurs propres dépens.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

CONFIRME le jugement déféré ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Selarl MJ Synergie et M. [X] au paiement des dépens à proportion de ceux engagés par chacun en appel ;

MET l'association Unedic AGS-CGEA de [Localité 6] hors dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 21/01575
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.01575 ?
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