La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°23/08174

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 juin 2024, 23/08174


N° RG 23/08174 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIRW









décision du Tribunal de Commerce de LYON du 03 octobre 2023

2021J1604





[R]



C/



S.A.S. OLLIER BOIS









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 11 Juin 2024









APPELANT :



M. [B] [R]

né le 31 janvier 1951 à [Localité 6] (34)

[Adresse 1]

[Localité 3]


>Représenté par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207



INTIMEE :



S.A.S. OLLIER BOIS au capital de 200 376 €, immatriculée au RCS de [Localité 8]-[Localité 7] sous le n° 733 780 084, représentée...

N° RG 23/08174 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIRW

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 03 octobre 2023

2021J1604

[R]

C/

S.A.S. OLLIER BOIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 11 Juin 2024

APPELANT :

M. [B] [R]

né le 31 janvier 1951 à [Localité 6] (34)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

INTIMEE :

S.A.S. OLLIER BOIS au capital de 200 376 €, immatriculée au RCS de [Localité 8]-[Localité 7] sous le n° 733 780 084, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du14 Mai 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 11 Juin 2024 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné M. [B] [R] à payer à la Sas Ollier Bois la somme de 150.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 au titre d'une lettre de change avalisée outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 27 octobre 2023.

La société Ollier Bois a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 20 décembre 2023 et lui demande, par conclusions du 25 mars 2023 de :

- déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

A titre subsidiaire,

- prononcer la radiation de la procédure enrôlée sous le RG 23/08174,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d'incident du 21 mars 2024, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du Code de procédure civile et l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

- attendu qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon, le 3 octobre 2023, compte tenu de ses facultés financières actuelles, et qu'en conséquence, la radiation de la présente affaire du rôle porterait atteinte à son droit fondamental d'avoir accès à un procès équitable,

En conséquence,

- débouter la société Ollier Bois de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la radiation du rôle de la présente instance,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon , le 3 octobre 2023,

En tout état de cause,

- débouter la société Ollier Bois de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, la condamner

à lui payer la somme de 1.500, euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance.

SUR CE :

1) sur la caducité de l'appel

L'appelante ne répond pas sur la demande de caducité.

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

Selon l'article 908 du même code, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure'.

D'autre part, selon l'article 954, 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.

Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile (Civ 2ème 4 novembre 2021 n°20.15.757) que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs de dispositif de jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Cette solution est applicable aux appels postérieurs au 17 septembre 2020.

En l'espèce, force est de constater que l'appelant ne demande ni l'infirmation, ni la confirmation du jugement de sorte que ses premières conclusions ne répondent pas aux conditions des dispositions susvisées.

Il en découle que l'appel est caduc.

M. [R] a la charge des dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est cependant équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,

Disons que l'appel est caduc.

Condamnons M. [B] [R] aux dépens d'appel et à payer à la Sas Ollier Bois la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/08174
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.08174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award