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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00099

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 10 juin 2024, 24/00099


N° R.G. Cour : N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVPS

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 Juin 2024





























DEMANDEUR :



M. [C] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON (toque 568)





DEFENDEURS :



M. [K] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]r>


Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'Ain





Mme [V] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'Ain





M. [N] [H]

[Adresse 4]

[L...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVPS

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 Juin 2024

DEMANDEUR :

M. [C] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON (toque 568)

DEFENDEURS :

M. [K] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'Ain

Mme [V] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'Ain

M. [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'Ain

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU CONTROLE TECHNIQUE 01» représenté par Me JAL et Me LEPRETRE

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

Audience de plaidoiries du 27 MAI 2024

DEBATS : audience publique du 27 Mai 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée le 10 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 7 juin 2019, M. [N] [H], usufruitier d'une part et M. [K] [H] et son épouse Mme [V] [Y] épouse [H], nus-propriétaires d'autre part, dits ensuite les consorts [H], ont donné à bail à la S.A.S.U. Contrôle technique 01, dont M. [C] [M] est le dirigeant, un bâtiment à usage commercial situé à [Localité 7] (01), [Adresse 8], Zone d'Activité de [Localité 7].

Par acte du 22 novembre 2019, les consorts [H] ont fait signi'er à la société Contrôle technique 01 la confirmation de l'échéance du bail dit dérogatoire au 6 juin 2020.

Par acte du 30 janvier 2023,les consorts [H] ont fait assigner la société Contrôle technique 01 et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui par jugement contradictoire du 8 juin 2023, a notamment condamné in solidum la société Contrôle technique 01 et M. [M] aux consorts [H] les sommes de :

- 64 725,27 € au titre du coût de la remise en état des locaux pris à bail,

- 1 000 € en réparation de leur préjudice moral,

- 40 050 € au titre de la perte de jouissance,

- 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

et à supporter les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Le 21 juin 2023, la société Contrôle technique 01 a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ Alpes a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [M] a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2023, en intimant les consorts [H] et la SELARL MJ Alpes, liquidateur judiciaire de la société Contrôle technique 01.

Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [M] à l'égard de la seule SELARL MJ Alpes.

Par assignations en référé délivrées les 6 et 8 mars 2024 aux consorts [H] et à la SELARL MJ Alpes, liquidateur judiciaire de la société Contrôle technique 01, M. [M] a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation des consorts [H] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 27 mai 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [M] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à l'absence d'une preuve par les consorts [H] d'une faute détachable de ses fonctions et qu'il a engagé sa responsabilité en maintenant la société Contrôle technique 01 dans les lieux cédés à bail.

Il prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en soulignant que les consorts [H] ont surévalué leurs préjudices.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 mai 2024, les consorts [H] s'opposent aux demandes de M. [M] et sollicitent la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils considèrent que M. [M] n'établit pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives susceptibles d'être consécutives au maintien de l'exécution provisoire.

Ils soulignent qu'à raison de la caducité partielle de la déclaration d'appel prononcée par le conseiller de la mise en état, la décision du tribunal judiciaire est définitive à l'égard de la société Contrôle technique 01 et de son liquidateur judiciaire.

La SELARL MJ Alpes, bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en ce que la SELARL MJ Alpes a été régulièrement assignée à sa personne ;

Attendu que comme l'ont relevé les consorts [H], la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [M] conduit à retenir que l'instance d'appel ne concerne plus la SELARL MJ Alpes et la société dont elle est le liquidateur judiciaire, ce qui ne permettait pas à l'appel de l'attraire devant le premier président en arrêt de l'exécution provisoire, les termes de l'article 514-3 du Code de procédure civile supposant l'existence ou le maintien d'une instance d'appel interjeté à l'encontre de toutes les parties assignées ;

Que la SELARL MJ Alpes doit être mise hors de cause ;

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à M. [M] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu que le demandeur consacre l'intégralité des développements de son assignation aux moyens de réformation qu'il articule et ne fait état des conséquences du maintien de l'exécution provisoire qu'en relevant qu'il devrait supporter une somme hors de proportion de ses revenus et que cela l'empêchera de poursuivre son appel ;

Attendu que M. [M] ne tente pas d'affirmer en quoi son obligation de supporter les condamnations assorties de l'exécution provisoire sera de nature à provoquer pour lui des conséquences disproportionnées ou irréversibles ;

Que surtout, il ne fournit aucun élément de nature à établir le montant de ses ressources ou de son patrimoine, aucune des pièces qu'il produit ne faisant état de sa situation personnelle ;

Attendu qu'il ne peut en outre déplorer un risque de radiation de l'instance d'appel, alors qu'il appartiendra le cas échéant au seul conseiller de la mise en état de déterminer si cette mesure serait de nature à le priver de l'accès au juge d'appel ;

Attendu que la carence totale de M. [M] à fournir des preuves des conséquences manifestement excessives du maintien de l'exécution provisoire doit conduire au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'il articule ;

Attendu que M. [M] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2023,

Mettons hors de cause la SELARL MJ Alpes, liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Contrôle technique 01,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [C] [M]

Condamnons M. [C] [M] aux dépens de ce référé et à verser à M. [N] [H] et M. [K] [H] et son épouse Mme [V] [Y], épouse [H], une indemnité unique de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00099
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00099 ?
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