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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00844

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 juin 2024, 23/00844


N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYKG









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 06 octobre 2022



RG : 2021j00100







Le CREDIT MUTUEL LEASING représentée par la LYONNAISE DE BANQUE



C/



[P]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 06 Juin 2024







APPELANTE :



Le CREDIT MUTUEL LEASIN

G au capital de 350.353.530 euros dont le siège social est [Adresse 7] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 642 017 834, représentée par la LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 260 840 262 euros, i...

N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYKG

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 06 octobre 2022

RG : 2021j00100

Le CREDIT MUTUEL LEASING représentée par la LYONNAISE DE BANQUE

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Juin 2024

APPELANTE :

Le CREDIT MUTUEL LEASING au capital de 350.353.530 euros dont le siège social est [Adresse 7] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 642 017 834, représentée par la LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 260 840 262 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°954 507 976, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège, en vertu d'un mandat pour procéder au recouvrement de créances établien date du 13 août 2021

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, toque : 786

INTIME :

M. [H] [S] [P]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté,

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024

Date de mise à disposition : 06 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société 72 Développement a souscrit trois crédits-baux auprès du Crédit Mutuel Leasing pour le financement de trois véhicules. M. [P] en sa qualité de gérant de la société 72 Développement s'est porté caution de ces trois financements.

Le 1er août 2019, la société 72 Développement a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 29 novembre suivant.

Le 10 et 20 janvier 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 37.807,34 euros au titre de ses engagements de caution.

Le 13 août 2021, la société Crédit Mutuel Leasing a donné mandat à la société CIC Lyonnaise de Banque aux fins de procéder au recouvrement des créances résultant des trois contrats susmentionnés.

Le 9 décembre 2021, par acte d'huissier, la société CIC Lyonnaise de Banque, ès-qualités, a assigné M. [P] en paiement devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.

Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :

rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions soulevées par la société CIC Lyonnaise de Banque,

modéré le montant de la clause pénale à l'euro symbolique,

condamné la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. [P] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société CIC Lyonnaise de Banque au paiement des entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 euros toutes taxes comprises.

La société CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel par déclaration du 3 février 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants 1229 alinéa 1 et 2298 et suivants du code civil et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En conséquence :

condamner M. [P] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 37.807,34 euros correspondant à son engagement de caution au titre des contrats n°10024041010, n°10024040880 et n°10024008430,

condamner M. [P] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [P], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 mars 2023, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024, les débats étant fixés au 11 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement formée par la société CIC Lyonnaise de Banque

La société CIC Lyonnaise de Banque fait valoir que :

l'indemnité de résiliation prévue par l'article 7 des contrats de crédit-bail n'a pas pour objet de contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et de sanctionner les conséquences de son inexécution par une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice ; elle n'a donc pas de caractère comminatoire et indemnitaire,

le constat selon lequel la clause aurait pour finalité de prévoir une indemnité supérieure à la somme qu'aurait perçu le créancier si le contrat était allé jusqu'à son terme est indifférent quant à sa qualification,

cette clause se caractérise par sa fonction compensatoire permettant à la partie qui le souhaite d'user de sa faculté de rétractation conférée par la convention, ne vise que la résiliation et non la résolution, et doit être qualifiée de clause de dédit,

il est indifférent que les véhicules lui ait été restitués puisque le fait générateur de l'obligation réside dans la résiliation du contrat de crédit-bail,

la clause querellée distingue les sommes dues de l'obligation de restitution du matériel,

le juge ne dispose pas de la faculté de réviser le montant de la clause de dédit, étant rappelé que la concluante ne propose pas d'estimation de son préjudice,

si la clause devait être qualifiée de clause pénale, le juge ne peut la réduire à néant,

M. [P] n'a pas démontré le caractère excessif de l'indemnité sollicitée,

la situation du débiteur, notamment en sa qualité de caution est indifférente quant à la modulation de la clause pénale.

Sur ce,

L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

S'agissant de la clause de résiliation, il convient de procéder à son appréciation, notamment de déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale.

Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre M. [P] à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Crédit Mutuel Leasing, qui a donné mandat à la société CIC Lyonnaise de Banque, du manque à gagner résultant de la rupture anticipée d'un contrat ayant un terme précis déterminé à l'avance, dont M. [P] avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature dans son engagement de caution.

En outre, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans aucune contrepartie pour la société Crédit Mutuel.

Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par cette dernière société et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre M. [P] à exécuter le contrat jusqu'à son terme de sorte que cette clause est une clause pénale et non une clause de dédit.

Au regard de cette appréciation, il convient de minorer la clause dite de résiliation et de la limiter à la somme de 15.000 euros, qui permet l'indemnisation du prêteur tout en tenant compte de la décote des véhicules concernés par les contrats de crédits-baux, étant rappelé en outre que les véhicules ont été restitués.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et de condamner M. [P] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque, mandatée par le crédit-bailleur, la somme de 15.000 euros.

S'agissant de la clause pénale, eu égard aux motifs précédemment développés, il convient de la ramener à la somme de 1 euro.

Sur les demandes accessoires

M. [P] échouant en ses prétentions, il convient de le condamner à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société CIC Lyonnaise de Banque une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme dans son intégralité la décision déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne M. [H] [P] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque les sommes suivantes :

15.000 euros au titre de l'indemnité dite de résiliation

1 euro au titre de la clause pénale

Condamne M. [H] [P] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Déboute la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/00844
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00844 ?
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