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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00766

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 juin 2024, 23/00766


N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYFC









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 20 janvier 2023



RG : 2022002590







S.A.S. A.R.G.E.



C/



S.A.R.L. AUTO DEMOLITION CHINIARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 06 Juin 2024





APPELANTE :



S.A.S. A.R.G.E. inscrite au RCS de DIJON sous le n° B 442 934

857 00016, prise en la personne de sa Présidente en exercice Madame [L] [M], domiciliée de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : ...

N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYFC

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 20 janvier 2023

RG : 2022002590

S.A.S. A.R.G.E.

C/

S.A.R.L. AUTO DEMOLITION CHINIARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. A.R.G.E. inscrite au RCS de DIJON sous le n° B 442 934 857 00016, prise en la personne de sa Présidente en exercice Madame [L] [M], domiciliée de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

S.A.R.L. AUTO DEMOLITION CHINIARD représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représentée,

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024

Date de mise à disposition : 06 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 novembre 2015 et le 26 novembre 2015, la SARL Auto Démolition Chiniard a conclu avec la SAS A.R.G.E. deux contrats d'abonnement de télésurveillance et vidéosurveillance et un contrat d'ajout de deux détecteurs pour une durée de 60 mois.

À la suite d'un cambriolage, la société Auto Démolition Chiniard a résilié l'ensemble de ces contrats. Le 27 octobre 2020, elle a restitué les équipements à la société A.R.G.E. Or, cette dernière conteste la restitution de l'intégralité des équipements et a émis une facture pour non-restitution de matériels.

À défaut de paiement des indemnités par la société Auto Démolition Chiniard, la société A.R.G.E. a saisi le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d'une procédure d'injonction de payer.

Le 15 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a enjoint la société Auto Démolition Chiniard de payer à la société A.R.G.E. la somme de 3.196,80 euros en principal outre intérêts, frais de l'ordonnance et coût de signification.

Le 22 février 2022, la société Auto Démolition Chiniard a formé opposition.

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

jugé la société Auto Démolition Chiniard recevable en son opposition,

débouté la société A.R.G.E de l'intégralité de ses demandes,

condamné la société A.R.G.E à verser à la société Auto Démolition Chiniard la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société A.R.G.E aux dépens de l'instance,

liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 83,17 euros toutes charges comprises (dont taxe sur la valeur ajoutée : 13,86 euros).

La société A.R.G.E a interjeté appel par déclaration du 1er février 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 avril 2023, la société A.R.G.E. demande à la cour, de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 20 janvier 2023.

Statuant à nouveau,

condamner la société Auto Démolition Chiniard à payer à la société A.R.G.E. la somme en principal de 9 015.60 euros toutes charges comprises en compte arrêté au 31 mars 2023,

dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

condamner la société Auto Démolition Chiniard à verser à la société A.R.G.E. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui délaisser la charge des entiers dépens, qui comprendront les frais de procédure d'injonction de payer.

***

La société Auto Démolition Chiniard, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 mars 2023, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024, les débats étant fixés au 11 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'indemnisation au titre du défaut de restitution du matériel

La société A.R.G.E. fait valoir que :

les matériels qu'elle installe chez ses clients sont perfectionnés, ont une réelle valeur et qu'elle les récupère en vue de les revendre ou pour les utiliser dans le cadre de dépannage,

elle a mis à disposition du matériel à l'intimée, ce qui n'est pas contesté,

l'intimée était soumise à une obligation de conservation du matériel qui est une obligation de moyens,

l'intimée était soumise à une obligation de restitution qui est une obligation de résultat,

ces deux obligations de conservation et de restitution sont énoncées par l'article 13 des contrats d'abonnement signés par l'intimée et l'article 9 des conditions générales des contrats de location,

l'intimée l'a informée que le matériel avait été démonté par un concurrent de la concluante suite à la résiliation du contrat,

l'intimée a manqué à son obligation de conservation du matériel pendant les 3 années à compter du démontage, puisqu'elle semble n'y avoir apporté aucun soin,

le matériel a été restitué partiellement ; une partie du matériel restitué par colis n'est pas le matériel qui a été mis à disposition par la concluante ce qui démontre le manquement à l'obligation de restitution,

la charge de la preuve incombe à l'intimée qui se prétend libérée de son obligation de résultat de restitution ; le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve,

l'article 9 du contrat de location stipule qu'elle peut réclamer une indemnité de jouissance correspondant au montant de la mensualité fixée au contrat au titre de l'utilisation du matériel ; au mois de mars 2023, cette indemnité est évaluée à 9.015,60 euros.

Sur ce,

L'article 1379 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute, qu'il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

Le premier procès-verbal de réception, daté du 20 novembre 2015, indique la remise des matériels suivants : une centrale transmetteuse XV, une sirène, un émetteur radio, un interphone ainsi que quatre détecteurs.

Le second procès-verbal de réception, daté du 23 novembre 2015, indique la remise des matériels suivants : quatre caméras, un moniteur et un enregistreur quatre voies.

Il est constant que si les matériels remis sont indiqués, aucune référence n'est précisée ou numéro de série s'agissant des différents matériels.

Concernant le troisième procès-verbal de réception, il indique la remise d'une caméra IMV200 et d'une IR cam-ext DVC250.

Le document de restitution de matériel du 2 novembre 2020 donne des éléments contradictoires, et met en évidence des ajouts concernant les matériels restitués ou non. Surtout, il indique des références qui n'ont pas été indiquées dans les deux premiers procès-verbaux de livraison.

Toutefois, il est noté que tous les éléments sont remis, y compris certains indiqués initialement comme non remis, à savoir l'enregistreur, les détecteurs infra-rouge caméra mais aussi la caméra intérieur.

L'ajout par le biais d'un stylo ou feutre différent concernant l'enregistreur, le module GSM, le détecteur infra-rouge et la sirène intérieure, que ceux-ci n'ont pas été remis est contradictoire avec ce qui est le premier état du document rempli avec un stylo dont l'encre est plus claire, stylo utilisé pour la signature de la société A.R.G.E.

Par la suite, la société A.R.G.E. va porter des réclamations concernant ces éléments indiqués comme non remis, et va adresser par courriel une demande de restitution en indiquant que le matériel remis ne correspond pas à celui qui a été installé et donnant des références.

Or, en l'absence, concernant le matériel réclamé, de références sur les procès-verbaux d'installation, l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a bien installé le matériel dont elle indique les références au sein de la société Auto Démolition Chiniard.

Il appartient à l'appelante de démontrer qu'elle a bien installé les matériels qu'elle réclame au sein de la société Auto Démolition Chiniard, or, elle ne fournit pas cette preuve puisque les deux premiers procès-verbaux n'indiquent aucune référence concernant le matériel installé, seul le troisième indiquant les références nécessaires.

Dès lors, la société A.R.G.E. échoue à rapporter la preuve que la société Auto Démolition Chiniard a conservé du matériel lui appartenant postérieurement à la résiliation des contrats liant les deux sociétés.

De fait, les moyens présentés par l'appelante ne peuvent qu'être rejetés.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

La société A.R.G.E. échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

En outre, la demande d'indemnisation présentée par la société A.R.G.E. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SAS A.R.G.E. à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SAS A.R.G.E. de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/00766
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00766 ?
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