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06/06/2024 | FRANCE | N°22/08294

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 06 juin 2024, 22/08294


N° RG 22/08294 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVGQ









Décisions:



- du Tribunal de Grande Instance de VALENCE

Au fond du 25 juin 2019

( CH1 contentieux général)



RG : 17/01951



- de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 2 mars 2021

( 1ère chambre civile)



RG 19/2948



- de la Cour de cassation en date du 23 novemre 2022

Pourvoi R 21-16.313

Arrêt 844 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYONr>


1ère chambre civile A



ARRET DU 06 Juin 2024



statuant sur renvoi après cassation







APPELANTS :



M. [P] [B]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 28] (MOSELLE)

[Adresse 26]

[Localité 29]
...

N° RG 22/08294 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVGQ

Décisions:

- du Tribunal de Grande Instance de VALENCE

Au fond du 25 juin 2019

( CH1 contentieux général)

RG : 17/01951

- de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 2 mars 2021

( 1ère chambre civile)

RG 19/2948

- de la Cour de cassation en date du 23 novemre 2022

Pourvoi R 21-16.313

Arrêt 844 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 06 Juin 2024

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTS :

M. [P] [B]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 28] (MOSELLE)

[Adresse 26]

[Localité 29]

Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183

MACSF (Mutuelle Assurances Corps Médical Français)

[Adresse 3]

[Localité 22]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183

INTIMES :

M. [U] [N]

né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 32] (ISERE)

[Adresse 19]

[Localité 29]

Représenté par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

Mme [G] [M] épouse [N]

née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 24] (EUR-ET-LOIR)

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 29]

Représentée par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

Mme [I] [N]

née le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 31] (ISERE)

[Adresse 19]

[Localité 29]

Représentée par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

Mme [E] [N]

née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 31] (ISERE)

[Adresse 19]

[Localité 29]

Représentée par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

Mme [C] [N] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 25] (VOSGES)

[Adresse 27]

[Localité 17]

Représentée par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

M. [Y] [W]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 23] (ISERE)

[Adresse 27]

[Localité 17]

Représenté par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

Mme [K] [O]

[Adresse 7]

[Localité 29]

Non constituée

M. [Z] [A]

[Adresse 30]

[Localité 29]

Représenté par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE

[Adresse 12]

[Localité 18]

Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

MMA ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 5]

[Localité 16]

Non constituée

MMA IARD

[Adresse 5]

[Localité 16]

Non constituée

S.A. AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle des Hôpitaux DROME NORD)

[Adresse 13]

[Localité 21]

Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1575

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. COLONNA BROKER aniciennement MUTUELLE CGAM ALMERYS

[Adresse 14]

[Localité 20]

Non constituée

CPAM DE LA DROME ayant pour mandataire de gestion, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 06 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Psychiatre à [Localité 29], M. [B] a pris en charge M. [U] [N] de décembre 2004 à juillet 2010. À partir de 2008, l'état du patient, qui souffrait de bipolarité, a conduit le praticien à le traiter par un médicament à base de lithium. Ce traitement imposait un suivi biologique consistant en une prise de sang tous les deux à trois mois.

Le 20 mars 2010, le médecin a augmenté la posologie de 3,5 à 4 comprimés de lithium par jour et a ensuite revu son patient une fois par mois, mais ce dernier n'a pas effectué les prises de sang.

M. [N] était suivi par son médecin traitant, le Dr [O], qui l'a adressé à un cardiologue le 31 mai 2010 en raison d'une hypertension artérielle. Le cardiologue a prescrit un médicament contre-indiqué chez un patient soigné au lithium. L'état de M. [N] s'est dégradé en juillet 2010, et il a été hospitalisé à [Localité 29] le 16 juillet 2010. Le 21 juillet, après que le malade a été vu par un neurologue, il a été mis en évidence une intoxication au lithium par surdosage, qui a laissé à M.[N] de lourdes séquelles.

Un collège d'experts a été chargé de donner son avis sur les responsabilités médicales et les préjudices soufferts par M. [N].

Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Valence a jugé M. [B] responsable de l'entier préjudice subi par M. [N] et a notamment condamné M. [B] et son assureur la compagnie MACSF, in solidum :

- à payer à M. [N], déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Drôme et de la provision versée, la somme de 837.464 euros et une rente mensuelle viagère de 4.301 euros au titre de la tierce personne, indexée selon les modalités fixées par la loi n° 1974-1111 du 27 décembre 1974 modifiée par la loi 2015-1700 du 23 décembre 2015,

- à payer à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Drôme la somme de 1.012.318,56 euros au titre des débours exposés, outre la somme de 1055 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- a ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers des sommes allouées à M. [N] et de la totalité de la somme allouée à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Drôme.

Par arrêt partiellement infirmatif du 2 mars 2021, la cour d'appel de Grenoble a condamné le Dr [A], cardiologue, in solidum avec son assureur la société Médicale de France et avec M. [B] et son assureur à réparer le préjudice de M. [N], et celui de ses proches et à indemniser à la CPAM de la Drôme, répartissant la charge de la dette entre les médecins à hauteur de 70 % pour M. [B] et de 30% pour M. [A].

Sur pourvoi de M. [A] et de son assureur et par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il condamne M. [A] et la société La Médicale à payer à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Drôme, in solidum avec M. [B] et la société MACSF, la somme globale de 1.012.318,56 euros au titre des débours exposés, des frais futurs capitalisés et de la pension d'invalidité, incluant les arrérages échus et le capital représentatif et a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon.

La Cour de cassation, au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 30 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985 a statué dans les termes suivants :

Il résulte de ces textes que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.

Pour condamner M. [A] et la société La Médicale, in solidum avec M. [B] et la société MACSF à la caisse la somme globale de 1.012.318,56 euros au titre des débours exposés, des frais futurs capitalisés et de la pension d'invalidité, incluant les arrérages échus et le capital représentatif, l'arrêt retient que leur demande tendant à voir dire que les frais seront remboursés au fur et à mesure sur justification de la dépense n'est pas justifiée comme contraire au principe de l'indemnisation des besoins de la victime.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un désaccord du cardiologue, du psychiatre et de leurs assureurs quant au paiement à la caisse d'un capital au titre des prestations futures, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par déclaration de saisine du 13 décembre 2022, M. [B] et la société MACSF ont saisi la cour en intimant les consorts [N], M. [A], la société Médicale de France, la société MMA assurances, assureur de Mme [O], médecin traitant de M. [U] [N], la société MMA IARD Mutuelle, assureur de Mme [O], la société Axa, assureur des hôpitaux Drôme Nord, la société Colonna Broker, et la CPAM de la Drôme.

Par conclusions déposées au greffe le 31 mars 2023, M. [B] et la société MACSF demandent à la cour de :

- juger qu'ils se désistent partiellement du recours qu'ils ont introduit à l'encontre de la société MMA assurances, assureur du Dr [O], de la société MMA IARD Mutuelle, assureur du Dr [O], et

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 25 Juin 2019 en ce qu'il a condamné le Dr [B] et son assureur mutualiste, la MACSF, in solidum,à verser à la CPAM de la Drôme, la somme de 1.012.318,56 euros au titre des débours exposés, outre la somme de 1.055 euros sur le fondement de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter la CPAM de la Drôme de l'intégralité de ses demandes en paiement concernant l'ensemble des frais futurs, ces derniers devant être réglés au fur et à mesure ;

Subsidiairement,

Juger que la créance de la CPAM de la Drôme doit être évaluée au regard des débours exposés, des frais futurs capitalisés et de la pension d'invalidité incluant les arrérages échus et le capital représentatif et l'évaluer à la somme de 502.381,99 euros à parfaire.

Juger que les condamnations prononcées au bénéfice de la CPAM de la Drôme, à défaut de cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble sur ce point, seront supportées par le Dr [B] et son assureur mutualiste, la MACSF et le Dr [A] et son assureur la Médicale de France, in solidum, avec une clé de répartition respectivement de 70 % et 30 % ;

Statuer ce que de droit au titre des dépens.

Ils font essentiellement valoir que dans ses précédentes conclusions, la CPAM incluait une demande de frais futurs viagers à hauteur de 502.381,99 euros en invoquant des soins infirmiers, des frais de kinésithérapie et d'orthopédie, sans avancer aucun élément de fait et de droit à l'appui de ses demandes et qu'elle ne justifie que d'une demande de débours incluant, pour une année, la somme de 22.915,75 euros au titre de soi-disant soins infirmiers, de kinésithérapie et d'orthopédie, la demande au titre des frais futurs devant être écartée.

Ils demandent à la cour de tirer toutes les conséquences de fait et de droit de la co-responsabilité des deux médecins qui n'a pas été remise en cause par la Cour de cassation.

Par conclusions déposées au greffe le 2 mars 2023, M. [A] et la société Médicale de France demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 25 juin 2019 en ce qu'il a alloué à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Drôme la somme de 1'012'318,56 euros au titre des débours exposés outre celle de 1055 euros sur le fondement de l'article L.367-1 du code de la sécurité sociale

- à titre principal, de débouter la CPAM de la Drôme de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,

- à titre subsidiaire, limiter les demandes de la CPAM à leur égard, à 30 %,

- débouter la CPAM de sa demande en remboursement des frais futurs qui seront réglés au fur et à mesure sur présentation des justificatifs des frais engagés

- débouter la CPAM de la Drôme du surplus de ses demandes.

Par conclusions déposées au greffe le 24 mars 2023, la CPAM de la Drôme demande à la cour de :

Infirmer partiellement le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Valence en ce qu'il a :

- condamné M. [B] et la société MACS le Sou Médical à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme la somme globale de 1'012'318,56 euros correspondant à ses débours d'ores et déjà engagés,

- débouté la CPAM de la Drôme de sa demande en paiement dirigé à l'encontre de M. [Z] [A] et de la compagnie la Médicale de France,

Et statuant à nouveau :

- Condamner in solidum M. [B] et la Compagnie MACSF et le Sou Médical, M. [A] et la Compagnie la Médicale de France à lui payer la somme de 519.211,67 euros correspondant à ses débours d'ores et déjà engagés ;

- Condamner in solidum M. [B] et la Compagnie MACSF et le Sou Médical, M. [A] et la Compagnie la Médicale de France à rembourser à la CPAM de la Drôme les prestations à venir au fur et à mesure de leur engagement, sur justification de la dépense ;

- Condamner in solidum M. [B] et la Compagnie MACSF et le Sou Médical, M. [A] et la Compagnie la Médicale de France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel après renvoi sur cassation ;

- Condamner in solidum M. [B] et la Compagnie MACSF et le Sou Médical, de M. [A] et la Compagnie la Médicale de France aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 27 mars 2023, la société Axa demande à la cour de :

- statuer uniquement sur le remboursement des frais futurs de la CPAM de la Drôme, seul point sur lequel la cassation a été admise,

-juger comme définitif (sic) la portée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 2 mars 2021 qui a jugé irrecevables les demandes de condamnation formées à son encontre,

- rejeter toutes autres demandes;

- condamner tout succombant à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2023, les consorts [N]-[W] demandent à la cour de :

Statuer ce que de droit sur les demandes relatives à la fixation de la créance de la CPAM de la Drôme,

Condamner in solidum M. [B], la MACSF, M. [A], la Médicale de France et la CPAM de la Drôme à verser à M. [U] [N], Mme [G] [N] née [M], Mme [I] [N], Mme [E] [N], M. [Y] [W] et Madame [C] [W] née [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [B] et la MACSF, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.

M. [B] et son assureur ont dénoncé leur déclaration de saisine, leurs conclusions et l'avis de fixation à toutes les autres parties.

La CPAM de la Drôme a fait signifier ses conclusions à la SAS Colonna, à Mme [O] et à la société MMA par actes d'huissiers de justice des 12, 15 et 11 mai 2023.

La société AXA a fait signifier ses conclusions à la SAS Colonna, à Mme [O] et à la société MMA par actes d'huissiers de justice des 5 avril, 31 mars et 4 avril 2023.

La société Colonna Broker, précédemment dénommée Mutuelle CGAM Almerys, mutuelle de M. [N], n'a pas constitué avocat.

Par lettre du 23 décembre 2023, le conseil de Mme [O] a fait savoir que la décision de la Cour de cassation ne revenant pas sur la mise hors de cause de sa cliente et de ses assureurs, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi, il ne saisirait pas un Confrère pour représenter ses clients devant la cour.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.

MOTIVATION

Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile ;

Il y a lieu de constater le désistement partiel de M. [B] et de la MACSF de leur recours dirigé contre la société MMA Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et Mme [K] [O].

Au fond, ainsi que le rappelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme, la cassation ne porte que sur les frais futurs et leur capitalisation. Elle démontre avoir déjà déboursé la somme de 519.211,67 euros (sa pièce n°1), produit une attestation d'imputabilité de toutes les sommes dont elle réclame paiement qui a été établie par un médecin conseil (sa pièce n°2) et s'engage à justifier des frais futurs.

En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il s'ensuit que le paiement immédiat de sommes correspondant au remboursement anticipé de prestations non encore servies par l'organisme de sécurité sociale ne peut être exigé, sauf accord exprès du débiteur.

Aucun accord n'étant justifié en l'espèce, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu'il a incorporé à la créance de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Drôme les frais futurs capitalisés.

Devant la présente cour, la créance de la CPAM au titre des débours engagés étant justifiée à hauteur de 519.211,67 euros, il sera fait droit à sa demande en paiement dans cette limite, M. [B] et la société MACSF, M. [A] et la société la Médicale de France étant tenus de rembourser à la CPAM de la Drôme les prestations à venir au fur et à mesure de leur engagement, sur justification de la dépense.

L'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble étant irrévocable en ce qu'il a dit que dans les rapports entre les médecins, la charge de la dette solidaire se répartit à hauteur de 70 % pour M. [B] et son assureur la MACSF et à hauteur de 30 % pour M. [A] et son assureur la société Médicale de France, leur condamnation au paiement de la somme de 519 211,67 euros sera prononcée in solidum, avec répartition entre eux de la charge de la dette dans les proportions fixées par cette décision. Il en ira de même des frais futurs.

M. [B] et son assureur la MACSF ainsi que M. [A] et son assureur la société Médicale de France seront condamnés in solidum aux dépens ; pour des raisons tirées de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 novembre 2022 ;

Constate le désistement partiel de M. [B] et de la MACSF de leur recours dirigé contre la société MMA Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et Mme [K] [O] ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 25 juin 2019 en ce qu'il a condamné M. [P] [B] et la Compagnie MACSF le Sou Médical à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 1.012.318,56 euros au titre des débours exposés, et,

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum M. [B] et son assureur la MACSF, M. [A] et son assureur la société Médicale de France à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme la somme de 519.211,67 euros au titre de ses débours ;

Rappelle que dans les rapports entre les codébiteurs solidaires, la charge de cette somme se répartit à hauteur de 70 % pour M. [B] et son assureur la MACSF et à hauteur de 30 % pour M. [A] et son assureur la société Médicale de France ;

Condamne M. [B] et la société MACSF, M. [A] et la société la Médicale de France in solidum à rembourser à la CPAM de la Drôme les prestations à venir au fur et à mesure de leur engagement, sur justification de la dépense, les sommes étant réparties entre eux à hauteur de 70 % pour M. [B] et son assureur la MACSF et à hauteur de 30 % pour M. [A] et son assureur la société Médicale de France ;

Condamne in solidum M. [B] et son assureur la MACSF, M. [A] et son assureur la société Médicale de France aux dépens, et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 22/08294
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.08294 ?
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