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06/06/2024 | FRANCE | N°22/08273

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 06 juin 2024, 22/08273


N° RG 22/08273 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVET









Décisions:



- Tribunal de Commerce de GAP en date du 15 mars 2019



- de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 26 novembre 2020



RG 19/1847



- de la Cour de Cassation de du 23 novembre 2022



Pourvoi J 21-13.36

Arrêt 680 F-B











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU

06 Juin 2024



statuant sur renvoi après cassation







APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, av...

N° RG 22/08273 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVET

Décisions:

- Tribunal de Commerce de GAP en date du 15 mars 2019

- de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 26 novembre 2020

RG 19/1847

- de la Cour de Cassation de du 23 novembre 2022

Pourvoi J 21-13.36

Arrêt 680 F-B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 06 Juin 2024

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 713

Et ayant pour avocat plaidant Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIME :

M. [H] [C]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5](BOUCHES DU RHO

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non constitué

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 06 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société [C] et Moutte (la société), dont le gérant était M. [C], a souscrit, le 5 mai 2007, un contrat d'ouverture de crédit en compte courant auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) pour un montant de 60.000 euros.

Le 2 mai 2007, M. [C] s'était rendu caution en faveur de la banque des engagements de la société à hauteur de la somme de 72 000 euros.

Par un jugement du tribunal de commerce de Gap du 13 mars 2009, la société a été placée en redressement judiciaire. Par une ordonnance du 5 février 2010, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la banque à concurrence de 88.389,23 euros.

Un plan de redressement a été arrêté au profit de la société par le tribunal le 12 mars 2010. Ce plan a été résolu et la société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Gap du 11 octobre 2013.

La banque a fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de paiement en principal de la somme de 72.000 euros. M. [C] a opposé la prescription de l'action de la banque, la nullité de son engagement et la déchéance du droit aux intérêts.

Par un jugement du 15 mars 2019, le tribunal a :

- déclaré prescrite et donc irrecevable la demande du Crédit agricole à l'encontre de M. [C],

- débouté le Crédit agricole de ses prétentions,

- condamné le Crédit agricole à payer à M. [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La banque a relevé appel du jugement.

Par un arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement, et condamné la banque aux dépens d'appel et à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, aux motifs suivants :

Vu les articles 2241 et 2246 du code civil et l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021:

5. Il résulte des deux premiers textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Si, en vertu du troisième, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à son égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure.

6. Pour déclarer prescrite l'action de la banque à l'égard de M. [C], l'arrêt retient qu'après l'arrêté du plan de redressement, aux termes de l'article L. 631-20 du code de commerce, l'action de la banque était à nouveau possible envers la caution personne physique, ce qui lui ouvrait un délai de cinq ans pour agir et que, la banque n'ayant poursuivi la caution qu'à compter de fin 2016, quand le plan de redressement était antérieur de plus de cinq ans, la demande était prescrite.

7. En statuant ainsi, alors qu'ayant retenu, sans être critiquée, que la prescription applicable en l'espèce était la prescription quinquennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, et constaté que la banque avait déclaré sa créance le 6 avril 2009, que le plan de redressement de la société, arrêté le 12 mars 2010, avait été résolu et que la société avait été mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2013, elle ne pouvait déclarer prescrite l'action introduite par la banque le 23 décembre 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés, le troisième par fausse application.

La banque a saisi la présente cour, cour de renvoi, par déclaration du 12 décembre 2022.

M. [C] n'a pas constitué avocat. La banque lui a fait signifier sa déclaration de saisine, l'ordonnance de fixation à bref délai et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023 remis en étude.

Par conclusions déposées au greffe le 5 janvier 2023, la banque demande à la cour de:

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 15 mars 2019 en ce qu'il a :

- déclaré prescrite et donc irrecevable sa demande à l'encontre de M. [C] en sa qualité de caution personne physique de la SARL [C] et Moutte et la déboute ;

- débouté la banque de toutes ses autres demandes fins et prétentions ;

- condamné la banque à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la banque à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau, et vu les articles 2288 et suivants du code civil :

- déclarer recevable et fondé l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 72 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire en date du 02 mai 2007,

- débouter M. [C] de ses demandes relatives à la prescription et à la nullité de l'acte de cautionnement ;

- condamner M. [C] aux entiers dépens, outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause :

- débouter M. [C] de ses demandes de confirmation du jugement du tribunal de commerce, de nullité de l'acte de cautionnement, de déchéance du droit aux intérêts et de délai de paiement;

- le débouter de toutes ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens.

En application de l'article 634 du code de procédure civile, M. [C] qui n'a pas conclu devant la cour de renvoi est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il a soumis à la cour d'appel de Grenoble. La cour statuera en conséquence au vu des moyens et prétentions figurant dans ses conclusions portant la date du 15 juillet 2019.

M. [C] demandait alors à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de la banque,

- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire,

- constater la nullité de l'engagement de caution dont se prévaut la banque,

- dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 2 mai 2007 par M. [H] [C] est nul et de nul effet (sic),

- débouter en conséquence la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

à titre plus subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la banque sur les sommes demandées à M. [H] [C],

à titre infiniment subsidiaire,

- accorder à M. [H] [C] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues à la banque,

En toute hypothèse,

- condamner la banque à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

- sur la prescription

Il est constant que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Com., 12 décembre 1995, pourvoi n° 94-12. 793).

En l'espèce, la procédure collective n'a pas été clôturée, l'inexécution du plan ayant conduit au prononcé de la liquidation judiciaire de la société.

L'article L. 631.20 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11 du même code applicable à la procédure de sauvegarde, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.

Cette disposition ne faisant pas échec à l'interruption de la prescription à l'égard de la caution jusqu'au constat de l'achèvement du plan ou, en cas de résolution du plan et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure, il y a lieu de retenir que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la mise en liquidation judiciaire de la société le 11 octobre 2013.

M. [C] se prévaut de la prescription biennale de l'article L.137-2 devenus L.218-2 du code de la consommation qui s'applique aux actions des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs. En l'espèce, la banque n'ayant fourni aucun service à la caution, se bornant à agir contre elle sur le fondement du contrat de cautionnement, et l'engagement de caution de M. [C] ayant été donné dans le cadre de ses activités professionnelles, la prescription applicable en l'espèce n'est pas biennale mais quinquennale en application de l'article L.110-4 du code de commerce comme l'ont relevé les premiers juges.

La banque ayant introduit l'action en paiement contre M. [C] le 23 décembre 2016, soit moins de trois ans après la mise en liquidation judiciaire de la société le 11 octobre 2013, son action n'était pas prescrite. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

- Au fond

- Sur la validité de l'engagement de caution

M. [C] fait valoir que deux mots ont été ajoutés a posteriori à son engagement de caution, comme l'indique la mention portée en pied de page, que le texte qu'il a écrit précise qu'il renonce au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil, alors que l'article L.341-3 du code de la consommation cite l'article 2298, que sa mention manuscrite n'est donc pas identique aux mentions prescrites par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, et qu'en application de ces textes, son engagement de caution est nul.

La banque répond qu'à la date du cautionnement, donné avant la loi de 2007, l'article aujourd'hui numéroté 2021 était l'article 2298, de sorte que la rédaction de l'acte de cautionnement qui cite l'article alors applicable est exacte. En ce qui concerne les deux mots ajoutés à la mention manuscrite, elle fait observer qu'ils n'ont pas été apposés a posteriori mais immédiatement après relecture, raison pour laquelle M. [C] a

signé une seconde fois sous la mention en indiquant « je dis bien deux mots rajouter » (sic), et qu'en l'absence d'ajout effectué par un tiers après la signature de l'acte celui-ci est conforme aux exigences légales.

Sur ce,

La loi instaurant l'article 2021 du code civil, du 17 février 2007, est entrée en vigueur le 19 février de la même année et l'acte de cautionnement souscrit par M. [C] était en conséquence soumis aux dispositions de l'article 2298 de ce code. La formule pré-imprimée qu'il a recopiée, qui cite l'article 2021 et non l'article 2298 évoque expressément le bénéfice de discussion défini par ce texte, auquel renonce la caution. Dès lors, l'erreur concernant la numérotation du texte applicable est dépourvue d'incidence sur le sens et la portée de l'engagement de M. [C] et l'acte n'encourt pas l'annulation de ce chef.

S'agissant des deux mots ajoutés, il résulte sans ambiguïté de la mention manuscrite figurant au bas de l'acte et signée par M. [C] qu'il a procédé lui-même à ces ajouts en se relisant, et que ceux-ci ne sont pas imputables à un tiers. La mention manuscrite est ainsi complète et l'acte n'encourt pas la nullité.

- sur la disproportion

M. [C] fait valoir qu'à la date du cautionnement, la quasi-totalité de sa rémunération était tirée de l'activité de la société cautionnée, que ses revenus annexes correspondaient au loyer de deux appartements grevés de prêts jusqu'en 2012 et 2016, et que cette situation ne lui permettait pas de faire face à ce cautionnement de 72'000 euros, cette disproportion justifiant l'annulation du cautionnement.

La banque répond que la valeur des deux appartements était évaluée à 190'000 euros, que les revenus annuels de l'intéressé, de 42'000 euros, outre des dividendes annuels de 15'000 euros lui procuraient un revenu mensuel de 4750 euros, sans compter les revenus fonciers de 5400 euros par an et que l'engagement n'était pas disproportionné. Elle ajoute que le rapport d'enquête de solvabilité de M. [C], datant du 15 septembre 2016, soit trois mois avant l'assignation, fait état d'un patrimoine comprenant deux biens immobiliers situés à Gap, un autre bien situé à Gap, détenu par le biais d'une SCI Eva Marina, d'une résidence à la même adresse que celle de la SCI Eva Marina et que la société dont l'intéressée était gérant à cette date avait publié en 2016 un chiffres d'affaires de 1'518'000 euros.

Elle conclut que, tant à la date de son engagement de caution qu'à celle de l'assignation, l'engagement de M. [C] n'est pas disproportionné à son patrimoine et ses facultés de remboursement.

Sur ce,

Il ressort de la fiche de renseignements relative aux biens et revenus de M. [C] et renseignée par ses soins qu'il évaluait les deux appartements dont il était propriétaire à 100.000 et 90.000 euros, que les prêts afférents à ces deux biens immobiliers étaient partiellement remboursés à la date de l'engagement de caution, et qu'il était en mesure de consacrer une partie de ses revenus mensuels de 4.750 euros au remboursement du solde, voire de l'intégralité de sa dette. Il en résulte que son engagement n'était pas disproportionné à sa situation financière lorsqu'il l'a souscrit et sa demande sur ce point sera rejetée.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

M. [C] s'appuie sur l'article L.313-22 du code monétaire et financier aux termes duquel la banque était tenue de lui faire connaître chaque année, avant le 31 mars, le montant du principal, des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution et indique que faute d'avoir satisfait à cette obligation, la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels sur les sommes qu'elle lui réclame.

La banque conclut au rejet de cette demande et indique que cette information a été donnée par courrier en février 2009, puis par trois actes d'huissier, les 25 mars 2011 pour la situation arrêtée en 2010, 8 mars 2012 pour la situation arrêtée en 2011 et 19 mars 2013 pour la situation arrêtée en 2012. Elle ajoute que M. [C] a cautionné une ouverture de crédit en compte-courant sur le compte bancaire de la société et que le compte étant débiteur, il ne pouvait en être extrait les intérêts. Elle précise que la créance a été admise pour 88'389,23 euros, somme échue le 13 mars 2009, sans intérêts et que cette admission, qui n'a pas été contestée, a l'autorité de la chose jugée. Elle conteste encourir la déchéance des intérêts.

Sur ce,

L'article L 313-22 du code de la consommation alors en vigueur disposait que : Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.(...) Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

En conséquence, l'information annuelle due par l'établissement de crédit à la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier devait comprendre, s'agissant d'un découvert en compte courant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte au 31 décembre et le taux de l'intérêt applicable à cette date (cf Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-25.586).

En application de l'article L. 312-22, qui prévoit la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la banque est nécessairement tenue de procéder à deux notifications régulières pour que la caution soit tenue au paiement des intérêts contractuels. Or, il ne résulte pas de la lettre et des constats produits par la banque que les courriers adressés à M. [C] chaque année, sauf en 2010, contenaient ces informations.

En conséquence, la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Le décompte qu'elle produit pour justifier de sa créance au 12 mars 2010 démontre que la société emprunteuse a bénéficié d'un concours de 72.000 euros et que la banque réclamait au surplus 7.808,29 euros au titre des intérêts, 5.040 euros au titre de l'indemnité de 7% et déduisait des 'dividendes' pour 1.396,54 euros, la créance s'établissant en conséquence à 83.461,75 euros. Elle justifie suffisamment d'une créance de 72.000 +5.040 - 1396,54 = 75.643,46 euros.

M. [C] ayant souscrit un engagement de 72.000 euros sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, étant précisé que l'ordonnance d'admission de la créance, qui porte sur la relation contractuelle de la banque et de la société emprunteuse, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la caution.

- Sur les délais de paiement

En l'absence de justificatifs de la situation financière de M. [C], cette demande sera rejetée.

M. [C] sera en conséquence condamné à payer à la banque la somme de 72.000 euros, ainsi qu'à supporter les dépens et à payer à la banque la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 novembre 2022,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 15 mars 2019 et, statuant à nouveau :

Déclare recevable les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;

Dit n'y avoir lieu d'annuler l'acte de cautionnement ;

Condamne M. [H] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 72.000 euros au titre de son engagement de caution du 2 mai 2007 ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa demande sur ce point.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 22/08273
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.08273 ?
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