La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22/00124

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 06 juin 2024, 22/00124


N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBIM









Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond du 08 décembre 2021

( chambre 1 cab 01 A)



RG : 17/07025







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 6 Juin 2024







APPELANTE :



Mme [W] [N]

née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 5] (69)

[Adresse 3]

[Localité 4]>


Représentée par la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 361

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17











INTIMEE :



DIRECTION G...

N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBIM

Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond du 08 décembre 2021

( chambre 1 cab 01 A)

RG : 17/07025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 6 Juin 2024

APPELANTE :

Mme [W] [N]

née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 5] (69)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 361

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17

INTIMEE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

représentée par le Directeur régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque:1866

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2024

Date de mise à disposition : 6 Juin 2024

Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme [W] [Z] a indiqué sur ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune 2009 et 2010 avoir souscrit au capital de la société Finarea Delta.

Elle a bénéficié à ce titre de la réduction d'impôt prévue par l'article 885-0 V bis du code général des impôts en cas de souscription directe au capital d'une PME, ainsi que de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 885 I ter du même code.

Selon proposition de rectification du 11 décembre 2012, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont Mme [N] a bénéficié en 2009 et 2010 au titre des dispositions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et de l'article 885 I ter du même code.

L'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 10 juin 2013 pour les montants de 8.760 euros au titre de l'année 2009 et 8.511 euros au titre de l'année 2010.

Ses réclamations ayant été rejetées, Mme [N] a contesté l'impôt devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Par jugement du 08 décembre 2021, le tribunal judiciaire l'a déboutée de ses demandes.

Mme [N] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 04 janvier 2022.

Au cours de l'instance d'appel, l'administration lui a accordé le dégrèvement total des impositions litigieuses.

Par conclusions déposées le 15 décembre 2023, la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de :

- constater que les prétentions de Mme [N] sont dépourvues d'objet,

en conséquence et statuant à nouveau :

- ordonner son dessaisissement et l'extinction de l'instance en raison du dégrèvement accordé à Mme [N] par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône,

- débouter Mme [N] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de ramener leurs prétentions à de plus justes proportions,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées le 05 janvier 2024, Mme [N] demande à la cour de:

- prendre acte du dégrèvement prononcé en sa faveur à concurrence de l'intégralité des rappels d'imposition de solidarité sur la fortune 2009 et 2010,

- juger en conséquence qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond dès lors qu'il a été fait droit à sa demande de décharge des rappels d'impôt,

- juger l'appel sans objet,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant au soutien de leurs prétentions.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 05 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 06 juin 2024.

MOTIFS

L'imposition contestée a donné lieu à dégrèvement total et l'appel se trouve conséquemment dépourvu d'objet.

Il convient d'en donner acte aux parties et de constater l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la cour.

Chacune des parties conservera la charge définitive des dépens engagés par ses soins.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

- Donne acte aux parties de ce que l'appel se trouve dépourvu d'objet, par suite du dégrèvement complet des impositions contestées (rappels d'imposition de solidarité sur la fortune 2009 et 2010, selon avis de mise en recouvrement du 10 juin 2013) ;

- Constate le dessaisissement de la cour, ainsi que l'extinction de l'instance ;

- Laisse à chacune des parties la charge définitive des dépens engagés par ses soins.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 22/00124
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.00124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award