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06/06/2024 | FRANCE | N°21/07289

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 06 juin 2024, 21/07289


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/07289 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3V4





S.A.S. CONCEPT BATIMENT



C/



[L]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 09 Septembre 2021

RG : 20/00250



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 06 JUIN 2024







APPELANTE :



S.A.S. CONCEPT BATIMENT

[Adresse 2]

[Adresse

2]



représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMÉ :



[F] [L]

né le 17 Août 2001 à Gambie

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07289 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3V4

S.A.S. CONCEPT BATIMENT

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 09 Septembre 2021

RG : 20/00250

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.S. CONCEPT BATIMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[F] [L]

né le 17 Août 2001 à Gambie

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028232 du 21/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024

Présidée par Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Françoise CARRIER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [F] [L] a été embauché par la société Concept BATIMENT à compter du 13 juillet 2019 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans.

Le diplôme préparé était le CAP de carreleur. Le maître d'apprentissage visé dans le contrat était M. [G] [I].

Le 8 avril 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé le 20 avril 2020.

Par lettre recommandée du 23 avril 2020 intitulée 'notification de licenciement pour faute simple', il a été licencié dans les termes suivants :

'A la suite de notre entretien du 20 avril 2020, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre attitude et agissements répétitifs. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.

Les fautes qui vous sont aujourd'hui reprochées concernent votre attitude et vos agissements, que vous n'avez en rien réfuté lors de notre entretien.

Vous refusez de tenir compte des conseils et des ordres de votre supérieur hiérarchique et vous vous êtes permis de lui répondre ouvertement à plusieurs reprises. Vous avez cumulé beaucoup d'absences non justifiées auprès de notre entreprise mais également au CFA où vous suivez des cours. Vous avez cumulé de nombreux retards mettant nos équipes en difficultés puisqu'ils étaient contraints de vous attendre pour partir sur le chantier. Votre attitude n'est pas acceptable et par vos agissements tous vos compagnons ne souhaitent plus travailler avec vous. Nous vous avons également demandé à plusieurs reprises votre carnet de notes afin de le consulter et avoir un suivi. Vous ne nous l'avez jamais remis et donc il ne peut pas être validé par nos soins. Les fautes énoncées vous ont été exposées par voie orale et vous avez également fait l'objet de 4 avertissements sans que vous ayez souhaité modifier votre attitude et agissements.

Vous n'effectuerez pas de préavis, comme nous vous l'avons notifié lors de notre entretien du 20/04/2020 et votre licenciement prendra effet en date du 30/04/2020. Votre rémunération vous sera versée jusqu'au 30/04/2020 et nous vous ferons parvenir vos documents de sortie accompagné de votre bulletin de salaires.

Nous informons la Chambre des Métiers et votre CFA de cette notification de licenciement.'

Le 28 mai 2010, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage et pour manquement à l'obligation de formation.

Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Concept Bâtiment à payer à M. [F] [L] :

'' la somme de 12 940,78 € à titre de dommages et intérêts,

'' la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Concept Bâtiment.

La société Concept Bâtiment a interjeté appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 20 décembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [L] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 4 janvier 2022, M. [F] [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Concept Batiment à lui payer

'' la somme de 12 940,78 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage,

'' la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et laissé les éventuels dépens à la charge de la défenderesse,

- condamner la société Concept Bâtiment à lui payer :

'' la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

'' la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture du contrat d'apprentissage

Aux termes de l'article L-6222-18 du code du travail, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir après un délai de 45 jours que par un accord bilatéral ou par décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de résiliation en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

La société Concept Bâtiment fait valoir :

- que les manquements répétés de l'apprenti caractérisent une faute grave, en particulier le refus de se conformer aux instructions de l'employeur ou les absences injustifiées chez le maître d'apprentissage et au centre de formation,

- qu'il appartient au juge d'interpréter la lettre de licenciement et d'en apprécier la portée,

- qu'en l'espèce, les manquements reprochés à l'apprenti par la lettre de licenciement caractérisent une faute grave, nonobstant la rédaction de la lettre.

Toutefois, en application de l'article L.1235-2 alinéa 2, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement, outre son intitulé qui rappelle qu'il est notifié pour faute simple, ne vise pas la faute grave et elle dispense l'apprenti d'exécuter son préavis alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui le prive de préavis.

Il en résulte que le licenciement ne peut s'analyser qu'en un licenciement pour faute simple et que c'est par une exacte analyse que le conseil de prud'hommes a considéré que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage en contravention aux dispositions de l'article L.6222-18 précité était abusive et qu'il a alloué à M. [L] une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu'au terme du contrat.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Concept Bâtiment à verser à M. [L] la somme de 12 940,78 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation

M. [L] fait valoir que le maître d'apprentissage désigné au contrat a été absent de l'entreprise pendant de très nombreux mois.

Il ne produit toutefois aucun élément permettant de supposer qu'il ait été livré à lui-même suite à l'absence du tuteur désigné au contrat, les conclusions de première instance de l'employeur indiquant que l'apprenti avait toujours été encadré par un chef d'équipe nonobstant l'absence du tuteur.

D'autre part, les divers avertissements qui lui ont été notifiés entre octobre 2019 et mars 2020 démontrent que M. [L] était pris en charge, que sa ponctualité et son respect des consignes étaient surveillés de sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de formation n'est pas établi.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

En l'espèce, M. [L] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il convient de condamner la société Concept Bâtiment qui succombe et supporte les dépens à payer à Me Jean-Yves Dimier, avocat de M. [L], la somme de 2 000 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Concept Bâtiment aux dépens ;

Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Condamne la société Concept Bâtiment à payer à Me Jean-Yves Dimier, avocat de M. [L], la somme de 1 500 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Dit que si Me Dimier recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ;

Dit que si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Rejette la demande de la société Concept Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/07289
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.07289 ?
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