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06/06/2024 | FRANCE | N°21/06464

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 06 juin 2024, 21/06464


N° RG 21/06464 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZNH









Décision du TJ de LYON

Au fond du 26 mai 2021

( chambre 9 cab 09 G)



RG : 17/00404







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 06 Juin 2024







APPELANTS :



M. [E] [V]

né le 30 Janvier 1961 à [Localité 10] (ITALIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté p

ar la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896





S.C.I. CDM

représentée par son gérant en exercice Monsieur [E] [V]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896...

N° RG 21/06464 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZNH

Décision du TJ de LYON

Au fond du 26 mai 2021

( chambre 9 cab 09 G)

RG : 17/00404

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 06 Juin 2024

APPELANTS :

M. [E] [V]

né le 30 Janvier 1961 à [Localité 10] (ITALIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896

S.C.I. CDM

représentée par son gérant en exercice Monsieur [E] [V]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896

INTIMES :

M. [D] [U]

né le 16 Février 1942 à [Localité 11] (RHONE)

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, toque : 695

S.A.S. [U] DEVELOPPEMENT

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, toque : 695

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 06 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 2 avril 2013, M. [E] [V], qui était par ailleurs gérant de la société civile immobilière CDM, a notamment cédé 510 parts de la société à responsabilité limitée CMG (laquelle détenait notamment 100 % des titres de la société MGN) à M. [U]. Celui-ci s'engageait en outre dans le même acte à faire l'acquisition, par le biais d'une société substituée, des murs commerciaux détenus par la SCI CDM (la société CDM ou la SCI), pour un prix net vendeur de 480 000 euros, au plus tard le 1er juillet 2013.

Le 19 décembre 2016, considérant que M. [U] n'avait pas respecté ses obligations, M. [V] et la SCI ont fait assigner M. [U] en indemnisation.

La société [U] développement est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré recevable l'intervention de la société [U] développement ;

- débouté M. [V] et la société CDM de leur demande de dommages-intérêts ;

- débouté M. [U] et la société [U] développement de leurs demandes reconventionnelles aux fins de voir ordonner à M. [V] de verser aux débats tous éléments permettant de dater les créances déclarées au passif de la société MGN en liquidation judiciaire et, à défaut, de condamner la société CDM à verser à M. [U] la somme de 300 000 euros ;

- rejeté les demandes de M. [V] et la société CDM, ainsi que celles de M. [U] et de la société [U] développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fait masse des dépens et condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens;

- autorisé la SELARL Monod-Tallent à faire usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.

Par déclaration transmise au greffe le 4 août 2021, M. [V] et la SCI ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs conclusions déposées le 26 octobre 2021, M. [V] et la SCI demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement et en conséquence :

- constater que les manquements contractuels de M. [U] leur ont causé un important préjudice et condamner M. [U] à leur verser la somme de 140 000 euros à titre de réparation ;

- condamner le même à leur verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, avec distraction de leur conseil, la SELARL Monod-Tallent, sur son affirmation de droit.

Dans leurs conclusions déposées le 25 janvier 2022, M. [U] et la société [U] développement demandent à la cour de :

- confirmer cette décision en ce qu'elle a rejeté les demandes des appelants ;

- réformer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau, condamner solidairement M. [V] et la SCI à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, pour la première instance ;

- condamner solidairement les mêmes à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande indemnitaire de M. [V] et de la société CDM

À titre infirmatif, M. [V] et la société CDM considèrent que le tribunal a retenu à juste titre que M. [U] avait manqué à ses obligations contractuelles, sans que M. [V] ait besoin de mettre ce dernier préalablement en demeure. Ils indiquent que, postérieurement à la cession, M. [V] est devenu salarié de M. [U].

En revanche, ils soutiennent justifier d'un préjudice en indiquant que M. [V] a dû rechercher d'autres acquéreurs potentiels et qu'une vente est intervenue au prix de 340 000 euros tandis que le prix convenu avec M. [U] était de 480 000 euros, soit un manque à gagner de 140 000 euros pour la SCI CDM.

À titre confirmatif, M. [U] et la société [U] développement soutiennent que les appelants ne justifient pas de ce que l'obligation d'acquérir était devenue impossible depuis le 1er juillet 2013. Ils considèrent que les appelants auraient dû mettre en demeure M. [U] d'avoir à exécuter son obligation. Ils en déduisent que les appelants ne peuvent ainsi réclamer des dommages-intérêts à M. [U].

Ils font valoir également que les appelants ne justifient pas du prix auquel ils ont vendu les lots n° 2, 41, 64 et 82 et qu'ils ont conservé le lot n° 4, qu'ils peuvent vendre en réalisant un profit au moins égal à 140 000 euros.

Ils considèrent que les appelants ne justifient d'aucune faute ou lien de causalité ni d'un préjudice.

Sur ce,

C'est par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte que le premier juge, a, à juste titre, retenu que, en fonction des stipulations contractuelles de l'acte du 2 avril 2013 et des circonstances entourant l'inexécution de son obligation d'acquisition par M. [U], qui n'est au demeurant pas contestée, aucune mise en demeure du créancier de l'obligation n'était requise, ce dont il résulte que le manquement reproché est établi.

En outre, les motifs du jugement doivent être approuvés et adoptés de la même manière en ce qu'ils ont retenu que les appelants ne justifiaient pas de la réalité et du manque à gagner qu'ils invoquent, ce qui ne peut qu'être réitéré à hauteur d'appel.

En effet, comme les premiers juges, la cour constate que la convention du 2 avril 2013 (p. 19) avait notamment pour objet l'acquisition par M. [U] des « murs commerciaux », détenus par la société CDM au [Adresse 4] et [Adresse 1], pour un prix de 480 000 euros.

Il est justifié de l'acquisition de cet immeuble par la société CDM, le 3 janvier 2006 (pièce n° 4 des intimés), étant précisé que le bien désigné dans cet acte est un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et qui dispose d'une entrée au 28 rue du repos.

Les appelants produisent une attestation de vente, survenue le 28 octobre 2015 (pièce n° 2 des appelants) concernant un ensemble immobilier situé au [Adresse 4], avec entrée au [Adresse 3], pour un prix de 340 000 euros.

Toutefois, comme les premiers juges, la cour relève que les deux ventes diffèrent en leur contenu puisque celle réalisée en 2015 ne porte que sur une partie des lots concernés par celle intervenue en 2006, qui constituait l'objet de l'accord conclu entre les parties dans l'acte du 2 avril 2013.

Les appelants n'apportent aucun élément concernant le devenir ou l'éventuelle cession des autres lots, ni le montant de la transaction qui a pu les concerner.

Ils soutiennent que leur valeur est dérisoire mais n'en justifient pas.

Il sera noté que, dans leurs écritures (p. 6), ils soutiennent justifier de leur préjudice en se référant à leur pièce n° 8. Cependant, celle-ci est la copie d'un courriel du 12 avril 2018 dont le contenu est sans rapport avec le litige.

Ainsi, à hauteur d'appel, les appelants n'apportent aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Les appelantes, qui perdent en leur recours, en supporteront les dépens, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du juge de première instance à cet égard, comme le demandent les intimés.

Par ailleurs, l'équité commande de maintenir le rejet des demandes des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne la 1ère instance, et de condamner les appelants in solidum à verser aux intimés la somme de 2 500 euros à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

Condamne in solidum M. [V] et la société civile immobilière CDM à supporter les dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. [V] et la SCI CDM à payer à M. [U] et la société [U] développement la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 21/06464
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.06464 ?
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