N° RG 21/01701 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOH5
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 01 mars 2021
2020J00009 - 2106000014/1
S.A.S. EC6
C/
S.A.R.L. MYNAMECA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. EC6 au capital de 398 040,00 euros, (Siret 514 882 018 00021), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON, toque : 568
INTIMEE :
S.A.R.L. MYNAMECA au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 827 765 090, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie GUYON, avocat au barreau de LYON, toque : 3084, postulant et par Me Vincent THEVENET du cabinet THEVENET, avocat au barreau de VERSAILLES
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Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024
Date de mise à disposition : 06 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mynameca assurait les fonctions de directeur général dans la société EC6.
Le 5 juillet 2019, les associés de la société EC6 ont décidé un plan de paiement échelonné de la rémunération forfaitaire de la société Mynameca pour le premier semestre 2019. Le même jour, la société Mynameca a remis au président de la société EC6 la démission de son mandat de directeur général avec effet immédiat.
Le 8 octobre 2018, la société Mynameca a mis en demeure la société EC6 de lui payer la somme de 8.358,71 euros toutes taxes comprises au titre d'un reliquat de rémunération resté impayé.
Le 30 décembre 2019, par acte d'huissier, la société Mynameca a assignée la société EC6 en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné la société EC6 à payer à la société Mynameca la somme de 8.358,71 euros, avec intérêts au taux « BCE+ 10% » à compter de la date de mise en demeure du 8 octobre 2019, et ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 8 octobre 2020 pour la première année, capitalisation chaque 8 octobre pour les années suivantes,
- débouté la société EC6 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société EC6 à payer à la société Mynameca la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EC6 aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes de la société Mynameca.
La société EC6 a interjeté appel par déclaration du 8 mars 2021.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2021, la société EC6 demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- dire et juger recevable et bien fonde son appel,
- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée,
- débouter la société Mynameca de toutes ses demandes,
- condamner la société Mynameca à payer à lui payer :
' facture n°220180131 du 25 mai 2018 1.200 euros toutes charges comprises,
' facture n° 220180560 du 31 décembre 2018 2.400 euros toutes charges comprises,
- condamner la société Mynameca à lui payer la somme de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
- condamner la société Mynameca à lui payer euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 septembre 2021, la société Mynameca demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
au principal, :
- la déclarer recevable et bien fondée, et en conséquence :
- débouter la société EC6 de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1 er mars 2021 en ce qu'il a :
' condamné la société EC6 à lui verser la somme de 8.358,71 euros représentative du solde restant dû en vertu du protocole du 5 juillet 2019, intérêt de retard au taux dit « BCE + 10 points» et ce, à compter du 8 octobre 2019 date de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Mynameca à la société EC6 laquelle vaut mise en demeure et capitalisés à compter du 8 octobre 2020 pour la première, capitalisation et chaque 8 octobre pour les années suivantes,
' condamné la société EC6 à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Sur l'appel incident, infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société EC6 à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,
Faisant droit à sa demande et statuant à nouveau, condamner la société EC6 à lui verser la somme de 4.000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi,
En tout état de cause :
- considérer l'appel de la société EC6 comme dilatoire et la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros pour procédure abusive et mauvaise foi,
- condamner de la société EC6 à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner de la société EC6 aux dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022, les débats étant fixés au 11 avril 2024.
A l'audience, malgré un rappel du greffe, l'appelante ne s'est pas acquittée du paiement du timbre fiscal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal de la société EC6
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête'.
En l'espèce, il a été rappelé à la Sas EC6 l'obligation d'acquitter le droit prévu par ces dispositions par message du RPVA adressé par le greffe à l'avocat postulant le 3 avril 2024.
Ce droit n'a malgré ce rappel pas été payé par l'appelante. Il en découle que l'appel de la société EC6 est irrecevable.
Sur l'appel incident de la société Mynameca
L'appel principal étant irrecevable, il résulte de l'article 550 que l'appel incident de la société Mynameca reste recevable s'il a été diligenté dans le délai d'appel et il n'a pas été fait état en l'espèce ni justifié d'une signification du jugement querellé de sorte que l'appel incident visant au paiement de dommages intérêts reste recevable.
La société Mynameca fait valoir que :
- il ressort du jugement l'absence de base contractuelle à la compensation et de fondement sérieux pour résister aux demandes en paiement et l'appelante avait connaissance de ces absences de fondement,
- par conséquent, sa motivation ne peut résider que dans l'intention de nuire à la concluante, justifiant une condamnation pour résistance abusive à 4.000 euros de dommages et intérêts.
La société EC6 ne répond pas à cette demande.
Sur ce,
La preuve concrète de l'intention de nuire de l'appelante et d'un préjudice né de la résistance abusive de la société EC6 à la demande de paiement de factures ne sont pas pas rapportées par les pièces produites par l'intimée de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur la procédure abusive en appel de la société EC6
La société Mynameca fait valoir que :
- le jugement était parfaitement motivé et aucune circonstance nouvelle ou preuve matérielle nouvelle ne permettent à l'appelante de fonder ses prétentions,
- la déclaration et la procédure d'appel ne visaient qu'à maintenir de façon dilatoire la concluante dans l'aléa de la procédure judiciaire, de sorte qu'est justifiée une condamnation de 4.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
Cette demande présentée en cause d'appel apparaît similaire à la précédente. Elle sera rejetée par ajout au jugement pour des motifs similaires, l'attitude manifestement dilatoire de l'appelante n'étant pas établie par les productions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, laquelle versera en outre à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'appel de la société EC6 est irrecevable en application de l'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile.
Dit que l'appel incident de la société Mynameca est recevable.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts de la Sarl Mynameca pour mauvaise foi et résistance abusive.
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Mynameca de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive en appel.
Condamne la Sas EC6 à payer à la Sarl Mynameca la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE