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06/06/2024 | FRANCE | N°20/07024

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 juin 2024, 20/07024


N° RG 20/07024 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJFL











Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 03 novembre 2020



RG : 2017j00823











S.A.S. LOCAM



C/



S.A.S. ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 06 Juin 2024







APPELANTE :



S.A.S. LOCAM - LOCATION

AUTOMOBILES MATERIELS, au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Michel TROMB...

N° RG 20/07024 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJFL

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 03 novembre 2020

RG : 2017j00823

S.A.S. LOCAM

C/

S.A.S. ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.S. ALMA THE CHIMNEY CAKE FACTORY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 805 322 856, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Franck BENHAMOU de la SELURL FB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2024

Date de mise à disposition : 06 Juin 2024

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 mars 2017, la SAS Alma The Chimney Cake Factory (ci-après la société Alma) a signé avec la société Citycare un contrat de location d'un défibrillateur pour un loyer mensuel de 129 euros hors taxe sur la base de 60 mensualités s'échelonnant jusqu'au 20 mars 2022. Le financement en étant assuré par la société Locam.

Le 30 août 2017, par acte d'huissier, la société Locam a assigné la société Alma The Chimney Cake Factory devant le tribunal de Saint-Étienne.

Le 14 décembre 2017, par acte d'huissier, la société Alma The Chimney Cake Factory a appelé en cause la société Citycare.

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

dit recevables et bien fondées les demandes de la société Alma The Chimney Cake Factory,

dit que les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats objets du litige,

constate que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels,

dit que les contrat litigieux ont été conclus hors établissement,

dit que les contrats litigieux n'entrent pas dans le champs d'activité principale de la société Alma The Chimney Cake Factory,

dit que la société Alma The Chimney Cake Factory remplit la condition visée à l'article L.221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,

prononcé la nullité du contrat liant la société Alma The Chimney Cake Factory et la société Locam,

ordonné la restitution par la société Alma The Chimney Cake Factory à la société Locam du matériel objet du contrat de location,

rejeté la demande d'astreinte,

débouté la société Locam du surplus de ses demandes,

débouté la société Alma The Chimney Cake Factory de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice moral et financier,

condamné la société Locam à verser à la société Alma The Chimney Cake Factory la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 133,40 euros sont à la charge de la société Locam,

débouté la société Citycare de toutes ses demandes,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

débouté la société Alma The Chimney Cake Factory du surplus de ses demandes.

La société Locam a interjeté appel par déclaration du 11 décembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-1 du code civil, de l'article L221-2 4° (L 121-16-1 4° ancien) du code de la consommation, des articles 311-2, 511-3 et 511-21 du code monétaire et financier et des articles 14 et 16 du code de procédure civile, de :

dire bien fondé l'appel de la société Locam,

réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui déboute la société Alma The Chimney Cake Factory de sa demande de dommages et intérêts,

condamner la société Alma The Chimney Cake Factory à régler à la société Locam la somme principale de 10.791,60 euros, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2017,

débouter la société Alma The Chimney Cake Factory de toutes ses demandes,

condamner la société Alma The Chimney Cake Factory à régler à la société Locam une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Alma The Chimney Cake Factory en tous les dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2021, la société Alma The Chimney Cake Factory demande à la cour, au visa des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence :

prononcer, à titre principal, la nullité du contrat de location en date du 30 mars 2017,

dire et juger, à titre subsidiaire, que l'engagement de la société Alma n'était pas définitif en l'absence de paiement de la facture de la société Citycare par la société Locam,

En tout état de cause :

débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la société Locam à verser à la société Alma la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021, les débats étant fixés au 10 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement formée par la société Locam

La société Locam fait valoir que :

la société Alma est régulièrement engagée en ce qu'elle a signé le contrat de location en y apposant la signature de son dirigeant mais aussi son tampon humide, ainsi que le procès-verbal de livraison, sans opposition ni réserve,

la société Alma ne peut prétendre à l'application des dispositions du droit de la consommation à son profit,

ses contrats de location sont soumis au Code Monétaire et Financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,

l'article L222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,

l'article L221-2 4° du code de la consommation ne s'applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,

son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d'une société financière,

l'intimée reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,

elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l'acquisition du bien dont la société Citycare était le fournisseur.

La société Alma fait valoir que :

elle bénéficie des dispositions protectrices de l'article L221-3 du code de la consommation puisque le contrat a été conclu hors établissement, dans un domaine étranger à son champ professionnel et alors qu'elle employait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats,

la société Locam n'a pas fourni un service financier dans le cadre du contrat mais a agi comme un bailleur de matériels,

le contrat conclu avec la société Locam est atteinte d'une nullité d'ordre public en ce qu'il ne comporte aucune mention relative au droit de rétraction,

à titre subsidiaire, son engagement est révocable puisque l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a payé la société Citycare, se contentant d'affirmer l'avoir fait, sans en rapporter la preuve.

Sur ce,

L'article L221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.

L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.

Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Alma peut bénéficier des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation.

Il est constant que le contrat de fourniture porte sur un défibrillateur alors que la société Alma exerce une activité de restauration, soit un matériel qui est étranger à son objet social. Par ailleurs, le contrat a été conclu hors établissement c'est-à-dire dans les locaux de la société Alma, et non au siège de la société Locam ou bien de la société Citycare.

En outre, la société Alma rapporte la preuve que sur la période contractuelle, elle n'a jamais employé plus de cinq salariés, un décompte des effectifs étant remis.

Dès lors, les dispositions du code de la consommation sus-mentionnées lui sont applicables.

La société Locam indique intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L221-2 du code de la consommation.

Or, le contrat conclu entre la société Alma et la société Locam n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties entre dans le champ de l'article L221-3 du code de la consommation puisqu'il ne peut être qualifié d'opération connexe aux opérations de banque.

Le contrat de location ne mentionne aucune information concernant le droit de rétractation de la société Alma alors que cette information est d'ordre public.

Enfin, il est constant que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de location entre la société Alma et la société Locam.

Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Alma une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

De la sorte, la société Locam sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Locam à payer à la SAS Alma The Chimney Cake Factory la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/07024
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;20.07024 ?
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