La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°20/06938

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 juin 2024, 20/06938


N° RG 20/06938 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI6T







Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 20 octobre 2020



RG : 2019j01068











S.A.S. DEVISEO FRET



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 06 Juin 2024







APPELANTE :



S.A.S. DEVISEO FRET au capital de 1000 euros, immatriculé

e au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 837811173, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON, toque : 2571, postula...

N° RG 20/06938 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI6T

Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 20 octobre 2020

RG : 2019j01068

S.A.S. DEVISEO FRET

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. DEVISEO FRET au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 837811173, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON, toque : 2571, postulant et par Me Ben DINGA ATIPO, avocat au barreau de PARIS, plaidant à l'audience par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON, toque : 2571

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2024

Date de mise à disposition : 06 Juin 2024

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 août 2018, la société Deviseo fret a signé avec la société Locam un contrat destiné à financer du matériel de téléphonie fourni par la société Hexacom, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels s'échelonnant du 30 septembre 2018 au 30 octobre 2023.

Le 30 octobre 2018, la société Deviseo fret a cessé de payer les échéances mensuelles.

Le 4 juillet 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Locam a mis en demeure la société Deviseo fret de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours et a rappelé qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.

La société Locam a résilié le contrat, puis, le 25 septembre 2019, a assigné la société Deviseo fret devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne.

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :

- dit que les moyens fondés sur le comportement de la société Hexacom irrecevables,

- dit que la société Deviseo fret ne rapporte pas la preuve de la fraude et des modifications unilatérales dont elle allègue l'existence,

- dit que la société Deviseo fret ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat de prestations la liant à la société Haxacom,

- débouté la société Deviseo fret de sa demande de caducité du contrat signé par la société Locam,

- débouté la société Deviseo fret de toutes ses demandes,

- condamné la société Deviseo fret à payer à la société Locam la somme de 15.983,89 euros correspondant aux loyers échus impayés, à l'indemnité de résiliation et à la clause pénale de 10%, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019,

- condamné la société Deviseo fret à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 74,32 euros, sont à la charge de la société Deviseo fret,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

La société Deviseo fret a interjeté appel par déclaration du 9 décembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2021, la société Deviseo fret demande à la cour, au visa des articles 1086 et 1104 du code civil, de :

- la recevoir en son appel, en l'y disant bien fondée,

et en conséquence :

- infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne,

en ce notamment :

- débouter la société Locam de ses demandes de paiement au titre du contrat de location financière,

- juger qu'en raison de l'interdépendance des contrats en cause, elle était libérée de toute obligation de loyers dès la date de la rupture du contrat de services de téléphonie opérateur initialement conclu avec la société Hexacom, fournisseur des équipements objet de la location financière désormais caduque,

- juger que le contrat de location financière du 10 août 2018 est devenu caduc.

Et en tout état de cause

- débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Locam à verser à la société deviseo fret la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 juin 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1226 et 1231-1 du code civil, de :

- dire non fondé l'appel de la société Deviseo fret,

- débouter société Deviseo fret de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Deviseo fret à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner société Deviseo fret en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021, les débats étant fixés au 10 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la société Deviseo Fret

La société Deviseo Fret fait valoir que :

- le forfait initial était de 89 euros et non 189 euros comme mentionné dans l'un des exemplaires du contrat ; elle n'aurait jamais souscrit pour un tel montant et a refusé de payer un prix qui n'était pas celui convenu ; compte tenu de cette tromperie, le contrat de location financière est devenu caduc et la demande en paiement doit être rejetée ;

- elle a dénoncé le contrat de prestation de téléphonie par lettre recommandée du 10 octobre 2018 reçue le 16 octobre suivant, à une date à laquelle les équipements n'étaient pas encore opérationnels et le service de téléphonie non effectif ; ayant valablement résilié le contrat de prestation de services, le jugement doit être infirmé ;

- le contrat de location financière étant interdépendant du contrat de fourniture, il est caduc en raison de la rupture de ce contrat ; il est également caduc en raison de la disparition par moyen frauduleux d'un élément essentiel du contrat, s'agissant du prix initialement convenu.

La société Locam réplique que :

- la société Deviseo Fret est parfaitement engagée envers elle, dès lors qu'elle a signé le contrat de location ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité, sans opposition ni réserve, et a fourni une autorisation de prélèvement ainsi que ses coordonnées bancaires et a payé deux échéances ;

- les griefs formés par la société Deviseo Fret concernent la société Hexacom, fournisseur, qui n'est pas dans la cause ; le contrat de location n'est pas caduc dès lors que la société Deviseo Fret ne produit aucun titre qui constaterait ou prononcerait la résolution du contrat conclu avec la société Hexacom ; la lettre du 10 octobre 2018 dénonce une prétendue fraude mais n'évoque aucune faute d'exécution ; la société Deviseo Fret n'a pas agi contre la société Hexacom qui, conformément à l'article 14 du code de procédure civile, ne saurait être jugée en son absence.

Sur ce,

La société Deviseo Fret et la société Locam produisent chacune leur exemplaire du contrat de location conclu le 10 août 2018. Il résulte de l'examen comparé de ces deux documents, qu'ils sont identiques et que le montant du loyer mentionné sur les deux est bien de 189 euros HT par mois, pour 63 mensualités.

Si l'exemplaire 'locataire' de la société Deviseo Fret est très peu lisible, il apparaît résulter d'une copie carbone, dès lors que les mentions manuscrites portées dans les rubriques 'désignation du fournisseur', 'désignation des matériels' et 'conditions financières' présentent une parfaite identité d'écriture avec l'exemplaire de la société Locam. En tout état de cause, la mention manuscrite de la somme de 189 euros est visible sur l'exemplaire de la société Deviseo Fret, avec la même forme d'écriture que sur l'exemplaire de la société Locam. Aucun élément ne permet donc de considérer que le prix convenu était de 89 euros HT par mois et non de 189 euros comme mentionné au contrat.

Le moyen tiré de la caducité du contrat de location pour ce motif ne saurait donc prospérer.

Quant au moyen tiré de la résiliation du contrat de prestation de services conclu avec la société Hexacom, la société Deviseo Fret produit une lettre du 10 octobre 2018 adressée à la société Hexacom aux termes de laquelle elle indique qu'au vu de cette tentative d'escroquerie, (...) ce contrat est caduc.

Or, les conditions générales de vente de la société Hexacom prévoient expressément, à l'article 9.4, que 'dans le cas d'une résiliation anticipée par le client, et quelle qu'en soit la raison, celui-ci sera tenu de payer intégralement les mensualités restantes de la période contractuelle en cours. De même, les conditions générales du contrat de location prévoient, à l'article 3, que 'la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières', soit une durée de soixante-trois mois en l'espèces, et que, selon l'article 12, la résiliation n'est possible que pour le loueur la société Locam.

La société Deviseo Fret ne pouvait donc unilatéralement mettre un terme aux contrats de fourniture et de location, et toute résiliation de sa part ne la libérait pas de son obligation à paiement. Elle ne justifie pas d'une résiliation conventionnelle du contrat de prestation de services, qui aurait été incontestablement convenue avec son cocontractant, étant souligné que la société Hexacom n'est pas attraite en la cause.

La société Deviseo Fret fait également valoir que les équipements téléphoniques n'ont jamais fonctionné. Cependant, elle n'en tire aucune conséquence de droit. De plus, à considérer qu'elle invoque un défaut d'exécution, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que la société Hexacom n'est pas dans la cause et que, conformément à l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Enfin, il est manifeste que le contrat de fourniture conclu avec la société Hexacom et le contrat de location conclu avec la société Locam sont interdépendants en ce que le second permet de financer la fourniture des biens résultant du premier. Toutefois, la société Deviseo Fret ne pouvait rompre le contrat de fourniture de son seul chef. En l'absence d'anéantissement du contrat de fourniture, la caducité par voie de conséquence du contrat de location ne peut être prononcée.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de la société Deviseo Fret.

Sur la demande en paiement de la société Locam

La société Locam sollicite la confirmation du jugement, lequel a condamné la société Deviseo Fret à lui payer la somme de 15.983,89 euros, en ce compris la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019.

La société Deviseo Fret ne conteste pas le montant réclamé.

Au vu du décompte de créance tel que mentionné dans la mise en demeure en date du 4 juillet 2019, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Deviseo Fret succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la société Locam.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Deviseo Fret aux dépens d'appel ;

Condamne la société Deviseo Fret à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/06938
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;20.06938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award